Archive pour avril 2010

Référé et clause de non concurrence

SOULEVER LA NULLITE D’UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

Un employeur reprochait à une ancienne salariée, qui avait donné sa démission, de ne pas avoir respecté une clause de non concurrence.

Il avait saisi le Conseil de prud’hommes par voie de référé pour obtenir notamment le paiement de l’indemnité prévue, à titre provisionnel.

La salariée avait, de son côté, excipé de la nullité de la clause en se fondant sur un arrêt rendu le 7 mars 2007 par la Cour de cassation, indiquant que la clause de non concurrence doit être payée après la rupture du contrat et non durant son exécution, comme il s’agissait en l’espèce.

Le conseil de prud’hommes a estimé, très récemment, qu’il s’agissait là d’une contestation sérieuse (R. 1455-5 du code du travail) faisant obstacle à sa compétence et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé.

De la nullité de l’assignation à la nullité du jugement

UNE ASSIGNATION DELIVREE A UNE MAUVAISE ADRESSE EST NULLE LORSQU’ELLE EMPECHE SON DESTINAIRE D’ORGANISER SA DEFENSE

Un jugement – réputé contradictoire – rendu par le Tribunal de grande instance avait condamné une débitrice à payer diverses sommes.

Elle avait relevé appel du jugement, excipant que l’assignation, délivrée dans la conditions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile était nulle ; elle demandait en conséquence à la Cour de dire nul le jugement rendu.

La Cour d’appel dans un arrêt récent lui a donné raison.

La Cour a procédé de la façon suivante :

-          Elle examine d’abord les conditions de délivrance de l’acte. Il s’agissait d’un procès-verbal de vaines recherches [adresse indiquée dans un mandat de vente] : « l’huissier ayant mentionné dans l’acte que le nom [de la défenderesse] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, qu’un occupant du 2ème étage lui avait dit qu’elle lui était inconnue et que la consultation de l’annuaire électronique de France Telecom sur Paris ne lui avait pas permis de recueillir la nouvelle adresse de la destinataire de l’acte »,

-          Elle résume ensuite les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dont on donnera ici le texte intégral :

Article 659

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 – art. 15 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

-          Elle note que la défenderesse justifie que la société demanderesse connaissait son adresse professionnelle,

-          Elle en tire un première conséquence « que l’huissier significateur n’a pas effectué toutes les diligences nécessaire pour trouver l’adresse professionnelle de la destinataire de l’acte puisqu’il lui suffisait d’interroger sur ce point son mandant, ce qu’il a d’ailleurs manifestement fait pour avoir été en mesure de signifier le jugement entrepris au nouveau domicile de Melle D. » ,

-          Elle en tire une seconde : « Considérant que le défaut de diligences de l’huissier a causé un grief à Melle D. qui n’a pas été en mesure d’organiser sa défense en première instance  [nota : elle n’avait pas comparu, n’ayant pas été avisée de l’assignation]».

Comment obtenir la mainlevee d’une saisie conservatoire ?

JE VOUS INVITE A LIRE EGALEMENT MON ARTICLE DU 18 AVRIL 2012 SUR LE MÊME SUJET

SI LE DEBITEUR A DES MOYENS IMPORTANTS, IL PEUT AVOIR DES CHANCES D’OBTENIR LA MAINLEVEE D’UNE SAISIE-CONSERVATOIRE !

Selon l’article 217 du décret de 1992, la mainlevée d’une saisie conservatoire peut être ordonnée à tout moment si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies. C’est le problème notamment d’une créance qui doit toujours “être fondée en son principe », sachant toutefois que le juge de l’exécution est le juge de l’apparence.

On donnera ici deux exemples récents, ayant abouti à la rétractation de l’ordonnance :

Voici le premier.

« [Le demandeur] a produit des pièces qui établissent suffisamment qu’il n’existe pas de risque de non recouvrement dans l’hypothèse où le jugement du tribunal de Grande instance serait infirmé.

En effet, Monsieur X. et son épouse dispose de ressource mensuelle supérieure à 3500 € et sont propriétaires de biens immobiliers » [la créance alléguée étant de 15 000 €].

