Archive pour mai 2008

Compromis de vente et refus des vendeurs de signer l’acte authentique, jugement ou arrêt pouvant tenir lieu de vente.

Les parties s’interrogent parfois sur les demandes qu’il convient de faire au Tribunal dans les cas envisagés sommairement dans le “chapeau” de cet article.

Dans certains cas, le dispositif de l’assignation pourrait être le suivant :

« Vu l’acte de vente sous seing privé en date du…

Dire que dans les quinze jours de la signification du jugement (ou de l’arrêt) à intervenir, M. X. devra comparaître en l’Etude de Maître Z., notaire à …, pour signer avec les consorts W. l’acte authentique de vente.

Dire que faute par lui de comparaître comme ci-dessus indiqué, devant le notaire dès l’expiration du délai imparti, l’arrêt à intervenir tiendra lieu d’acte de vente entre les parties du terrain cadastré section… d’une contenance de… , sis à…, pour le prix principal de… »

Compromis de vente et délai de présentation de l’offre de prêt et formalisme et articles 312-15 et suivants du code de la consommation.

Les faits étaient les suivants :

Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2002, M. Mme R. vendeurs d’une part et Monsieur et Madame B. acquéreurs d’autre part, ont signé un compromis de vente pour un terrain à bâtir situé sur la commune de O., d’une superficie de 5320 m² plus le passage commun, au prix de 33 540 € en principal.

Cet acte a été régularisé sous différentes conditions notamment la condition suspensive d’obtention d’un prêt, la présentation de l’offre à l’acquéreur devant intervenir aux plus tard le 25 mai 2002, et ce dernier devant notifier par écrit les offres lui ayant été faite, dans les huit jours de la date prévue pour la présentation de l’offre, au notaire désigné pour rédiger l’acte authentique.

Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2002, Monsieur et Madame R. ont notifié à M. Mme B. la reprise de la libre disposition de leur immeuble, invoquant la caducité de la vente.

Par acte d’huissier en date du 28 août 2002, Monsieur et Madame B. ont fait délivrer une sommation à M. et Madame R. d’avoir à comparaître le 5 septembre 2002 en l’étude de Me RA. , notaire, aux fins de signer l’acte de vente.

Par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2003, Monsieur et Madame B. ont fait assigner Monsieur et Madame R. afin de demander au tribunal de :

-dire et juger que dans les huit jours de la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, Monsieur et Madame R. devront comparaître en l’étude de Me RA. notaire au N., pour signer l’acte authentique de vente,

-dire et juger que faute par eux de comparaître devant le notaire et dès l’expiration du délai imparti, le jugement intervenir tiendra lieu d’acte de vente.

Un jugement rendu le lieu le 18 mars de 2005 par le tribunal de grande instance d’Évreux a donné satisfaction à Monsieur et Madame R. vendeurs, et ce dans les conditions suivante :

« l’article 1176 dispose que lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

En l’espèce, le compromis de vente du 24 avril 2002, prévoit outre les conditions suspensives d’usage (urbanisme, droit de préemption, états hypothécaires, etc.), une condition suspensive d’obtention de prêt d’un montant de 36 640 € rédigée de la manière suivante :

« l’acquéreur s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention des prêts, et notamment, à déposer le dossier relatif à ceux là dans un délai maximum de 15 jours à compter des présentes, et à en justifier à la première demande du vendeur, faute de quoi ce dernier pourrait invoquer la caducité des accords.

La condition suspensive d’obtention du ou des prêts, au sens de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1979 sera réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération ci-dessus sollicitée par l’acquéreur. La présentation de cette offre à l’acquéreur devra intervenir aux plus tard le 25 mai 2002. À défaut le vendeur reprendrait la libre disposition de l’immeuble à charge de restituer à l’acquéreur l’acompte éventuellement versé.

Elle sera considérée comme défaillante si, dans le délai ci-dessus prévu pour la présentation de l’offre, l’acquéreur n’a pas reçu d’offres correspondant aux prêts dont les caractéristiques sont ci-dessus énoncées, mais seulement s’il justifie s’être adressé à cet effet à trois banques ou établissements financiers et s’être vu opposer un refus par tous les prêteurs pressentis.

Dans cette dernière hypothèse, la condition suspensive ne sera pas considérée comme défaillante si le vendeur consent lui-même à l’acquéreur un prêt aux conditions ci-dessus.

En tout état de cause (offre ou refus des prêts sollicités), et dans les huit jours de la vente ci-dessus prévue pour la présentation de l’offre, l’acquéreur devra notifier par écrit au notaire désigné pour la rédaction de l’acte authentique, les offres à lui faite ou le refus opposé aux demandes de prêts avec justification écrite des refus… »

Il apparaît que les époux B. ont effectué des démarches auprès de La Poste pour obtenir un crédit immobilier dès le 6 mai 2002 soit dans les 15 jours de la signature du compromis de vente.

Il ressort d’un courrier en date du 9 juillet 2003 de Me RA. notaire désigné pour la rédaction de l’acte authentique de vente et d’une lettre de La Poste, que cet établissement leur a adressé une offre de près le 13 juin 2002, soit 19 jours après le 25 mai 2002, date butoir contractuellement prévue pour la présentation d’une offre aux acquéreurs.

Aussi M. Mme B. ne peuvent efficacement produire l’attestation de M. RO. ou celle de Me BE. notaire, aux termes desquelles, l’étude notariale et les vendeurs avaient été informés par téléphone d’un accord de prêt au bénéfice des acquéreurs avant le 25 mai 2002, puisqu’il est établi qu’à cette date, aucune offre de prêt n’avait été formalisée et proposée aux acquéreurs.

