Archive pour septembre 2009

R1454-28 du code du travail et suspension de l’exécution provisoire

L’ABSENCE DE MENTION D’UNE MOYENNE PEUT-ELLE CONDUIRE A LA SUSPENSION DE l’EXECUTION PROVISOIRE ?

Une société avait été condamnée par le conseil de prud’hommes à verser à un ancien salarié diverses indemnités. Cependant, le jugement ne comportait pas la moyenne des trois derniers mois de salaire (en contradiction avec l’article R. 1454-28 du code du travail) et le commandement de payer faisant suite au jugement, visait le paiement de sommes non assorties de l’exécution provisoire de droit (c’est-à-dire au-delà des sommes visées par l’article 1454-14 du code du travail).

L’employeur a donc sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Une ordonnance rendue le 10 septembre 2009 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.

La motivation retenue est la suivante :

« Considérant que la société C. affirme que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sans toutefois justifier ni même expliciter en quoi consisteraient ces conséquences manifestement excessives si ce n’est en soutenant que le commandement de payer du 29 juin 2009 « vise notamment des créances autres que celles visées à l’article R. 1454-14 du code du travail(1767,56 ou aux intérêts) » ce qui ne caractérisent aucunement de telles conséquences manifestement excessives ;

Considérant d’autre part que non seulement l’article 524 du code de procédure civile ne mentionne pas le caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui de l’appel pour autoriser l’arrêt d’exécution provisoire mais au surplus plus qu’il sera observé que la circonstance que la moyenne des trois derniers mois de salaire n’est pas indiquée dans le jugement ne prive pas la décision prud’homale de son caractère exécutoire de droit à concurrence de la limite maximum de neuf mois de salaire ».

On observera qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré du commandement de payer, démontrant qu’en pratique, faute de précision dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaire, l’exécution provisoire de droit était impossible.

Pour comprendre cette décision il convient de l’analyser au regard d’autres décisions rendues dans des espèces proches.

Une ordonnance de référé rendu par le premier président de la cour d’appel de Rennes le 21 janvier 1992 (jurisdata n°045909) adoptait une position rigoureusement inverse :

« Mais considérant que le jugement dont appel ne mentionne pas expressément et notamment dans le dispositif la moyenne des trois derniers mois salaires ; que les articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile n’autorisent pas à suppléer à la décision des premiers juges sur l’absence de fixation par le conseil des prud’hommes de la moyenne des salaires des trois derniers mois qui relève de la mise en œuvre de l’exécution provisoire de plein droit ;

Considérant qu’il y a dans le jugement du conseil de prud’hommes une omission grave qui ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle alors que le jugement est signé par le président et son greffier, et par conséquent soumis à deux lectures ;

[ …]
Considérant qu’il convient d’arrêter l’exécution provisoire attachée de plein droit aux condamnations visées à l’article R. 516-37 du code du travail faute d’indication dans la décision de la moyenne des trois derniers mois de salaire en constituant la base de calcul des rémunérations et indemnités concernées par ledit texte, indication imposée par celui-ci ».

En revanche, le premier président de la cour d’appel de Lyon (8 novembre 1994) avait considéré qu’il n’avait pas le pouvoir « d’arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement, qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 516-18 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois salaires, même en l’absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, sauf violation par le premier juge, qui n’est pas alléguée en l’espèce, d’un principe fondamental privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ».

S’agissant de la Cour de Cassation, elle s’est prononcée le 13 janvier 1999 (n° 97-14. 573) :

« Vu l’article R. 516-37 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;

Attendu que pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré par Mlle H. à la société a laissé SCP R., en exécution d’un jugement du conseil de prud’homme qui a condamné cette société au paiement de salaires et d’indemnités de congés payés, l’arrêt énonce que l’absence de mention, dans cette décision, de la moyenne des trois derniers mois de salaire rend impossible son exécution ;

Qu’en statuant ainsi alors que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud’hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaire n’étant assorti d’aucune sanction, cette omission, constitutive d’une difficulté d’exécution, n’affectait pas le caractère exécutoire de droit des condamnations prononcées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

On appréciera la position de la Cour de Cassation relative à l’absence de sanction prévue, s’agissant de l’omission de la moyenne des trois derniers mois de salaire…

Il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, qu’un problème demeure. À défaut de fixation dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois salaires qui est en mesure de le faire de façon légale ?
La Cour de Cassation semble vouloir « sauver » des décisions rendues par certains conseils de prud’hommes qui ont omis de faire figurer la moyenne des trois derniers mois de salaire et à limiter ainsi un éventuel contentieux.