On notera parallèlement que le demandeur avait sollicité la mainlevée pour une autre raison : il excipait d’une décision au fond qui lui était favorable. Toutefois elle n’était pas assortie de l’exécution provisoire et un appel avait été interjeté. Le juge de l’exécution a fait observer à juste titre :

«  La circonstance que le jugement du tribunal de Grande instance ne soit pas exécutoire, constitue un obstacle à la mainlevée de plein droit de la mesure conservatoire mais n’empêche pas le débiteur de contester l’ordonnance l’ayant prescrite au motif que les conditions de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas réunies ».

Voici le second.

« Le péril dans le recouvrement de la créance  s’agissant de Monsieur S. ne peut résulter ni de l’âge de ce dernier [85 ans], ni des procédures en contestation d’honoraires qu’il a précédemment engagées.

Au vu de l’attestation de la banque […] selon laquelle M. S est titulaire d’un portefeuille de titres et compte-tenu des sommes qu’il a d’ores et déjà reçues de la succession […] à savoir 98 438 € début 2004 et environ 50 000 € tout récemment, la créance de la défenderesse ne peut être considérée comme étant en péril.

S’agissant de Madame C., le fait qu’elle vive depuis le 20 juillet 1988 dans la résidence […] dont elle règle régulièrement les prestations montre à tout le moins qu’elle est à l’abri du besoin.

Les fonds qu’elle a perçus dans la succession de P.L. à savoir 97 738 € en juillet 2003 et environ 50 000 € tout récemment laissent penser qu’elle est solvable et le restera jusqu’à l’issue de la procédure au fond engagée par la défenderesse ».

Astreinte ou clause pénale ?

L’ ASTREINTE CONVENTIONNELLE EST UNE CLAUSE PENALE QUE LE JUGE DU FOND A LA POSSIBILITE DE MINORER

Aux termes d’un acte notarié de vente, le vendeur d’un immeuble s’était engagé à réaliser des travaux de remise en état dans un certain délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard

Il avait soutenu devant les tribunaux qu’il s’agissait, en réalité, d’une clause pénale susceptible d’être minorée.

Un tribunal d’une grande ville de l’ouest de la France lui avait donné raison sur le principe :

«  Cette clause improprement qualifiée d’astreinte, mesure de contrainte, expressément réservée aux tribunaux pour assurer l’exécution de leur décision, constitue en réalité une clause pénale au sens de l’article 1226 et suivants du Code civil destiné à assurer l’exécution d’une convention ».

Sur le fondement de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la somme de 191 500 € qui lui était demandée avait été ramenée à 50 000 €.

Cette décision a été confirmée récemment en cause d’appel. S’agissant de la nature de la clause, la Cour est encore plus précise :

«  Aux termes de l’article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Il résulte de ces dispositions que la clause pénale est définie par sa finalité et non par ses modalités concrètes. Il importe donc peu que la clause pénale soit prévue sous forme d’une astreinte journalière plutôt que sous forme d’un montant forfaitaire de dommages-intérêts, contrairement à ce que soutient l’intimée.

[…]

Cette clause avait pour but à la fois d’inciter le vendeur à réaliser les travaux et d’indemniser l’acquéreur du préjudice subi par ce dernier en cas de retard dans leur exécution. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge l’a qualifiée de clause pénale au sens des dispositions rappelées ci-dessus. »

Il n’y a pas que le droit dans la vie !

Oui, il y a une vie après (ou en dehors) du Barreau. Heureusement. Elle permet de prendre un peu de recul sur un quotidien, parfois difficile.

Aujourd’hui, je recommande une exposition et une pièce de théâtre. Je parlerai un jour prochain de livres ou d’autre chose.