Le compromis de vente prévoyait le respect d’un certain formalisme destiné à protéger tant les intérêts des vendeurs que ceux des acquéreurs, et il résulte des énonciations claires et précises de cet acte qu’à défaut d’obtention d’une offre de prêt avant le 25 mai 2002, et de notification par écrit au notaire de cette offre dans les huit jours suivant le 25 mai 2000 de la condition suspensive était censée être défaillie.

Or l’offre de la poste ayant été faite postérieurement à ces délais contractuels, la condition suspensive doit être considérée comme étant défaillie, les époux B. ne peuvent exiger la régularisation de la vente, le compromis de vente était devenu caduc dès le 2 juin 2002.

Il ne peut donc être fait grief aux vendeurs qui n’entendaient pas renoncer à invoquer la défaillance de la condition suspensive, de s’être considérés comme déliés de leur engagement à l’égard des époux B. et de ne pas avoir poursuivi la division de leur propriété et communiqué au notaire le dossier relatif à cette indivision.

En conséquence il ne convient pas de faire droit aux demandes de Monsieur et Madame B. »

Ce jugement ce jugement pourtant apparemment fort bien motivé a été infirmé par la cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 29 novembre 2006 dans les termes suivants :

« Aux termes de l’article L. 312 -16 du code de la consommation, lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312 – 15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts (…), cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Il est par ailleurs de principe que les dispositions de l’article L. 312 – 16 du code de la consommation étant édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, la condition suspensive doit être réputée réalisée s’il est constaté que la banque avait informé l’acquéreur de l’octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive, même si à cette date elle n’avait pas formalisé l’offre.

Il résulte des pièces versées au débat que les époux B. ont fait une demande de prêt auprès de La Poste le 6 mai 2002, soit dans le délai de 15 jours prévus par la clause ci-dessus rappelée.

S’il est exact que La Poste n’ a formalisé son offre que par lettre du 13 juin 2002, il ressort toutefois d’une attestation de M. RO., négociateur immobilier de la SCP RA., notaires, que celui-ci a « transmis par téléphone à M. R., l’accord de prêt des clients B. avant la date du 25 mai 2002 ». Le témoin précise que les écrits leur sont parvenus plus tard ce qui ne gênait pas puisque le géomètre devant procéder à la division des fonds ne pouvait intervenir que le 4 juillet 2002.

Par ailleurs Me BE. a confirmé par lettre du 23 juillet 2002 au conseil de M. R. : « qu’effectivement nous étions en possession verbalement de l’accord de prêt des clients M. Mme B. avant le 25 mai 2002, que nous avions d’ailleurs transmis par voie téléphonique à M. R.

Par ailleurs nous avons reçu le dossier de prêt des clients le 13 juin 2002, date d’émission des offres et les fonds auraient pu être disponibles pour le 30 juin, mais la division à la charge du vendeur ne pouvait être matérialisée sur le terrain que le 4 juillet. De ce fait il nous était impossible de réaliser la vente, tant que nous n’avions pas reçu les pièces du cadastre. »

Il résulte de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés, que d’une part, La Poste avait informé les acquéreurs de l’octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive, que ceux-ci en ont alors averti le notaire et que le vendeur a été également informé de l’obtention du prêt par étude notariale avant l’expiration de ce délai, même si l’organisme prêteur n’a formalisé son offre que le 13 juin 2003.

Au vu des principes d’application de l’article L. 312-16 du code de la consommation ci-dessus rappelée, la condition suspensive insérée à l’acte sous seing privé du 24 avril 2002 doit donc être réputé réalisée et la régularisation de la vente par acte authentique doit, en conséquence, être ordonnée.

Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la comparution de M. R. en l’étude de Me RA. notaire au N. aux fins de réitération de la vente par acte authentique, dans les conditions fixées au dispositif. »

Cette dernière décision suscite de la part de l’interprète les brefs commentaires suivants :

Les appelants invoquaient les dispositions d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 24 septembre 2003 (Cass. 3 éme civ., 24 septembre 2003, n° 02-11-815). Cette décision n’avait pas été invoquée devant les premiers juges ; les appelants considéraient que : « pour la Cour de Cassation, il suffit que l’information par la banque de l’octroi du crédit dans le délai de la condition suspensive soit prise en compte et non plus la présentation d’une offre régulière correspondant aux caractéristiques fixées à la promesse. »

Cependant pour les intimés, les faits de l’espèce étaient différents et ce pour deux raisons objectives :

1) Comme le souligne M. Stéphane PIEDELIEVRE (JCP E, n° 6,5 février 2004) :

« la présente décision du 24 septembre 2003 apporte un assouplissement notable des conditions de réalisation de prêt. Au premier abord elle semble s’inspirer de la même philosophie que les solutions précédentes. À partir du moment où le banquier manifeste sa volonté de consentir des prêts à l’acquéreur, la condition suspensive doit être réputée réalisée. L’offre préalable de crédit est un système qui a pour but de protéger le consommateur contre la supériorité économique du prêteur professionnel. Elle n’interfère absolument pas dans le rapport juridique unissant l’acquéreur est le vendeur. Le code de la consommation a uniquement voulu créer un lien juridique entre deux opérations qui sont normalement indépendantes l’une de l’autre. »

Or l’offre formulée par la poste n’avait été formulée que le 13 juin 2002 c’est-à-dire hors du délai puisqu’elle aurait dû intervenir aux plus tard le 24 mai 2002.

Le débat relatif à son acceptation était donc, a priori, indifférent.

