Archive pour juin 2009

Des nouveautés en matière de procédure pour la tutelle et la curatelle

ATTENTION : ENCORE DU NOUVEAU SUR LE PLAN PROCEDURAL

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (simplification et clarification du droit/ allègement des procédures), comporte, en matière de tutelle et de curatelle, au moins deux dispositions notables :

1) A partir du 1er janvier 2010, la tutelle des mineurs sera confiée au juge aux affaires familiales.

Nota : certes, on veut soulager le juge des tutelles (débordé), mais le JAF est déjà bien occupé…

2) L’appel des décisions rendues par le juge des tutelles n’est plus de la compétence de la chambre du conseil du Tribunal de grande instance, mais de la Cour d’appel (V. L’article L 312-6, alinéa 1 du coj).

Nota : on s’aligne donc désormais sur le droit commun.

Capitalisation des intérêts (“anatocisme”) : à vos calculettes !

C’EST GENTIL DE LIRE CE QUE J’AI ECRIT SUR L’ANATOCISME, MAIS IL Y A D’AUTRES ARTICLES SUR MON BLOG, AU MOINS AUSSI INTERESSANTS !!!

Comment interpréter l’article 1154 du code civil ? Est-ce si compliqué ?

Nota : sur le point de départ de la capitalisation des intérêts, voir mon article du 22 juillet 2009 (sur ce blog)

Un jugement très intéressant (les décisions sont très rares sur cette question) a été rendu en février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, à propos du calcul de la capitalisation des intérêts (“anatocisme”).

Il faut dire qu’en pratique le problème est particulièrement complexe et que même les huissiers rencontrent des difficultés pour établir des décomptes .

En l’espèce, les parties s’affrontaient seulement sur un décompte, puisqu’elles étaient d’accord sur le point de départ de la capitalisation, à savoir le 26 juillet 2000.

Le demandeur faisait valoir que le point de départ de la capitalisation ne pouvait être antérieur à la demande formée par le créancier et devait être fixé en l’espèce le 28 juin 2001, soit un an après la demande. En effet, pour lui, seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sont productifs d’intérêts et la capitalisation s’accomplit à l’expiration de chaque période annuelle.

La société défenderesse prenait pour base de calcul des intérêts à compter du 26 juillet 2000, le montant principal de la dette, augmenté des intérêts échus à cette date, puisqu’ils étaient exigibles depuis au moins un an.

Le tribunal donne raison à la société défenderesse :

« S’agissant de la capitalisation des intérêts, l’article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu que dans la demande, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

À la date de la demande formée par la [société défenderesse], le 26 juillet 2000, des intérêts échus depuis plus d’un an étaient dus par [le demandeur] puisqu’ils avaient commencé à courir en septembre 1996. Dans ces conditions la décision d’anatocisme produit effet à la date de la demande, à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus, il convient de retenir la méthode de calcul de la [société défenderesse].

En effet, les intérêts composés courent à partir de la date où la capitalisation est demandée à condition qu’ils soient échus et dus pour une année entière. Ce n’est que lorsque les intérêts sont dus depuis moins d’un an à la date de la demande qu’il y a lieu de reporter le point de départ de la capitalisation à une date ultérieure ».

Gérant-mandataire : salarié ou pas ?

Pourquoi un gérant mandataire ne peut pas, en l’espèce, revendiquer la qualité de salarié.

Dans ma thèse de doctorat soutenue en 1984 (p.345 et s.), j’avais indiqué que les décisions qui se prononcent sur la qualification du contrat de gérant succursalistes sont peu nombreuses, sans doute parce que la question n’est qu’exceptionnellement posée aux juges du fond, et surtout parce que la loi du 3 juillet 1944 s’applique indépendamment de la nature du contrat intervenu. De nombreux arrêts se bornent ainsi à rechercher si les trois conditions requises par la loi (une rémunération, une prestation et un lien de subordination) sont réunies.

Un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 18 février 2009 donne une nouvelle illustration du principe posé et écarte la qualification salariée :

« Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X… avaient une totale liberté d’arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d’embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu’ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataires-gérants, et non par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ».

Une directrice victime d’un harcèlement moral

Quels peuvent être les “agissements répétés” qui caractérisent le harcèlement moral ?

Un arrêt rendu le 24 février 2009 par la 22ème chambre de la cour d’appel de Paris (jurisdata n°002281) donne un exemple des agissements répétés constitutifs du harcèlement moral :

Il s’agissait, en l’espèce :

- de l’annonce du départ prochain de la salariée,
- du contrôle injustifié et déplacé de son emploi du temps,
- d’un ton autoritaire pour de fréquentes remontrances,
- d’un comportement humiliant qu’elle a dû subir,
- de la diffusion d’informations mensongères à son encontre,
- de reproches dépourvus de fondement,
- d atteintes intolérables à sa vie privée,
- du retrait arbitraire de la gestion de contrats importants,
- de la réception de clients ou fournisseurs en ses lieu et place.

