L’assignation doit-elle viser un texte légal ?

L’ABSENCE DE FONDEMENT LEGAL D’UNE ASSIGNATION NE CONSTITUE UNE CAUSE DE NULLITE QU’A CONDITION DE CAUSER UN GRIEF A LA PARTIE ADVERSE.

L’article 56 du code de procédure civile dispose :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions ».


À défaut de contenir le fondement légal (c’est-à-dire le visa d’un ou de plusieurs textes applicables), l’assignation est-elle nulle ?

Non, répond la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 14 novembre 2008 (jurisdata n° 373 457) :

« Que, cependant, dès lors que la société E. a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense ainsi qu’il ressort de l’énoncé de ses écritures reprises par le premier juge, c’est à bon droit que celui-ci a, pour rejeter l’exception de nullité, retenu que l’absence d’indication des textes servant de fondement à l’action de la société B. ne lui avait causé aucun grief. »
Il s’agit là de la reprise implicite de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui pose le principe que « la nullité ne peut être prononcé qu’à charge pour l’adversaire qui l’ invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ».

Comme l’indiquait R. Perrot : « pour que la nullité d’un acte de procédure soit effectivement prononcée, il ne suffit pas que l’irrégularité commise soit une cause de nullité, encore faut-il que cette irrégularité ait causé un préjudice à la partie adverse ; que par exemple, elle l’ait empêchée d’assurer correctement la défense de ses droits ».

Le même auteur considère que la solution est « raisonnable ».

Elle en revient tout de même à rendre inefficace une disposition du code de procédure civile. Il est vrai qu’elle n’est pas applicable aux formalités substantielles. Mais c’est un autre débat !

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