2) Surabondamment l’acte sous seing privé en date du 24 avril 2002 prévoyait un mécanisme contractuel précis qui, de ce fait excluait la divisibilité partielle, dans l’ensemble contractuel que constituait l’opération de vente avec l’emprunt :

« en tout état de cause (offre au refus des prêts sollicités), et dans les huit jours de la date prévue pour la présentation de l’offre, l’acquéreur devra notifier par écrit au notaire désigné pour la rédaction de l’acte authentique, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêts avec justification écrite des refus. »

Une telle clause ne figurait pas dans l’espèce visée par l’arrêt du 29 septembre 2003.

On relèvera au demeurant que l’acte sous seing privé du 24 avril 2002 « devançait » en quelque sorte les conseils du commentateur de l’arrêt du 24 septembre 2003 (RTD Civ. janvier – mars 2004 p.14).

« Peut-être que du point de vue de la technique contractuelle, support de la sécurité juridique, les contrats-type devraient-ils désormais recevoir une mention précise et non ambiguë, du type : « offre conforme aux dispositions du code de la consommation, dans le délai requis, un simple accord de principe étant suffisant ». Si le délai accordé suffisant, on ne voit pas ce qui pourrait porter préjudice au consommateur et les vendeurs seront satisfaits. Ou au contraire : « l’offre sera réputée acquise dès l’accord manifesté par tous moyens par l’établissement de crédit ». Mais la clause est évidemment moins protectrice, donc on « privilégiera » la première. »

La jurisprudence écartant de simples lettres informant « d’un accord de principe » pour éviter les pièces de complaisance par trop coutumière dans cette matière (3ème Civ. 2 février 2000, pourvoi 98 -10 961, inédit) aurait donc du trouver en l’espèce une parfaite application. Tel ne fût cependant pas le cas.

L’offre de vente acceptée par une simple lettre missive vaut vente.

Un jugement rendu le 13 janvier 2006 par la 2ème chambre du Tribunal de grande instance de Nanterre, rappelle certains principes liés à une offre de vente acceptée. Les dispositions de l’article 1583du code civil doivent recevoir application. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.civ. 1ère, 1er Juin 1999, Bull.civ. I, n°189):

« Attendu qu’il n’est guère contestable que les époux des T. sont titulaires d’un bail d’habitation sur une maison et jardin celui-ci d’une contenance de 1431 m²;

que si le bail expirait normalement après tacite reconduction le 14 décembre 2005, encore faut-il que ceux-ci aient été destinataires d’un congé régulier ;

attendu que les partis sont taisantes sur ce point;

attendu qu’en tout état de cause Madame O (légataire universelle du bailleur décédé) a proposé aux époux T. la vente de la maison dont ils sont locataires et d’une parcelle de 400 m² au prix de 305 000 €, soit 762,50 € le mètre carré, que ceux-ci après avoir hésité ont finalement accepté l’offre au prix proposé, le 12 novembre 2004;

qu’ainsi à cette date, il y avait bien accord sur la chose et le prix conformément à l’article 1583 du Code civil, et Mme O. n’était plus en droit le 17 novembre 2004, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre, de signer un compromis de vente avec d’autres acquéreurs, et ce d’autant que l’étude B. qui a reçu le compromis de vente, était destinataire de l’offre du 12 novembre 2004;

attendu que le fait que les époux T. aient envisagé d’acquérir sous forme d’une SCI est indifférent à la vente;

qu’enfin il convient d’observer que la vente de 447 m² au prix de 320 000 €, met le mètre carré à 715,88 €, alors que la vente de 400 m² au prix de 305 000 € met le prix du mètre carré à 762,50 €; qu’ainsi le prix proposé aux époux T. est supérieur à celui des époux H.,

qu’au surplus, et surabondamment il convient de relever que les époux T. n’ont assorti leur acceptation d’aucune condition suspensive, alors même que les époux H. soumettaient leur acceptation à l’obtention d’un permis de construire de 200 m² SHON, ce qui pour une parcelle de 447 m² n’est pas une évidence;

attendu que par suite Mme O. sera tenue de réaliser l’acte authentique avec les époux T. dans les termes du dispositif et à défaut le présent jugement vaudra vente ; (…).»

Le gérant non salarié d’une succursale d’alimentation de détail ou de coopérative de consommation.

J’ai soutenu en 1984 ma thèse de doctorat, consacrée au gérant non salarié d’une succursale de maison d’alimentation de détail ou de coopérative de consommation. Il s’agissait d’une étude prospective, consacrée aux gérants-mandataires appelés également « gérants succursalistes ». Ce statut ne semble guère avoir évolué. Ma conclusion de l’époque, diffusée ci-dessous sans l’appareil critique, me semble donc toujours d’actualité.

En 1951, M.J. DECAUDIN écrivait :

“Le système est issu, il y a une cinquantaine d’années, des nécessités économiques et commerciales, il n’a pas été créé pour échapper aux obligations d’une législation sociale alors pratiquement inexistante.

Aujourd’hui, tout en assurant aux gérants le bénéfice des principales garanties de cette législation, il leur permet d’adapter leur activité aux situations locales avec la même liberté que les commerçants indépendants. C’est la seule formule qui puisse convenir à une profession qui, parce qu’elle s’applique au petit commerce local, s’exerce dans des conditions très variables laissant une large place à l’initiative individuelle.

Toute mesure qui en empêcherait le fonctionnement normal, aurait pour effet d’apporter une entrave au rôle de distributeur et de régulateur des prix que jouent les Maisons d’Alimentation à Succursales et les Coopératives de Consommation et de porter ainsi préjudice aux classes ouvrières et paysannes qui forment la plus grande partie de leur clientèle.”

