L’ABSENCE DE MENTION D’UNE MOYENNE PEUT-ELLE CONDUIRE A LA SUSPENSION DE l’EXECUTION PROVISOIRE ?
Une société avait été condamnée par le conseil de prud’hommes à verser à un ancien salarié diverses indemnités. Cependant, le jugement ne comportait pas la moyenne des trois derniers mois de salaire (en contradiction avec l’article R. 1454-28 du code du travail) et le commandement de payer faisant suite au jugement, visait le paiement de sommes non assorties de l’exécution provisoire de droit (c’est-à-dire au-delà des sommes visées par l’article 1454-14 du code du travail).
L’employeur a donc sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Une ordonnance rendue le 10 septembre 2009 par le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris l’a débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
La motivation retenue est la suivante :
« Considérant que la société C. affirme que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sans toutefois justifier ni même expliciter en quoi consisteraient ces conséquences manifestement excessives si ce n’est en soutenant que le commandement de payer du 29 juin 2009 « vise notamment des créances autres que celles visées à l’article R. 1454-14 du code du travail(1767,56 ou aux intérêts) » ce qui ne caractérisent aucunement de telles conséquences manifestement excessives ;
Considérant d’autre part que non seulement l’article 524 du code de procédure civile ne mentionne pas le caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui de l’appel pour autoriser l’arrêt d’exécution provisoire mais au surplus plus qu’il sera observé que la circonstance que la moyenne des trois derniers mois de salaire n’est pas indiquée dans le jugement ne prive pas la décision prud’homale de son caractère exécutoire de droit à concurrence de la limite maximum de neuf mois de salaire ».
On observera qu’il n’a pas été répondu au moyen tiré du commandement de payer, démontrant qu’en pratique, faute de précision dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois de salaire, l’exécution provisoire de droit était impossible.
Pour comprendre cette décision il convient de l’analyser au regard d’autres décisions rendues dans des espèces proches.
Une ordonnance de référé rendu par le premier président de la cour d’appel de Rennes le 21 janvier 1992 (jurisdata n°045909) adoptait une position rigoureusement inverse :
« Mais considérant que le jugement dont appel ne mentionne pas expressément et notamment dans le dispositif la moyenne des trois derniers mois salaires ; que les articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile n’autorisent pas à suppléer à la décision des premiers juges sur l’absence de fixation par le conseil des prud’hommes de la moyenne des salaires des trois derniers mois qui relève de la mise en œuvre de l’exécution provisoire de plein droit ;
Considérant qu’il y a dans le jugement du conseil de prud’hommes une omission grave qui ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle alors que le jugement est signé par le président et son greffier, et par conséquent soumis à deux lectures ;
[ …]
Considérant qu’il convient d’arrêter l’exécution provisoire attachée de plein droit aux condamnations visées à l’article R. 516-37 du code du travail faute d’indication dans la décision de la moyenne des trois derniers mois de salaire en constituant la base de calcul des rémunérations et indemnités concernées par ledit texte, indication imposée par celui-ci ».
En revanche, le premier président de la cour d’appel de Lyon (8 novembre 1994) avait considéré qu’il n’avait pas le pouvoir « d’arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement, qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 516-18 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois salaires, même en l’absence de mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, sauf violation par le premier juge, qui n’est pas alléguée en l’espèce, d’un principe fondamental privant sa décision des conditions essentielles de son existence légale ».
S’agissant de la Cour de Cassation, elle s’est prononcée le 13 janvier 1999 (n° 97-14. 573) :
« Vu l’article R. 516-37 du code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne est mentionnée dans le jugement ;
Attendu que pour annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré par Mlle H. à la société a laissé SCP R., en exécution d’un jugement du conseil de prud’homme qui a condamné cette société au paiement de salaires et d’indemnités de congés payés, l’arrêt énonce que l’absence de mention, dans cette décision, de la moyenne des trois derniers mois de salaire rend impossible son exécution ;
Qu’en statuant ainsi alors que le défaut de mention dans le jugement du conseil de prud’hommes de la moyenne des trois derniers mois de salaire n’étant assorti d’aucune sanction, cette omission, constitutive d’une difficulté d’exécution, n’affectait pas le caractère exécutoire de droit des condamnations prononcées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
On appréciera la position de la Cour de Cassation relative à l’absence de sanction prévue, s’agissant de l’omission de la moyenne des trois derniers mois de salaire…
Il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, qu’un problème demeure. À défaut de fixation dans le jugement de la moyenne des trois derniers mois salaires qui est en mesure de le faire de façon légale ?
La Cour de Cassation semble vouloir « sauver » des décisions rendues par certains conseils de prud’hommes qui ont omis de faire figurer la moyenne des trois derniers mois de salaire et à limiter ainsi un éventuel contentieux.




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