Archive pour juin 2010

Il ne fait pas bon d’être « bailleur social »

LE REMPLACEMENT D’UN TABLEAU ELECTRIQUE INCOMBE AU BAILLEUR. EN CAS D’URGENCE LE LOCATAIRE PEUT FAIRE PROCEDER AUX REPARATIONS SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE.

Un locataire d’un bailleur social, soutenant que le tableau l’électrique de son appartement avec pris feu, en avait demandé judiciairement le remboursement à hauteur de 2770 €. Il indiquait qu’il avait été contraint de procéder d’urgence à son remplacement ; le Tribunal d’instance l’avait débouté de sa demande.

La Cour d’appel vient d’affirmer cette décision avec des motifs qui d’aucuns pourraient trouver surprenants.

S’agissant des faits, ayant donné lieu au remplacement du tableau électrique, la Cour considère que l’incendie est établi par le devis et la facture de l’entreprise qui a effectué les travaux ainsi que par la déclaration de l’assuré à sa compagnie d’assurances.

La Cour poursuit son raisonnement rappelant, à juste titre, qu’une telle réparation incombe au bailleur en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et « qu’en cas d’urgence le locataire est en droit de faire procéder aux réparations sans avoir au préalable mis en demeure le bailleur d’intervenir ».

Elle rejette tous les moyens soutenus par bailleur.

«  La preuve de l’incendie [contestée] est suffisamment rapportée par le devis et la facture du 16 juillet 2008 qu’aucun élément ne permet de mettre en doute ».

Force est de constater cependant que le rapport de sapeurs-pompiers n’était pas produit par le locataire !

A propos d’une faute possible du locataire à l’origine du sinistre : Il appartient au bailleur «  de faire la preuve d’une mauvaise utilisation du système électrique par le locataire », «  le bailleur professionnel [ayant] les moyens suffisants d’investigations techniques pour déterminer ce qui s’est passé réellement et si l’utilisation par le locataire peut être incriminée compte-tenu des spécifications techniques de l’installation, de son entretien et de sa mise aux normes », le bailleur n’apportant »  «  aucun élément de preuve sur la cause du sinistre » [ne s’agit-il pas là d’un renversement de la charge de la preuve ?]

S’agissant de l’obligation pour le locataire de faire appel à une centrale d’urgence mise en place par le bailleur [et résultant semble-t-il d’un affichage] elle « n’est pas contractuellement prévue par le bail » et ne peut donc lui être opposée.

S’agissant enfin du coût prohibitif de l’intervention : «  il appartient au bailleur d’établir la preuve du caractère excessif de secours en produisant tous éléments de comparaison utile ».

Le Sénat veut modifier le délit de prise illégale d’intérêts

SI LE TEXTE ADOPTE RECEMMENT PAR LE SENAT POURSUIT SON CHEMIN LEGISLATIF, LA PRISE ILLEGALE D’INTERETS SERA PLUS DIFFICILE A ETABLIR

M. Bernard SAUGEY, sénateur, avait déposé le 17 mars 2009 une proposition de loi « visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux ».

Cette proposition a été adoptée le 24 juin 2010 à l’unanimité par le Sénat.

Dans une précédente chronique de ce blog, et à propos d’une décision récente, j’avais critiqué les dispositions très floues de l’article 132-12 du code pénal, et mis en évidence les dangers d’une incrimination sans limite.

La proposition de loi de Monsieur SAUGEY vise à remplacer, dans l’article 432-12 du code pénal, l’expression « un intérêt quelconque » par «  un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

De façon assez curieuse (mais il faut bien essayer de motiver une proposition de loi), la modification législative est décidée à mettre un bémol, voir un terme à une jurisprudence de plus en plus extensive est particulièrement sévère.

Est ainsi visé l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 octobre 2008  - qui est d’ailleurs dans la lignée d’une jurisprudence désormais constante  – . Le nouveau texte, à supposer que son adoption aille à son terme – ce qui n’est pas certain eu égard au contexte politique actuel -, constitue une petite révolution.

En effet, se trouve remise en question une jurisprudence bien établie qui considère que même en l’absence d’enrichissement personnel, le délit peut être constitué.

Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait retiré de l’opération prohibée, un bénéfice quelconque (Cass. crim., 23 févr. 1988), ni que la collectivité ait souffert un quelconque préjudice (CA Poitiers, 3 mai 1952 : D. 1952, p. 501)…

On ne peut pas tout avoir…

LA CONFIRMATION D’UN ACTE NUL OU LE VICTOIRE A LA PYRRHUS

Un jugement rendu par un Tribunal de Grande instance de l’Est de la France avait considéré qu’un contrat de révélation de succession, signé en 2005, était nul pour défaut de cause.

En effet, selon le jugement la contractante et son notaire connaissaient l’existence du testament,  rédigé en 1988.