L’assignation doit-elle viser un texte légal ?

L’ABSENCE DE FONDEMENT LEGAL D’UNE ASSIGNATION NE CONSTITUE UNE CAUSE DE NULLITE QU’A CONDITION DE CAUSER UN GRIEF A LA PARTIE ADVERSE.

L’article 56 du code de procédure civile dispose :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions ».


À défaut de contenir le fondement légal (c’est-à-dire le visa d’un ou de plusieurs textes applicables), l’assignation est-elle nulle ?

Non, répond la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 14 novembre 2008 (jurisdata n° 373 457) :

« Que, cependant, dès lors que la société E. a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense ainsi qu’il ressort de l’énoncé de ses écritures reprises par le premier juge, c’est à bon droit que celui-ci a, pour rejeter l’exception de nullité, retenu que l’absence d’indication des textes servant de fondement à l’action de la société B. ne lui avait causé aucun grief. »
Il s’agit là de la reprise implicite de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui pose le principe que « la nullité ne peut être prononcé qu’à charge pour l’adversaire qui l’ invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ».

Comme l’indiquait R. Perrot : « pour que la nullité d’un acte de procédure soit effectivement prononcée, il ne suffit pas que l’irrégularité commise soit une cause de nullité, encore faut-il que cette irrégularité ait causé un préjudice à la partie adverse ; que par exemple, elle l’ait empêchée d’assurer correctement la défense de ses droits ».

Le même auteur considère que la solution est « raisonnable ».

Elle en revient tout de même à rendre inefficace une disposition du code de procédure civile. Il est vrai qu’elle n’est pas applicable aux formalités substantielles. Mais c’est un autre débat !

Exécution provisoire et insolvabilité et conséquences manifestement excessives

L’INSOLVABILITE DU CREANCIER EST-ELLE UN MOYEN D’OBTENIR LA SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE ?

Une société sollicitait le sursis à exécution provisoire d’un jugement, au motif que la société créancière connaissait une situation financière difficile, ce qui compromettait les chances de restitution des sommes en cas d’infirmation.

Un tel moyen était-il fondé ?

La cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 3ème chambre civile, 19 mai 2008, jurisdata n°369614) donne une réponse nuancée.

Elle appelle d’abord un principe : « l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonné si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » puis elle en tire la condition suivante :

« Si l’insolvabilité du débiteur [sic] peut constituer un motif encore faut-il qu’elle soit démontrée.
La société A. ne produit que des documents anciens sur la situation de l’entreprise, le dernier renseignement date du 14 novembre 2005 alors qu’il résulte de l’attestation du comptable que les comptes sont à nouveaux équilibrés.
Les simples difficultés de trésorerie dont il n’est pas établi qu’elles sont encore d’actualité ne suffisent pas à constituer des conséquences manifestement excessives ».

La demande de suspension d’exécution provisoire est donc rejetée.

Pour obtenir la suspension d’exécution provisoire, ou à tout le moins pour avoir une chance de l’obtenir, encore faut-il démontrer, pièces à l’appui l’insolvabilité du créancier.

Nous espérons avoir ainsi répondu à une question souvent posée.

Exécution provisoire et insolvabilité et conséquences manifestement excessives

L’INSOLVABILITE DU CREANCIER EST-ELLE UN MOYEN D’OBTENIR LA SUSPENSION DE L’EXECUTION PROVISOIRE ?

Une société sollicitait le sursis à exécution provisoire d’un jugement, au motif que la société créancière connaissait une situation financière difficile, ce qui compromettait les chances de restitution des sommes en cas d’infirmation.

Un tel moyen était-il fondé ?

La cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 3ème chambre civile, 19 mai 2008, jurisdata n°369614) donne une réponse nuancée.

Elle appelle d’abord un principe : « l’arrêt de l’exécution provisoire peut être ordonné si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » puis elle en tire la condition suivante :

« Si l’insolvabilité du débiteur [sic] peut constituer un motif encore faut-il qu’elle soit démontrée.
La société A. ne produit que des documents anciens sur la situation de l’entreprise, le dernier renseignement date du 14 novembre 2005 alors qu’il résulte de l’attestation du comptable que les comptes sont à nouveaux équilibrés.
Les simples difficultés de trésorerie dont il n’est pas établi qu’elles sont encore d’actualité ne suffisent pas à constituer des conséquences manifestement excessives ».