En 1971, Mme N.CATALA et M.J. AARON, affir¬maient :

…”Les données économiques dictent actuellement une très importante évolution de la politique commerciale des firmes succursalistes marquée par l’augmentation considérable de la surface de chaque point de vente et par la diversification des marchandises offertes. De même, les chaînes de “magasins populaires” où la clientèle peut trouver à côté de rayons d’alimentation les marchandises dites générales -vêtements, objets ménagers et d’entretien, quincaillerie, produits de beauté- connaissent un essor encore plus considérable.

Or, les contrats du gérant mandataire et du gérant salarié, tels qu’ils sont réglementés ou analysés par la jurisprudence, se situent le plus souvent dans la perspective de magasins de petite surface, dotés d’un personnel parfois peu qualifié et très modestement rémunéré.

Ces contrats sont donc certainement appelés a évoluer en fonction de l’importance accrue des points de vente; la surface exploitée détermine le chiffre d’affaires, conditionne la qualification du gérant, sa rémunération et indirectement ses droits et ses responsabilités.

Cette mutation prévisible devrait aboutir au développement de la gérance salariée, sans toutefois que disparaissent les références inéluctables à la notion de mandat.”

Le souhait de M.J. DECAUDIN semble avoir été exaucé, tout au moins jusqu’à aujourd’hui; et contrairement à ce que pensaient Mme N. CATALA et M.J. AARON la gérance salariée ne tend pas à remplacer la gérance non salariée, les grandes surfaces n’ayant pas fait disparaître les petits magasins succursalistes qui sont d’ailleurs maintenant assez souvent en libre service).

En effet, les sociétés succursalistes et les coopératives, tout en conservant leurs succursales traditionnelles, ont créé des supermarchés ou des hypermarchés. Il s’agit, en fait, d’une politique commerciale complémentaire. Ainsi, en 1980, les 62 sociétés adhérentes au Syndicat des MAS offraient un réseau de distribution composé de la façon suivante :

- succursales à service : 3.881
- succursales en libre-service : 8.244
- supermarchés : : 966
- hypermarchés : : 149

Or, la majorité des 12.125 succursales continuent d’être exploitées par des gérants non salariés, alors que les directeurs des supermarchés et des hypermarchés sont des salariés.

Certains pourraient être tentés de faire observer que le maintien des petites succursales se pose à plus ou moins long terme, en raison d’une certaine désaffection de la clientèle ce qui pourrait entraîner la disparition des « gérants-mandataires. »

Il convient tout d’abord de faire observer que les succursales continuent de jouer un rôle non négligeable dans le commerce de détail, leur chiffre d’affaires étant, en 1981, de 37,4 milliards de francs; ensuite il faut se garder de généraliser : les résultats économiques des succursales étant différents selon les sociétés.

En effet, certaines entreprises font preuve de dynamisme en modernisant leurs magasins et leur technique de vente (promotions, utilisation de libre-service, etc.), d’autres se contentent de les maintenir.

Economiquement, le contrat de “gérant-mandataire” ne parait pas condamné. Mais, législativement, qu’en est-il ?

Force est de constater que le statut social est assez contesté, du moins par certains syndicats. Quant aux nombreux articles de presse publiés sur cette question, reflètent-ils l’opinion des gérants ? Nul ne peut l’affirmer. Un sondage d’opinion ne serait d’ailleurs pas inutile.

Avant d’analyser les solutions envisageables, il n’est pas inutile de s’interroger sur l’utilité d’une réforme législative.

En faveur de celle-ci, on peut présenter deux arguments :

- la complexité du régime juridique actuel,
- l’insuffisance de la protection sociale du gérant.

Pour résoudre le moindre litige, il est souvent nécessaire d’examiner les articles L.781-1 à L.781-2 du Code du travail (il s’agit du texte codifié de la loi du 21 mars 1941), les articles L.782-1 à L.782-7 du même Code (il s’agit de la loi du 3 juillet 1944), puis l’un ou l’autre des deux accords collectifs, le contrat individuel, et enfin la jurisprudence.

Certes, on ne peut nier qu’il existe une mosaïque de dispositions se rapportant au gérant non salarié de succursale, mais cela n’a rien d’exceptionnel : en effet la référence à des textes légaux et à une convention collective est de pratique courante aujourd’hui. De plus, une intervention législative contribuerait-elle à clarifier le régime juridique des gérants non salariés ? Cela n’est pas certain.

En outre, la précision des deux accords collectifs, et de nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation, paraissent suffisantes pour pallier à la rédaction maladroite de la loi du 3 juillet 1944.

Quant à l’insuffisante protection sociale du gérant, que faut-il en penser ?

Depuis l’intervention de la loi du 3 juillet 1944,

le “gérant-mandataire” dispose, au moins par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des deux accords collectifs, de nombreuses mesures protectrices.

Certes, il ne jouit pas de toutes les dispositions du Code du travail (notamment de celles contenues dans le Livre II du même Code), mais peut-on à la fois bénéficier des avantages d’une profession où l’on dispose d’une grande indépendance, et profiter de ceux du salariat?

Les deux régimes ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais on ne peut les cumuler.

Une intervention législative semble, en l’état, inopportune.

Au demeurant, on peut légitimement penser, qu’elle n’aurait pas pour principal objet la simplification du régime juridique, mais une modification -implicite ou explicite- de la nature du contrat du gérant succursaliste.

Certains pourraient être tentés de considérer qu’attribuer au gérant succursaliste la qualité de salarié remédierait à tous les problèmes. Que faut-il en penser ?

