UNE ASSIGNATION DELIVREE A UNE MAUVAISE ADRESSE EST NULLE LORSQU’ELLE EMPECHE SON DESTINAIRE D’ORGANISER SA DEFENSE
Un jugement – réputé contradictoire – rendu par le Tribunal de grande instance avait condamné une débitrice à payer diverses sommes.
Elle avait relevé appel du jugement, excipant que l’assignation, délivrée dans la conditions prescrites par l’article 659 du code de procédure civile était nulle ; elle demandait en conséquence à la Cour de dire nul le jugement rendu.
La Cour d’appel dans un arrêt récent lui a donné raison.
La Cour a procédé de la façon suivante :
- Elle examine d’abord les conditions de délivrance de l’acte. Il s’agissait d’un procès-verbal de vaines recherches [adresse indiquée dans un mandat de vente] : « l’huissier ayant mentionné dans l’acte que le nom [de la défenderesse] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, qu’un occupant du 2ème étage lui avait dit qu’elle lui était inconnue et que la consultation de l’annuaire électronique de France Telecom sur Paris ne lui avait pas permis de recueillir la nouvelle adresse de la destinataire de l’acte »,
- Elle résume ensuite les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dont on donnera ici le texte intégral :
Article 659
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 – art. 15 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
- Elle note que la défenderesse justifie que la société demanderesse connaissait son adresse professionnelle,
- Elle en tire un première conséquence « que l’huissier significateur n’a pas effectué toutes les diligences nécessaire pour trouver l’adresse professionnelle de la destinataire de l’acte puisqu’il lui suffisait d’interroger sur ce point son mandant, ce qu’il a d’ailleurs manifestement fait pour avoir été en mesure de signifier le jugement entrepris au nouveau domicile de Melle D. » ,
- Elle en tire une seconde : « Considérant que le défaut de diligences de l’huissier a causé un grief à Melle D. qui n’a pas été en mesure d’organiser sa défense en première instance [nota : elle n’avait pas comparu, n’ayant pas été avisée de l’assignation]».




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