La demande de suspension d’exécution provisoire est donc rejetée.

Pour obtenir la suspension d’exécution provisoire, ou à tout le moins pour avoir une chance de l’obtenir, encore faut-il démontrer, pièces à l’appui l’insolvabilité du créancier.

Nous espérons avoir ainsi répondu à une question souvent posée.

Des coups à la jambe et à l’épaule jusqu’à la faute grave

LES COUPS DONNES PAR UN SALARIE A UN COLLEGUE DE TRAVAIL SONT-ILS CONSTITUTIFS D’UNE FAUTE GRAVE ?

Un câbleur magasinier avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. L’employeur lui reprochait, dans la lettre de licenciement, d’avoir notamment porté des coups tant à la jambe que sur l’épaule d’un collègue de travail.

La Cour d’appel, pour retenir la faute grave, considérait notamment :

- que l’employeur pour établir la réalité des faits avait versé aux débats deux attestations concordantes et circonstanciées,
- que le salarié (auteur des coups) ne s’était pas présenté à l’entretien préalable,
- qu’il n’avait pas contesté les faits au moment de son licenciement,
- qu’il n’avait saisi le conseil de prud’hommes que sept mois après son licenciement,
- que le moyen invoqué par le salarié, à savoir que le licenciement était motivé par le fait qu’il avait demandé l’organisation d’élections des délégués du personnel n’était étayé par aucun élément de preuve.

La Cour d’appel avait considéré que le comportement agressif de M. X. à l’encontre d’un autre salarié, qui s’était concrétisé par une agression physique, avait rendu impossible son maintien dans l’entreprise pendant la période de préavis et constituait donc une faute grave.

La Cour de Cassation, chambre sociale, 7 juillet 2009 (n° 08-42.255) a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, se bornant à indiquer :

« Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X. avait agressé physiquement un de ses collègues de travail à deux reprises le 12 novembre 2002 ; qu’elle a pu décider que ces faits, qu’aucune circonstance ne permettait de justifier, étaient constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ».

Le recours à la notion d’« appréciation souveraine du juge du fond » traduit la volonté de la cour de cassation de rester dans son rôle de juge du droit. Les faits restent de l’appréciation du juge du fond, et, par nécessité, leur qualification.

Si le débat ne porte que sur la qualification des faits, le recours devant la Cour de cassation semble voué à l’échec.

Mais si l’employeur n’avait pu produire des attestations établissant les faits invoqués, la décision rendue par la Cour d’appel n’aurait-elle pas été différente ?

Un exemple de faute grave : de drôles de pratiques et de vilains propos

INSULTES : ATTENTION A LA FAUTE GRAVE PEUT-ON INVOQUER DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ?

Un conducteur de la Sita avait été licencié pour faute grave, « pour avoir régulièrement effectué de la récupération pendant sa tournée de collecte d’ordures ménagères, stocké les marchandises dans son camion et tenu des propos dégradants envers ses coéquipiers ».

Il avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.

La Cour d’appel l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes.

Devant la Cour de Cassation, il soutenait :

- que des agissements longtemps tolérés par l’employeur ne peuvent être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute grave (les pratiques évoquées étant courantes dans ce milieu professionnel [sic]),
- que la grande ancienneté du salarié et le fait qu’il avait exécuté sans reproche son contrat de travail pendant 20 ans devait être pris en compte dans l’appréciation des faits reprochés,
- qu’il n’avait fait l’objet en presque 20 ans d’ancienneté d’aucun reproche de sa hiérarchie ni de plainte de la part de ses collègues de travail.

La Cour de cassation ( chambre sociale, 8 avril 2009, n°07-45.527) se borne à reprendre à son propre compte les motifs adoptés par la cour d’appel qui « a relevé que les fautes reprochées aux salariés démontraient son mépris à l’égard de ses collègues de travail handicapés, traités de « clone », « trisomique 21 », « taré », « bon à rien », propos insultants, dégradants et contraires la dignité humaine ».

Les insultes proférées justifiaient donc à elles seules le licenciement pour faute grave. D’aucuns pourraient également considérer qu’il n’y a pas de « circonstances atténuantes » pour une faute grave.

Du généalogiste et du contrat de justification de droits

LA VALIDITE D’UN CONTRAT DE JUSTIFICATION DE DROITS. PRESCRIPTION. POINTS DE DEPART. HONORAIRES EXCESSIFS OU NON ?