Une telle réforme, faisant bénéficier le gérant des droits et des obligations propres aux salariés, aurait un effet néfaste sur le succursalisme, en obligeant les sociétés à fermer rapidement de nombreux magasins.

Voici pourquoi :

La durée hebdomadaire du travail d’un gérant salarié ne pourra excéder, conformément à l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, 39 heures, de sorte que la succursale ne sera ouverte que pendant une période de cinq jours et à des heures limitées. La clientèle, surtout dans des zones rurales ou montagneuses, sera ainsi amenée à effectuer ses achats auprès de concurrents, qui ne seront pas tenus à des horaires aussi stricts : petits commerçants indépendants, grandes surfaces.

La baisse rapide et inévitable du chiffre d’affaires de la succursale sera sanctionnée, dans les plus brefs délais, par sa fermeture, et de nombreux villages perdront l’un de leurs points de vente, parfois même le seul qui existait jusqu’alors.

La responsabilité du gérant salarié à l’égard des manquants ne sera pas la même que celle du gérant non salarié.

En effet, même en cas de faute lourde, la société ne pourra obtenir leur remboursement intégral, et se verra toujours opposer la limite infranchissable du SMIC. La responsabilité du gérant sera, en conséquence, presque intégralement transférée sur la société succursaliste (ou la coopérative).

La mise en gérance nécessitant la mise en place dans la succursale d’un stock considérable de marchandises, les sociétés hésiteront à en prendre le risque, eu égard à la quasi-irresponsabilité du gérant, sur lequel elles n’ont, de plus, aucun moyen de contrôle. En définitive, le principe même de la gérance risque d’être abandonné, les entreprises préférant utiliser les services d’un franchisé plutôt que ceux d’un gérant salarié.

Après avoir écarté, pour les raisons ci-dessus exposées, toute intervention législative, on s’efforcera de justifier le maintien du régime actuel de la gérance succursaliste non salariée.

Tenter de faire un bilan de la gérance succursaliste impose d’examiner les inconvénients, du système.

La gérance succursaliste présente quelques faiblesses :

- la durée du travail,
- le caractère pénible de certaines tâches,
- les risques financiers mis à la charge du gérant,
- la rémunération du gérant qui exploite une succursale chiffre d’affaires réduit,
- la protection sociale du conjoint du gérant.

Il importe, cependant, de prendre la mesure de tels défauts, et d’examiner s’il est possible d’y remédier.

Selon certains, la durée du travail des gérants succursalistes excéderait souvent les 39 heures. On rappellera cependant qu’aucun horaire ne leur est imposé, même s’ils doivent respecter les usages locaux pour l’ouverture du magasin.

En théorie, rien n’oblige les gérants à dépasser la durée légale du travail; mais, en pratique, est-ce possible ? Les gérants qui emploient du personnel -et donc ceux qui réalisent un chiffre d’affaires important- peuvent limiter leurs heures de présence dans le magasin; à l’inverse, ceux qui sont seuls ne pourront sans doute pas se le permettre.

En effet, ces derniers seront tentés d’ouvrir tôt et de fermer tard, afin de réaliser un chiffre d’affaires maximum et de bénéficier ainsi de commissions élevées.

Appliquer aux gérants les dispositions relatives à la durée du travail contenues dans le Livre II du Code du travail aboutirait, on l’a vu précédemment en examinant les conséquences de la transformation du contrat de gérance non salarié en contrat de travail, à la fermeture de nombreuses succursales.

Les livraisons effectuées par la société succursaliste (ou la coopérative) doivent être réparties dans les rayons par le gérant) ce qui oblige ce dernier à porter cageots, casiers à bouteilles, cartons, etc., parfois même à les déposer dans la cave du magasin. Il convient de faire observer que le caractère assez pénible des tâches, est sans doute davantage ressenti par les gérantes que par les gérants. Au demeurant, le commerçant indépendant est-il plus favorisé à cet égard que le gérant de succursale

On fait souvent remarquer que la gérance succursaliste comporte certains risques financiers : lesquels ?

Le gérant succursaliste n’a pas à faire l’achat d’un fonds de commerce (puisque le magasin est mis gracieusement à sa disposition), ni de marchandises (celles-ci lui étant livrées par la société, à charge pour lui de les vendre).

Il en est de même pour le matériel dont il a besoin. Quant au personnel qu’il embauche, il ne s’agit pas d’un risque financier, mais d’une charge, de sorte que le seul risque financier se limite aux marchandises et au matériel qui lui sont confiés.

On a étudié, au cours de la seconde partie de cette étude, les conditions -assez restreintes depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 1972 – dans les¬quelles les manquants pouvaient être rapportés par le gérant.

Adopter une solution assez différente, en rendant le gérant totalement irresponsable, conduirait à la fermeture de toutes les succursales, comme on l’a expliqué précédemment. Au surplus, le gérant n’est-il pas le seul responsable des manquants ? D’aucuns soutiendront que sa formation ou son niveau intellectuel sont insuffisants -ce qui expliquerait notamment certaines erreurs de comptabilité-, mais est-ce une excuse ?

En outre, il ne faut pas oublier, qu’à l’inverse du commerçant indépendant, le gérant succursaliste n’a jamais à répondre du passif.

Certains considèrent que la rémunération du gérant qui exploite une succursale réalisant un chiffre d’affaires réduit est insuffisante. Dans cette hypothèse, le gérant perçoit soit le minimum contractuellement prévu, soit des commissions dont le montant est légèrement supérieur.