Exposition Paul Klee au musée de l’Orangerie. Remarquable scénographie et tableaux parfaitement éclairés, ce qui devient rare. Très intéressante exposition qui met en valeur en maître du XXème siècle. Peu d’œuvres, mais toutes de premier plan. Elles proviennent de la collection d’Ernst Beyeler, qui vient de disparaître. On est pris à la gorge devant les dernières, notamment devant ce squelette de poisson…

« Ville style étoilé », 1917. Aquarelle sur papier préparé au plâtre sur carton . Entièrement peint ; pas de blanc (contraire aux principes que l’on enseigne souvent aux apprentis aquarellistes?). Format non standard, bords non coupés au ciseau. « L’accidentel tend à passer au rang d’essence ». Pour la période du Bauhaus : du pointillisme qui fait penser à de la mosaïque. 1200 œuvres peintes en 1939 ! Fonds très colorés, lumineux, barrés de larges traits noirs (étrange écriture). « L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». « Ci-bas je ne suis guère saisissable car j’habite aussi bien chez les morts que chez ceux qui ne sont pas nés encore un peu plus proche de la création que de coutume ; bien loin d’en être jamais assez proche ».

La Trilogia della villeggiatura de Carlo Goldoni, adaptée et mise en scène par Toni Servillo à la MC 93 de Bobigny (surtitrage en français). Piccolo Teatro di Milano/ Teatri Uniti di Napoli

Acteurs excellents, en particulier Toni Servillo. Mise en scène soignée, et enjouée. Du rythme, des réparties. Personnages bien campés, à la limite de la caricature, sauf les femmes (toutes en nuances). La scène nocturne sous les branchages est très belle.

L’intrigue est assez simple : des bourgeois sans le sous partent en villégiature à la campagne, pour imiter les nobles. Et deux couples préfèreront le conformisme social et le respect des convenances à l’amour qui les lie. Mais le génie de Goldoni rend l’affaire complexe. Comme le dit Toni Servillo : « Ces personnages sont écrasés, condamnés à un présent dont il est impossible de jouir, qui n’est pas le carpe diem d’Horace, mais la vacuité absolue du présent ».

Plus de  trois heures de spectacle, mais on ne s’ennuie pas un seul instant. Un régal !

Le harcèlement moral peut-il constituer une faute grave ?

 

UNE DECISION RECENTE APPORTE UNE REPONSE NUANCEE ,  ET A BIEN DES EGARDS ETONNANTE.

ET POURQUOI NE PAS REGARDER TOUS LES ARTICLES DE CE BLOG RELATIFS AU HARCELEMENT MORAL ?

Les faits de l’espèce étaient relativement simples. Madame X. exerçait les fonctions de responsable des achats et de la coordination du budget au sein du secrétariat général d’une société.

Elle avait été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement faisait état d’un harcèlement moral et de vexations systématiques vis-à-vis de plusieurs subordonnés ainsi que d’agressivité et d’excès de pouvoir à l’égard de nombreux interlocuteurs internes, cette attitude mettant en danger non seulement l’efficacité du travail au sein de l’entreprise mais également la santé et l’équilibre psychologique de ses subordonnés qui ont eu des arrêts de travail et souhaitent quitter la société par sa faute.

Madame X. avait contesté son licenciement devant la juridiction compétente.

La Cour d’appel considère que la matérialité des faits reprochés est établie. Forcés de reconnaître que non seulement les témoignages et les autres éléments communiqués étaient accablants s’agissant des faits du harcèlement moral.

Néanmoins la même juridiction  a considéré que si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse la faute grave ne pouvait être invoquée :

«  Si les faits reprochés à l’appelante caractérisent bien une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, force est cependant de constater que cette faute ne présente pas un caractère de gravité de nature à la priver de ses indemnité légales et conventionnelles de rupture, eu égard notamment à son ancienneté dans l’entreprise, au fait qu’elle n’avait jamais fait l’objet de mise en garde sur la qualité de son travail et que les agissements reprochés ne se sont déroulés que sur une période relativement courte lorsque la salarié a pris en charge de manière plus autonome la responsabilité du service achat de la société .

Considérant que le jugement sera donc confirmé sur ce point  en ce qu’il a alloué à la demanderesse la somme de 12 600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre  les congés payés afférents ».

L’interprète ne peut qu’être surpris par une telle interprétation, qui va dans le sens d’une disparition – programmée ? – de la faute grave.

Sécurisation des sites, élimination des déchets et les pouvoirs limités des maires

Le maire d’une commune proche de Paris avait pris un arrêté en date du 9 février 2007 visant à prescrire à une société la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures propres à assurer la sécurité de son site industriel. Les mesures prescrites visaient d’une part au nettoyage du terrain des matériaux dangereux qui s’y trouvaient et, d’autre part à la sécurisation de l’accès général au site et de l’accès à certaines parties de celui-ci.

