C’EST GENTIL DE LIRE CE QUE J’AI ECRIT SUR L’ANATOCISME, MAIS IL Y A D’AUTRES ARTICLES SUR MON BLOG, AU MOINS AUSSI INTERESSANTS !!!
Comment interpréter l’article 1154 du code civil ? Est-ce si compliqué ?
Nota : sur le point de départ de la capitalisation des intérêts, voir mon article du 22 juillet 2009 (sur ce blog)
Un jugement très intéressant (les décisions sont très rares sur cette question) a été rendu en février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, à propos du calcul de la capitalisation des intérêts (“anatocisme”).
Il faut dire qu’en pratique le problème est particulièrement complexe et que même les huissiers rencontrent des difficultés pour établir des décomptes .
En l’espèce, les parties s’affrontaient seulement sur un décompte, puisqu’elles étaient d’accord sur le point de départ de la capitalisation, à savoir le 26 juillet 2000.
Le demandeur faisait valoir que le point de départ de la capitalisation ne pouvait être antérieur à la demande formée par le créancier et devait être fixé en l’espèce le 28 juin 2001, soit un an après la demande. En effet, pour lui, seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté sont productifs d’intérêts et la capitalisation s’accomplit à l’expiration de chaque période annuelle.
La société défenderesse prenait pour base de calcul des intérêts à compter du 26 juillet 2000, le montant principal de la dette, augmenté des intérêts échus à cette date, puisqu’ils étaient exigibles depuis au moins un an.
Le tribunal donne raison à la société défenderesse :
« S’agissant de la capitalisation des intérêts, l’article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu que dans la demande, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
À la date de la demande formée par la [société défenderesse], le 26 juillet 2000, des intérêts échus depuis plus d’un an étaient dus par [le demandeur] puisqu’ils avaient commencé à courir en septembre 1996. Dans ces conditions la décision d’anatocisme produit effet à la date de la demande, à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus, il convient de retenir la méthode de calcul de la [société défenderesse].
En effet, les intérêts composés courent à partir de la date où la capitalisation est demandée à condition qu’ils soient échus et dus pour une année entière. Ce n’est que lorsque les intérêts sont dus depuis moins d’un an à la date de la demande qu’il y a lieu de reporter le point de départ de la capitalisation à une date ultérieure ».
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