La cour note que la salariée avait alerté son employeur sur ces faits, mais qu’aucune mesure n’avait été prise pour y mettre fin. La salariée avait fait une « prise d’acte de rupture » et obtenu des indemnités.

Abandon de poste ou discrimination syndicale ?

Il convient de rechercher la véritable cause du licenciement. Un prétendu abandon de poste peut dissimuler une mesure discriminatoire en raison d’une appartenance syndicale.

Un chauffeur livreur poids lourd avait été licencié par son employeur pour abandon de poste (faute grave). Il soutenait, en cause d’appel, que la véritable cause du licenciement résidait en réalité dans sa participation aux grèves qui avaient eu lieu entre 2005 et 2007.

La cour d’appel de Paris (18e chambre C., 5 mars 2009) lui donne raison, et considère- il s’agissait de l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny- que la rupture du contrat de travail est constitutive pour le salarié «d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ». Sa réintégration sous astreinte est ordonnée.

On retiendra avec intérêt la motivation retenue :

« A supposer que le départ de C.P., quelques heures avant la fin de son service, un jour où le trafic aérien était perturbé par une grève du personnel navigant commercial ayant pour conséquence l’annulation d’environ 28 % des vols de l’ensemble du groupe […], ce qui nécessairement impliquait un ralentissement de l’activité du personnel S., et alors que l’intéressé avait tenté par tout moyen de respecter la procédure en vigueur au sein de l’entreprise dans une telle hypothèse, puisse être de nature à justifier une sanction, la cour ne peut que constater, que néanmoins l’employeur n’a pas jugé utile de le mettre à pied immédiatement mais surtout qu’il a attendu une semaine, le 5 novembre 2007, pour le convoquer un entretien « en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement » prévue le 13 novembre suivant.

De plus, la SA S. a notifié son licenciement à C. P. par lettre recommandée en date du 26 novembre 2007 alors que la preuve est apportée de ce que, entre l’entretien préalable et cette notification, ce dernier a de nouveau participé à un mouvement de grève le 23 novembre 2009 à la suite duquel plusieurs de ses collègues ont fait l’objet de procédure disciplinaire […].

C. P. apporte, au regard de l’ensemble de ce qui précède, les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de son appartenance syndicale résultant de ce qu’il est militant CGT actif et de ce que son licenciement est intervenu alors même qu’il venait de participer à un nouveau mouvement de grève et que les faits reprochés sont sans commune mesure avec la qualification de faute grave retenue ».

La cour en tire les conclusions suivantes : « Il doit s’en déduire que c’est bien l’action syndicale revendiquée de C. P. et sa participation aux différents grèves décidées par le syndicat CGT auquel il appartient, qui sont la cause déterminante de son licenciement, et non pas les faits tels qu’allégués dans la lettre de licenciement ».

Il ne faut pas invoquer l’insanité d’esprit à la légère

Ce n’est pas facile d’obtenir la nullité d’un testament pour insanité d’esprit, surtout lorsque les faits plaident dans le sens inverse.

Pour écarter la nullité (pour insanité d’esprit au sens de l’article 901 du Code civil) d’un testament public du 27 décembre 2003, la cour d’appel de Poitiers (3ème chambre civile, 14 janvier 2009, jurisdata n° 001752) retient :

1 – que le dossier ne comporte pas d’éléments concordants susceptibles d’établir de manière univoque l’insanité d’esprit.

a) Le gérontologue qui avait examiné l’intéressé le 30 septembre 2003 avait relevé « une bonne orientation dans le temps et dans l’espace, une bonne connaissance de la valeur de l’argent et une absence d’idées délirantes ».

b) L’audition par le juge des tutelles 18 jours avant le testament litigieux n’avait pas fait apparaître une altération des facultés mentales, bien au contraire

c) l’inversion, dans le testament, du nom de naissance et du nom marital de la première légataire, et une erreur de prénom concernant le second légataire ne caractérisent pas l’insanité d’esprit du testateur, étant observé que les légataires ainsi désignés sont clairement identifiables, et non contestées par les autres légataires.

2 – que la preuve de l’insanité d’esprit du testateur est écartée s’il est prouvé que le testament a été établi dans un temps de lucidité de l’intéressé.

En l’espèce, il résulte d’un compte-rendu médical du 27 décembre 2003, que l’intéressé a lui-même demandé l’intervention du notaire, et que son état est « cohérent et conscient ».


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Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
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