Il importe toutefois, de faire observer que le montant des minimums a, depuis quelques années, considérablement augmenté : il dépasse aujourd’hui le montant du SMIC. D’aucuns feront observer que si cela est exact pour la “gérance d’appoint”, il n’en est pas de même pour la “gérance normale”, nécessitant la présence de deux personnes (alors qu’il n’y a qu’un seul gérant en titre), de sorte que le minimum de rémunération pour une telle gérance ne devrait pas être inférieur à deux fois le montant du SMIC.

Avant de se poser la question de savoir si cette situation peut être améliorée, il convient de souligner qu’une succursale qui ne rapporte pas à son gérant des commissions dont le montant est supérieur à celui du minimum, n’est pas rentable, et devra, à plus ou moins long terme être fermée (sauf à en faire supporter le coût par celles qui sont prospères).

On ne voit pas ce qui pourrait justifier l’augmentation du minimum prévu pour une “gérance d’appoint”. Le problème est plus délicat pour la “gérance normale”. On a vu, qu’en pratique, la “gérance normale” recouvrait des situations très variées, de sorte qu’une solution uniforme semble inopportune.

Au demeurant, si l’on peut admettre que le cas de certaines gérances normales -qui seraient en réalité de véritables co-gérances- ¬mérite attention, les sociétés pourraient-elles supporter financièrement que le minimum de rémunération soit fixé à deux fois le montant du SMIC ?

L’insuffisante protection sociale du conjoint du gérant est sans doute l’un des inconvénients majeurs du système, du moins lorsqu’il n’exerce pas une profession distincte.

Ce problème n’a pas été résolu par la loi du10 juillet 1982.

En l’état, et donc sauf intervention législative, seul le système de la co-gérance permet de remédier aux difficultés.

Toutefois, si la gérance succursaliste comporte quelques inconvénients -certains curables, d’autres pas-, elle offre quatre avantages :

- une autonomie totale dans le travail quotidien
- un intéressement lié au volume activité
- la possibilité de travailler en couple
- un domicile proche du lieu de travail

A l’époque du “travail en miettes”, le gérant succursaliste, n’est-il pas, à certains égards, privilégié ?

La gérance non salariée présente plus d’avantages que d’inconvénients.

De plus, si des améliorations doivent intervenir, n’est-il pas plus aisé d’utiliser la voie paritaire, c’est-à-dire celle des accords collectifs, que d’attendre une intervention législative ?

D’ailleurs, si certains la souhaitent, le législateur reste seul juge.

Aujourd’hui, quelle est la position du gouvernement ?

Selon une réponse du ministre du commerce et de l’artisanat en date du 29 août 1983 :

“Les problèmes posés par l’application des dispositions des articles L.782-I à L.782-7 du Code du travail régissant la situation des gérants de magasins d’alimentation à succursales multiples font actuellement l’objet d’études au plan interministériel. Un groupe de travail a été mis en place par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en concertation avec le ministre du commerce et de l’artisanat afin d’étudier les problèmes et d’entraider toutes les parties intéressées. On ne peut aujourd’hui préjuger ni des conclusions auxquelles aboutiront ces études, ni de la date à laquelle interviendrait une éventuelle modification législative.

Cependant, le département du commerce et de l’artisanat demeure pleinement conscient de ces problèmes et il s’efforcera en liaison avec les services compétents du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, d’améliorer, dans le cadre de la législation existante, la situation des gérants succursalistes, dits gérants mandataires. Il rappelle, toutefois, que de telles améliorations ne peuvent intervenir que dans le cadre d’accords interprofessionnels entre les organisations représentatives des succursalistes et de leurs gérants.”

Il n’est donc pas question d’une réforme législative, d’initiative gouvernementale pour l’instant.

On précisera toutefois, que le 29 juin 1983, a été déposé à l’Assemblée nationale, par le groupe “socialistes et apparentés”, une proposition de loi, “portant statut des gérants non salariés des succursales de maisons d’alimentation de détail et des coopératives de consommation.” Ce texte, tout en ne remettant pas officiellement en cause la qualification de “gérants non salariés”, conduit cependant à leur assimilation complète aux salariés.

L’exposé des motifs de cette proposition, après avoir évoqué l’évolution du statut social du gérant non salarié, considère que “de nombreuses particularités et de nombreuses insuffisances n’en persistent pas moins”, en ce qui concerne notamment :

- les congés payés,

- la rémunération du gérant,

- l’absence de protection du gérant dans l’organisation de son travail,

- le statut du conjoint du gérant.

Nonobstant le fait de soumettre les gérants non salariés au régime de droit commun des congés payés, la proposition de loi prévoit une rémunération minimum égale au SMIC pour un gérant unique, et à deux fois le SMIC pour un couple, majorée d’un pourcentage des ventes.”

L’ abrogation envisagée de l’alinéa 2 de l’article L.782-2 du Code du travail a pour effet de voir notamment appliquer aux gérants les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail. De plus, à l’égard du conjoint du gérant, trois mesures sont envisagées :

- “en cas de gérance simple, les clauses engageant, sous quelque forme que ce soit, la responsabilité du conjoint ou de toute autre personne liée par une relation de travail ou de cohabitation au gérant (compagnon, collatéral, ascendant, descendant) sont prohibées.”
- “en cas de décès ou d’indisponibilité définitive d’un des cogérants, la transformation de cogérance en gérance simple est de droit, sous réserve que le cogérant survivant ou restant disponible s’engage à pourvoir et pourvoit effectivement, sous sa responsabilité, au remplacement du cogérant décédé ou indisponible.”
- “en cas de rupture du contrat de travail, le gérant ou ses ayants droit en cas de décès, disposent d’un délai de six mois pour libérer le logement mis à leur disposition par la société employeur.”