Un important arrêt (inédit) a été rendu en septembre 2009 par la cour d’appel de Paris.

Cette décision se prononce sur un certain nombre de points de droit, liés non au contrat de révélation de succession, mais à un contrat “voisin” : celui de justification de droits.

Nota : A la suite de l’ouverture d’une succession dans laquelle les héritiers sont partiellement ou totalement inconnus, ou encore dans l’incapacité d’établir juridiquement leurs droits, les généalogistes (qui interviennent le plus souvent à la demande des notaires) proposent différents types de contrats, reflétant les particularités de leurs démarches avec les héritiers.

On doit ainsi distinguer le contrat de révélation de succession, du contrat de justification de droits.

  • Le contrat de révélation de succession donne avant tout naissance à l’obligation pour le généalogiste de révéler à son contractant la succession à laquelle il est appelé et qu’il ignore.

Comme le rappelle la doctrine, « le contrat de révélation de succession par lequel un généalogiste s’engage à révéler à un héritier une succession qui lui est échue et souvent – mais pas toujours – à se charger des démarches et frais nécessaires à l’exercice des droits héréditaires moyennant l’abandon d’une quote-part de la succession, est, depuis longtemps, considéré comme valable ».

  • Le contrat de justification de droits oblige seulement le généalogiste à prouver la qualité d’héritier du cocontractant que ce dernier est dans l’incapacité d’établir alors qu’il connaît l’ouverture de la succession.

Revenons à notre arrêt et aux trois points tranchés.

1. L’action en nullité contre un tel contrat, fondée sur une violation de certaines dispositions du code de la consommation est soumise à la prescription de cinq ans ; et le délai commence à courir le jour de la signature du contrat.Car il s’agit d’une nullité relative.

« Considérant d’une part que la méconnaissance des dispositions des articles L. 121- 21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative ; que dès lors, l’action en nullité formée par les appelantes est soumise à la prescription prévue par l’article 1304, alinéa premier du code civil ; que le délai de cinq ans fixé par ce texte a commencé à courir le jour de la signature des contrats, Mesdames L. ne pouvant, eu égard au libellé desdits contrats, soutenir qu’elles ignoraient l’existence du vice qu’elles dénoncent ; qu’en conséquence l’action nullité exercée en 2005, fondée sur les textes précités, est prescrite ».

2. Il ne s’agit pas d’un contrat aléatoire ; et le contrat est causé.

« Considérant d’autre part que les contrats conclus entre les parties ne sont pas des contrats aléatoires et que l’obligation souscrite par Mesdames L. trouve sa cause dans l’obligation de la société[…] d’apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance de leurs droits d’héritières ; que dès lors la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats pour absence d’aléa et de cause n’est pas fondée ».

3. Les honoraires du généalogiste : 20 % HT de l’actif net ne sont pas excessifs.

« Considérant, sur les honoraires, que si Mesdames L. savaient qu’elles avaient des droits, en tant qu’héritières, sur un terrain situé en Espagne ayant appartenu à […], leur grand-père, elles étaient également informées que l’une de leurs tantes, incapable majeure, avait aussi des droits sur ce bien ; que les échanges de correspondances produits démontrent :

- que pour parvenir à la vente du terrain, il convenait de régler une succession complexe, ce règlement impliquant notamment des démarches en Espagne, au bureau de l’État civil et au bureau des hypothèques,
- qu’il y avait lieu de rechercher la troisième héritière et d’obtenir d’un juge les autorisations nécessaires,
- que le terrain apparaissait grevé d’une servitude de passage,
- que des impôts étaient dûs;

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que pendant plus de 10 ans, la société[…] a effectué de nombreuses diligences, certaines ayant donné lieu à un déplacement en Espagne ; que la société[…] a été en contact de façon suivie tant avec les appelantes qui ont formulé à plusieurs reprises des demandes qu’avec des avocats en France surtout en Espagne ; que seule l’ampleur des difficultés rencontrées est à l’origine du long délai qui a été nécessaire pour régler définitivement la question de la vente du terrain ;

Considérant que compte tenu des documents produits, Mesdames L. ne démontrent pas que les honoraires réclamés par la société […], calculés conformément aux termes des conventions intervenues entre les parties sont excessifs ; qu’il n’y a donc pas lieu de les réduire ».


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
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