Le tribunal administratif compétent vient de prononcer la nullité de l’arrêté sus évoqué.

La décision (non encore définitive) rappelle :

«  Considérant que, d’une part, s’ il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées est attribuée par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement au préfet et, à l’échelon national, au ministre chargé des installations classées ; qu’en l’absence de péril imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques présentés par le site de l’installation classée de la société X , sur lequel  la présence de pyralène n’est notamment pas établie, présentaient la nature d’un péril imminent ; que par suite, s’il appartenait au maire de la commune d’appeler la tension du préfet […] sur l’intérêt de prendre, le cas échéant des mesures complémentaires à son arrêté du 7 juillet 2006 il ne pouvait sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures . »

Par ailleurs, s’agissant de l’application des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3  du code de l’environnement, la même juridiction fait observer :

« Considérant qu’une partie des mesures prescrites dans l’arrêté attaqué visant au nettoyage du terrain des matériaux dangereux qui s’y trouvent, en l’occurrence des pièces métalliques, des plastiques et des verres brisés, doit être regardée comme portant également sur des déchets aux sens des dispositions précitées ;

Considérant que, si les dispositions précitées attribuent aux maires la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets pour l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent les dangers précités, y compris lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est en cause, le maire ne peut, absence de péril imminent, user que des pouvoirs et des procédures prévus par les articles précités du code de l’environnement pour ordonner des mesures d’élimination de déchets ; qu’ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques présentés par le site de la société X. présentaient la nature d’un péril imminent ; que, par suite, le maire de la commune [...] ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, édicter de telles mesures d’élimination des déchets en cause au titre de ses pouvoirs de police générale ».

Précisions sur les honoraires des généalogistes

LES FRUITS EVENTUELLEMENT PRODUITS ENTRENT DANS L’ASSIETTE DE LA REMUNERATION DES GENEALOGISTES. LE MONTANT DE L’ASSURANCE-VIE DOIT EGALEMENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION. TOUTEFOIS DES HONORAIRES EXAGERES PEUVENT ETRE MINORES 

Un très intéressant arrêt a été rendu récemment par une cour d’appel proche de Paris à propos des honoraires du généalogiste.

Les appelantes contestaient le montant des honoraires dont le paiement leur était réclamé, faisant état :

1)    que ceux-ci avaient été calculés à tort sur les fruits d’actif alors que la rémunération prévue était fonction du seul l’actif net à recevoir, lequel devait être déterminé lors de la révélation successorale et que n’était produit aucun décompte justifiant ce calcul.

2)    que le généalogiste n’était pas en droit de percevoir des honoraires sur le montant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, contrat qui était exclu de la succession conformément aux dispositions de l’article L. 132 – 12 du code des assurances.

3)    Elles sollicitaient la réduction à de plus justes proportions des honoraires pouvant être dus, invoquant leur montant excessif eu égard aux services rendus, soulignant que la révélation dont se prévaut le généalogiste avait été opéré dès le lendemain du décès pour une héritière ou trois jours après pour l’autre et qu’elle n’avait  nécessité qu’une journée ouvrable de travail, tandis que rien démontrait que le notaire n’avait pas pu trouver lui-même les héritières, cousine du défunt par leur mère au quatrième degré.

La Cour d’appel répond sur ses trois points de façon précise :

1)    «  Considérant, toutefois, qu’aux termes des conventions conclues les 1er et 2 octobre 1991, il était stipulé que [le généalogiste]devait recevoir pour prix de l’avantage (qu’il procurait à l’héritière) une quotité de l’actif mobilier et immobilier devant lui revenir, quelle qu’en soit l’importance et ce, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherche et de règlement ;

Qu’ainsi le tribunal l’a retenu à juste titre, ces stipulations font référence, pour l’assiette de la rémunération du généalogiste, à l’actif net de la succession devant revenir aux héritiers, tel qu’il serait déterminé à l’issue des opérations de liquidation de celle-ci, sans en exclure ou réserver les fruits éventuellement produits jusque-là par les biens mobiliers ou immobiliers dépendant de cette succession… ».