Cette proposition de loi destinée, selon l’exposé des motifs, “à combler les nombreuses ambiguïtés ou les vides juridiques à l’occasion desquels s’est récemment accentuée ce qu’il faut bien appeler l’exploitation des gérants mandataires” est ambiguë.

En effet, tout en qualifiant de “gérants non salariés”, “les personnes qui exploitent, moyennant un revenu fixe et des commissions proportionnelles au montant des ventes, des succursales de maisons d’alimentation de détail ou des coopératives de consommation (..,) lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse la latitude d’embaucher du personnel”, ce texte s’engage vers une assimilation totale du gérant non salarié au salarié, de sorte qu’on peut s’interroger sur l’uti¬lité de conserver l’épithète “non salarié”.

L’article 6 de la proposition de loi évoque d’ailleurs la “rupture du contrat de travail”. Cet indice n’est-il pas révélateur ?

La mise en oeuvre d’une telle proposition, ou de toute autre du même type, visant à transformer le gérant en salarié, risque d’entraîner, pour les raisons que nous avons précédemment développées, la fermeture de nombreuses succursales.

Peut-on, sans risques économiques et sociaux, s’engager dans une telle voie ?

Observations sur les conclusions devant le Tribunal de grande instance.

Cet article n’a nullement l’intention d’être exhaustif ou d’avoir une visée doctrinale. On doit préliminairement rappeler que devant le tribunal de grande instance, la procédure est écrite (ce qui veut dire que les parties sont liées par les moyens qu’elles ont développés par écrit et non par ceux exposés verbalement).

Les arguments (ou, pour employer le langage judiciaire, les moyens) sont exposés dans des écritures : les conclusions. Conclure ne signifie donc pas forcément terminer…

Concrètement, les conclusions « en défense » répondent à l’assignation. Les suivantes, qualifiées parfois de conclusions « en réplique » développent les observations du demandeur sur celles du défendeur.

C’est l’article 753 du NCPC qui évoque de façon précise le rythme de la procédure :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
Sur le plan formel règne une assez grande liberté.

Comme le rappelle un vieux manuel de procédure des années 30 ( le Raviart) :
« la rédaction des défenses ou « conclusions en défense » n’ayant pas été déterminée par la loi est laissée à l’appréciation des avoués. Elle contient le développement des moyens du défendeur, sous forme d’attendu, comme les jugements, et se termine par un dispositif indiquant ce à quoi il est conclu. »
Aujourd’hui, les avoués de première instance ont disparu et les « attendu » se font de plus en plus rare.

Par souci de clarté, outre les formules rituelles (« plaise au tribunal », « par ses motifs », etc.) je préfère exposer le point de vue de celui ou de celle que je représente au moyen d’un plan classique : I) faits et procédure II) discussion.

C’est évidemment la deuxième partie dite « discussion » qui est la plus importante car elle comporte l’exposé des moyens en droit. On peut opter pour un plan classique : A) principes B) mise en œuvre, ou s’efforcer de démontrer une thèse que l’on sépare en deux ou en trois.

Les conclusions doivent ensuite être régularisées, c’est-à-dire portées à la connaissance du Tribunal et de notre contradicteur. Il faut donc à Paris les faire signifier par les huissiers-audienciers du tribunal de grande instance.

Il faut veiller d’abord au bon nombre d’exemplaires : quatre (deux pour le tribunal dont l’un nous sera retourné avec le visa du greffe ; un autre pour le confrère qui lui sera remis directement, et encore un autre qui nous sera retourné avec la justification de la remise au contradicteur).

Ensuite, il ne faut pas oublier d’apposer le timbre représentant le coût de l’acte d’huissier et de mettre les différents cachets!

La mise en oeuvre du droit nécessite donc un certain apprentissage. C’est une sorte de « cuisine » qu’on apprend sur le tas et qui n’est pas forcément du goût de tout le monde, surtout de ceux qui ne la connaissent pas.

Nullité de testament et article 901 et auxiliaire de vie.

Un arrêt (inédit) rendu le 11 septembre 2003 par la 1ère Chambre 1ère section de la Cour d’appel de Versailles se prononce de façon intéressante sur l’éventuelle nullité d’un testament sur le fondement de l’article 901 du code civil :

« Considérant que conformément aux dispositions de l’article 901 du Code civil, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombant aux appelants qui agissent en annulation du testament ;

considérant que le certificat établi le 8 mars 1995 par le Dr E., médecin traitant de M. H., est insuffisant pour établir l’insanité d’esprit, le Dr E. se contentant d’indiquer que l’état de santé de M. H. paraît nécessiter l’ouverture d’une mesure de protection au titre de la loi du 3 juillet 1968 sans plus amples précisions, notamment sur l’état psychique de son patient ;

considérant qu’ainsi que précédemment exposé, la preuve de l’insanité d’esprit en août 1995 ne peut être déduite de l’existence d’un tel état en octobre 1995, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même prétendu, que M. H. ait été atteint d’une maladie entraînant une détérioration lente et inéluctable des facultés intellectuelles ;

que, certes, le Dr M. qui a procédé à l’examen de M. H. le 12 octobre 1995 a indiqué que le déficit des fonctions intellectuelles semble s’être installé il y a un an ou deux ;

qu’il ne résulte toutefois pas de son rapport la preuve de l’altération des facultés de l’altération des facultés de discernement de M. H. en août 1995, l’état de celui-ci s’étant manifestement considérablement détérioré à compter de son hospitalisation à l’hôpital B. où a été constaté un épisode de malaise sans cause apparente justifiant son transfert à l’hôpital D. et la saisine du juge des tutelles ;

