LE REMPLACEMENT D’UN TABLEAU ELECTRIQUE INCOMBE AU BAILLEUR. EN CAS D’URGENCE LE LOCATAIRE PEUT FAIRE PROCEDER AUX REPARATIONS SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE.
Un locataire d’un bailleur social, soutenant que le tableau l’électrique de son appartement avec pris feu, en avait demandé judiciairement le remboursement à hauteur de 2770 €. Il indiquait qu’il avait été contraint de procéder d’urgence à son remplacement ; le Tribunal d’instance l’avait débouté de sa demande.
La Cour d’appel vient d’affirmer cette décision avec des motifs qui d’aucuns pourraient trouver surprenants.
S’agissant des faits, ayant donné lieu au remplacement du tableau électrique, la Cour considère que l’incendie est établi par le devis et la facture de l’entreprise qui a effectué les travaux ainsi que par la déclaration de l’assuré à sa compagnie d’assurances.
La Cour poursuit son raisonnement rappelant, à juste titre, qu’une telle réparation incombe au bailleur en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et « qu’en cas d’urgence le locataire est en droit de faire procéder aux réparations sans avoir au préalable mis en demeure le bailleur d’intervenir ».
Elle rejette tous les moyens soutenus par bailleur.
« La preuve de l’incendie [contestée] est suffisamment rapportée par le devis et la facture du 16 juillet 2008 qu’aucun élément ne permet de mettre en doute ».
Force est de constater cependant que le rapport de sapeurs-pompiers n’était pas produit par le locataire !
A propos d’une faute possible du locataire à l’origine du sinistre : Il appartient au bailleur « de faire la preuve d’une mauvaise utilisation du système électrique par le locataire », « le bailleur professionnel [ayant] les moyens suffisants d’investigations techniques pour déterminer ce qui s’est passé réellement et si l’utilisation par le locataire peut être incriminée compte-tenu des spécifications techniques de l’installation, de son entretien et de sa mise aux normes », le bailleur n’apportant » « aucun élément de preuve sur la cause du sinistre » [ne s’agit-il pas là d’un renversement de la charge de la preuve ?]
S’agissant de l’obligation pour le locataire de faire appel à une centrale d’urgence mise en place par le bailleur [et résultant semble-t-il d’un affichage] elle « n’est pas contractuellement prévue par le bail » et ne peut donc lui être opposée.
S’agissant enfin du coût prohibitif de l’intervention : « il appartient au bailleur d’établir la preuve du caractère excessif de secours en produisant tous éléments de comparaison utile ».





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