A propos des contrats d’assurance-vie non réclamés : du nouveau au Sénat

ASSURANCES VIE NON RECLAMES :  DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES ASSUREURS ?

Le Sénat a adopté le 21 décembre 2011 un amendement reprenant une proposition de loi adoptée par le Sénat le 29 avril 2010, sur le rapport de M. Dominique de Legge au nom de la commission des lois, et sur l’initiative du sénateur Hervé Maurey.

De nouveaux efforts sont demandés aux assureurs en matière de repérage des contrats d’assurance vie non réclamés.

Il résulte des travaux parlementaires que trois obligations nouvelles sont prévues.

« Il s’agit, premièrement, de l’obligation de vérifier au moins annuellement le décès éventuel de l’assuré, pour tous les contrats dont la provision mathématique serait supérieure à 2 000 euros, sans critère d’âge, par consultation du fichier AGIRA.

Il s’agit, deuxièmement, de la publication chaque année d’un bilan des démarches effectuées par les assureurs en matière de contrats non réclamés.

Il s’agit, troisièmement, de la mise en place d’une annexe aux comptes annuels de chaque assureur retraçant les démarches effectuées en matière de contrats non réclamés. »

Comme le fait remarquer M. Daniel Dubois :

“L’encours des contrats non réclamés fait l’objet de nombreuses estimations ; il se situerait, selon les estimations, entre 700 millions et 5 milliards d’euros – les compagnies d’assurance sont incapables de nous fournir un chiffre précis ! –, et ce malgré deux interventions du législateur, en 2005 et en 2007.

[…]

Actuellement, l’obligation concerne seulement les assurés de plus de 90 ans – il est vrai que l’on vit plus longtemps – sans contact avec l’assureur depuis deux ans, pour des contrats de plus de 2 000 euros. J’observe d’ailleurs que tous les autres contrats passent à la trappe.

La proposition de loi permettait aussi de renforcer la transparence sur les recherches, en obligeant les assureurs à rendre compte des recherches réalisées chaque année, et sur l’état du « stock » des assurances vie non réclamés. »

Pensée du 27 janvier 2012

“Dans les discours, il faut prendre un à un chaque mot, et dans les actes, chaque effort : ici, voir tout de suite à quel but cela tend;  là, veiller au sens des termes.”

Marc Aurèle

Pensée du 26 janvier 2012

« J’ai dit sable et je n’ai rien dit d’autre que les cinq lettres de son nom, rien d’autre que ses syllabes errantes agitées par la brise comme par une mer sèche des poissons morts que lui enlèverait à belles dents la mer à sec, et, entraîné par des courants de vent ou d’eau, tourbillonnant parfois comme une toupie aveugle, ce sable s’en va du monde, s’en va au monde, et ballotté de-ci de-là il revient comme une concubine se coucher sous la poussière, couvercle toujours mal cloué du cercueil de la terre, et le sol l’engloutit en le faisant rouler vers ses ténèbres où ceux qui s’aiment attendent embrassés sous cette peau grise et étrangère qu’un souffle balaierait ».

Jorge Enrique Adoum

Pensées du 25 janvier 2012

“Ô les primevères déjà sous ces baies de buissons qu’ont laissées les grives comme si nous n’avions nos hivers qu’au printemps, avec l’obier enneigé par ses fleurs.”

Jean Grosjean

La naissance d’un second enfant sans l’accord du mari est-elle une cause de divorce ?

AVOIR UN SECOND ENFANT SANS L’ACCORD DU MARI NE CONSTITUE PAS UN GRIEF AU SENS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL , DU MOINS POUR CERTAINES JURIDICTIONS

Dans une procédure de divorce, un mari avait soulevé le grief suivant. Il soutenait s’être opposé à la naissance d’un second enfant (risquant d’aggraver le handicap de son épouse, à savoir la surdité), alors que l’épouse « avait la pleine et entière responsabilité de sa contraception ».

Le Tribunal rejette ce moyen dans des conditions qui ne manquent pas de surprendre :

« Il apparaît particulièrement déplacé de faire reposer a posteriori sur l’épouse seule la gestion contraceptive du couple, alors qu’il existe à l’évidence d’autres moyens de contraception, notamment masculins, dont [le mari] aurait dû faire usage s’il avait tenu, comme il le soutient, éviter à tout prix la venue au monde d’un second enfant. »

Cette décision non définitive (il existe d’autres décisions dans un sens opposé) apparaît fondée sur des considérations plus morales que juridiques.

Pensée du 24 janvier 2012

“Se plaindre, et pourquoi, et au nom de quoi? Il y a ce qui est, et là-dedans nous ne sommes rien.”

Jacques Chardonne

Qui désigner en référé en cas d’absence de syndic de copropriété ? Pas forcément un administrateur judiciaire au sens de l’article L811-2 du code de commerce

IL N’EST PAS OBLIGATOIRE DE DESIGNER UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AU SENS DU CODE DE COMMERCE DANS UNE COPROPRIETE DEPOURVUE DE SYNDIC

C’est ce que vient de décider une décision récente rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 2010), statuant en matière de référé, qu’à la requête de deux copropriétaires, un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné par ordonnance sur requête du 30 juillet 2007 en la personne de la société Puget, syndic professionnel ; que M. X…, ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Voltaire, copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...] rue Beauregard et les deux copropriétaires requérants en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance, alors, selon le moyen, que les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens ; que nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions s’il n’est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise après avis du ministère public ; qu’en l’absence de syndic consécutive au défaut de convocation le président du tribunal de grande instance désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui, étant désigné en justice pour exercer des fonctions d’administration des biens d’autrui ou d’assistance ou de surveillance de la gestion de ces biens, ne peut être qu’un administrateur judiciaire inscrit sur la liste établie par la commission nationale instituée à cet effet, sauf décision spécialement motivée prise dans les conditions prévues à l’article L. 811-2 du code de commerce ; qu’en confirmant la désignation de la SAS Patrick Puget, simple agent immobilier non inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires, en qualité d’administrateur aux fins de “gérer la copropriété avec les pouvoirs attribués au syndic”, au motif inopérant que la mission confiée à ce dernier aurait été limitée et ponctuelle, et sans avoir sollicité l’avis du ministère public, la cour d’appel a violé les articles L. 811-2, alinéa 1er, du code de commerce et 47, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance avait été rendue en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 au motif que la copropriété n’avait jamais eu de syndic, qu’une telle situation impliquait la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, l’essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l’organisation de cette désignation, la cour d’appel a exactement retenu que cette mission, ponctuelle et limitée, n’impliquait pas la mise en œuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifiait pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »

Pensée du 23 janvier 2012

“Le ciel avec ses nuages, la mer avec ses flots, la montagne avec ses vallonnements se ressemblent; mais c’est à la mer surtout que la montagne s’apparente et, à vrai dire, elle n’est qu’une mer plus solide dont les vagues sont infiniment plus lentes.”

Francis Jammes

Pensée du 22 janvier 2012

“La musique est du sentiment qui pense. Le coeur est le cerveau du sentiment. Toute grande oeuvre d’art est pensée dans le coeur, plus ou moins, avant d’être fixée par l’esprit; et il faut qu’on le sente.”

André Suarès

Pensée du 21 janvier 2012

“L’orgueil sépare;  l’ambition accroche.”

Roger Judrin

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