que bien au contraire, il résulte du rapport adressé le 14 mars 1996 au juge des tutelles par le gérant de tutelle, M. L., qu’entre1994 et 1995, M. H., qui a vécu seul jusqu’au 21 mars 1995, date à laquelle il a embauché Mme Z. en qualité d’assistante de vie, a décidé et mené, sans aucune contrainte, à leur terme différentes opérations immobilières d’une certaine complexité ;

qu’il est en outre décrit par le gérant de tutelle comme ayant un comportement difficile, bien connu du conciliateur de B.et de son entourage, ce dont il convient de déduire qu’il n’est pas facilement influençable ;

qu’enfin, la rédaction d’un testament au profit de son assistante de vie par un homme de 91 ans qui n’a pas d’héritiers réservataires ni famille proches, l’existence d’une héritière n’ayant été révélée que suite aux recherches entreprises par un cabinet de généalogie, n’est pas en soi preuve d’insanité d’esprit ;
qu’il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme L. de sa demande sur le fondement de l’article 901 du Code civil. »

Rajouts sans ratures et validité d’un testament olographe.

Un arrêt inédit rendu le 23 novembre 2005 par la 2ème chambre, section A de la Cour d’appel de Paris, apporte d’intéressantes précisions sur la validité des testaments, même si la motivation peut surprendre l’interprète :

« Considérant que si selon l’article 970 du code civil le testament ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier daté et signé de la main du testateur, n’étant assujetti à aucune autre forme, les mentions dont il est acquis qu’elles émanent effectivement de S.G. contiennent manifestement l’expression de ses volontés ;

Considérant que les simples ajouts, sans ratures, émanant d’un tiers, le testament ayant été remis à la mère de Monsieur G.G., sont invalides comme n’émanant pas de la testatrice ; que toutefois ces ajouts sont indissociables du texte authentique, dès lors que leur présence n’apporte aucun élément ni confirmatif ni contraire à la volonté exprimée ; qu’ils n’induisent aucune ambiguïté, le seul neveu de S.G. étant son neveu par alliance, M.G.G., et que la signature, par le prénom, pleinement valable dès lors qu’aucune confusion n’est possible, se suffisait à elle-même, sans que l’ajout de son patronyme, soit d’un quelconque effet ;

Considérant que le rapprochement de dates entre le testament et l’adoption postérieure de la communauté universelle, est sans effet sur les prétentions des appelants ; que l’absence de dépôt du testament chez un notaire, non obligatoire, n’a pas en l’espèce d’effet, dès lors qu’il n’a été l’objet que d’ajouts superfétatoires sans aucune modification déterminante ;

Considérant au surplus que l’étroitesse des relations entre S.G. et son défunt époux et M.G.G. est établie par les attestations B. et H., tandis que la nécessité de recourir à un généalogiste traduit un affaiblissement certain des liens entre la défunte et sa parentèle ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit valable le testament, rejeté l’opposition par les héritiers et dit l’acte de notoriété dépourvu de valeur probante, y compris l’application de l’article 700 du NCPC, (…) ».

Les modalités de représentation devant le Tribunal d’instance.

L’article 828 du NCPC dispose, s’agissant de la représentation devant le Tribunal d’instance :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Cet article est malheureusement « incomplet ». En effet, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit dispose en son article 2 :
« I. ― Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité».
On peut s’étonner de cette façon de faire. Il eût été plus simple de modifier (par décret ?) l’article 828 du NCPC.
Il faut donc désormais tenir compte des deux textes précités qui se complètent.
La sanction de l’omission de la formule contenue dans la loi du 20 décembre 2007 est théoriquement la nullité de l’assignation. Rappelons qu’il est nécessaire de justifier d’un grief pour obtenir la nullité de l’acte. Il s’agit en effet d’une nullité pour vice de forme. Il apparaît que le grief pourrait être assez aisément démontré.
Comme l’ indiquait la Cour d’appel de Versailles le 16 novembre 1994 (JurisData 1994-600520) :
” une assignation devant le juge de l’exécution ne reproduisant pas les dispositions des articles 11 à 14 du décret numéro 92 755 du 31 juillet 1992, doit être déclarée nulle. Le préjudice subi par le défendeur étant la méconnaissance qu’il a eue de ces articles traitant de la procédure a l’instance à laquelle il est convoqué : modalités de représentation et teneur des débats “.

Préavis et article L. 122-13 du code du travail.

Un jugement rendu le 19 janvier 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris apporte d’intéressantes précisions sur l’interprétation de l’article L.122-13 du code du travail.

« Attendu que l’article L.122-13 du code du travail stipule : « La résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages et intérêts ».

Attendu que la société O. a reconnu à la barre qu’il n’y avait pas volonté, de la part de Mademoiselle B., de nuire à l’entreprise,

Attendu que par ailleurs, elle a retenu sur le solde de tout compte dû à la salariée, et sans son accord préalable expresse, la somme de 524,61 euros correspondant au salaire de la période de préavis non effectué, que de ce fait, elle ne peut, même à titre subsidiaire, en exiger à nouveau le paiement,

Attendu que néanmoins, même si Mademoiselle B. n’a pas eu la volonté de nuire à la société O. en interrompant prématurément son préavis pour ne pas perdre ses chances dans son nouvel emploi, elle a pu perturber l’organisation de la société,

En conséquence, Mademoiselle B. sera condamnée à payer la somme de un euro à la société O. au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ».


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


http://www.wikio.fr

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