2)     le montant de l’assurance-vie constitue un élément d’actif dont les héritières ont pu bénéficier suite à la révélation de succession faite à leur profit même si, en raison des règles fiscales qui lui sont propres, il n’entre pas dans l’actif de la succession devant être déclaré à l’administration des impôts pour la détermination des droits de succession.

3)    « Considérant que [le généalogiste] a été en mesure de révéler [aux héritières] leurs droits dans la succession […] très rapidement après le décès [du de cujus] survenu le 27 septembre 1991 puisque les contrats litigieux ont été signés les 1er et 2 octobre 1991 ;

Que l’intimée ne justifie pas qu’elle ait dû, pour se faire, accomplir des recherches une particulière complexité ni avoir dû exposer des frais importants, étant rappelé [que les héritières] étaient les cousines germaines du défunt ;

Qu’aux termes des contrats litigieux, la rémunération du généalogiste est la contrepartie de la révélation et des recherches accomplies pour y parvenir et établir la quotité héréditaire de son bénéficiaire, alors que comme le rappelle elle-même [le généalogiste] la représentation les héritiers aux opérations de liquidation de la succession fait l’objet d’un contrat de mandat, distinct du contrat de révélation proprement dite et dont, dans le cas présent, il n’est pas allégué qu’il ait été consenti à titre non pas gratuit mais onéreux ;

Considérant que les [appelantes] indiquent les honoraires déjà perçus par [le généalogiste] se sont élevés à 1 227 214,59 € […] ;

Que dans ces conditions et même si la révélation qu’elle a faite [aux héritières]  de leurs droits héréditaires a permis à celles-ci d’appréhender des sommes importantes et si son intervention dans les opérations de liquidation successorale en tant que mandataire des héritières, a perduré jusqu’au dénouement favorable, en octobre 2001, du contentieux fiscal […] le montant total de sa rémunération, en ce compris le solde dont elle réclame le paiement à hauteur de [328 926,40 €] apparaît effectivement exagéré au regard des diligences accomplies pour parvenir à la révélation, de leur absence de complexité et du service rendu ;

Qu’il convient, en conséquence, de le réduire et de ramener ainsi le solde de ces honoraires à la somme de 100 000 €, soit 50 000 € pour chacune des deux branches d’héritiers […] ».

Prise d’acte et manquements de l’employeur

LES INTERFERENCES FREQUENTES ET DURABLES DE L’EMPLOYEUR CONSTITUENT UN MANQUEMENT SUFFISAMMENT GRAVE POUR REQUALIFIER LA DEMISSION EN UNE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR.

La salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre de démission adressée à son employeur dans les termes suivants : «  Ne pouvant exercer normalement mes fonctions de directrice au foyer X., je suis au regret, m’étant beaucoup investie dans ce projet, de vous présenter par ce courrier ma démission du poste que j’occupe depuis le 11 mars 2006 ».

Elle soutenait qu’elle avait donc été licenciée. Elle produisait à l’appui de sa demande différents courriers.

Dans une décision récente et non encore définitive, un conseil de prud’hommes proche de Paris, a donné satisfaction à la salariée :

« Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame G. n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions dans des conditions normales et ce, du seul fait de son employeur, lequel n’a pas délimité suffisamment la place et le rôle de chacun des intervenants dans le foyer, professionnels chargés de son fonctionnement et membres de l’association à l’origine de sa création.

Il doit en être déduit que les interférences fréquentes et durables de l’association V., tant par l’intermédiaire de son président que des membres de son conseil d’administration, constatées par l’autorité de tutelle elle-même, constituent un manquement de l’employeur suffisamment grave pour requalifier la démission de Mme G. en une prise d’acte de la rupture imputable à l’association X.

En conséquence, l’association X. sera condamnée à payer à Mme G., en réparation du préjudice moral subi, une unanimité limitée à la somme de 10 570,56 € correspondant à trois mois de salaire, aucune pièce n’ayant été versée à cet égard par l’intéressée, dont le seul préjudice tient dans les circonstances difficiles dans lesquelles elle a exercé ses fonctions ».


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


http://www.wikio.fr

Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.