Cependant, s’agissant d’une nullité relative, le Tribunal avait considéré que Madame P. y avait renoncé « en exécutant partiellement contrat et qui se trouve ainsi confirmé » (par une transaction consistant en un paiement partiel des honoraires du généalogiste)

En conséquence le généalogiste avait pu obtenir des honoraires complémentaires sur les sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie.

La Cour d’appel a cependant infirmé cette décision, faisant remarquer que le contrat initialement signé précisait que « le bénéfice des contrats d’assurance-vie n’étant pas inclus dans l’actif net successoral la mention susvisée excluait implicitement toute rémunération sur de tels contrats ».

La confirmation des actes nuls fait l’objet des articles 1338 à 1340 du Code civil ; mais la notion même de confirmation n’y est pas définie.

Formulaire détachable et contrat de révélation de succession

 

IL FAUT ETRE PRECIS LORSQU’ON EVOQUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE  L. 121-24 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

Pour tenter d’obtenir la nullité d’un contrat de révélation de succession, les moyens développés sont souvent les mêmes : défaut de cause et/ou non respect des dispositions relatives au droit de la consommation. Un récent jugement (frappé d’appel) rendu par un Tribunal de grande instance non loin des bords de la Loire fait litière de ce dernier moyen dans des conditions intéressantes :

« Attendu que Monsieur S. ne peut soutenir que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation, prévu à l’article L. 121-24 du code de la consommation, ne lui aurait pas été remis alors que, comme l’a déjà dit la Cour d’appel dans son arrêt du 6 juin 2006, Monsieur S. a reconnu aux termes du contrat qu’il a signé avoir en sa possession le formulaire dont s’agit et qu’aucun élément ne démontre le contraire ;

Que le seul fait que Monsieur S. soit en possession d’un exemplaire original ne comportant pas de bordereau de rétractation ne peut suffire à démontrer qu’il n’ a pas également été en possession d’un exemplaire comportant le formulaire détachable prévu à l’article L. 121-24 précité, étant rappelé que Monsieur S. est un ancien professionnel du droit à même de mesurer la portée de ses engagements et qu’au contrat qu’il a signé, il est expressément indiqué : « l’héritier reconnaît avoir pris connaissance de la faculté de rétractation prévue à l’article L. 121-25 du code de la consommation reproduit au dos et avoir en sa possession le formulaire détachable prévu à l’article L 121-14 du code de la consommation ».

A quoi sert la prestation compensatoire ?

LA PRESTATION COMPENSATOIRE NE VISE NI A EGALISER  LES FORTUNES NI A CORRIGER LES EFFETS DU REGIME MATRIMONIAL CHOISI

Aux termes de l’article 270 du code civil : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Un arrêt récent donne une interprétation de l’alinéa 2 de l’article précité :

« Considérant que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial des époux [en l’espèce la séparation des biens] ; qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce… ».

Cette position marque-t-elle la fin d’une logique mathématique et comptable, destinée au mieux à équilibrer les « fortunes » respectives des parties ?  Il est vrai qu’assez souvent la balance penchait singulièrement en faveur de l’ex-épouse…

L’insanité d’esprit de plus en plus difficile à établir ?

UNE PROBABLE ALTERATION DE LA VIGILANCE ET DU DISCERNEMENT NE CONSTITUE PAS L’INSANITE D’ESPRIT. LES TEMOIGNAGES DE TIERS, DEPOURVUS DE CONNAISSANCES MEDICALES SONT SANS INTERET.

C’est ce que vient de décider, récemment, une Cour d’appel :

« Considérant, s’agissant de l’état mental de O.G.-B. au moment de la rédaction du testament, que les certificats médicaux qui ont été établis, sur dossier, par les trois médecins généralistes mandatés […] et qui évoquent principalement, en des termes très mesurés, une probable altération de la vigilance et du discernement en raison de la maladie (une leucémie) et des traitements pratiqués, sont insuffisants à démontrer une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil ; que les trois attestations versées aux débats […] et émanant d’une « amie proche » […] et de « visiteurs » […], personnes censées être dépourvues de connaissances médicales notamment en matière de troubles de l’esprit, sont encore moins probantes et au demeurant contredites par deux attestations […] produites [...] ».

Il n’est pas facile de faire annuler un testament

RIEN N’ETABLIT QU’A LA DATE DU TESTAMENT, LE TESTATEUR NE DISPOSAIT PLUS DE LA LUCIDITE ET DES FACULTES DE DISCERNEMENT REQUISES POUR TESTER VALABLEMENT.

Par testaments olographes 1991 et 1992, M.L. avait institué son neveu légataire universel. Par testament, toujours olographe, du 27 novembre 1999 ; M.L. avait légué à son neveu son pavillon, et tous ses autres biens à raison d’un quart chacun tant à son neveu qu’à trois nièces.

M.L., placé sous tutelle le 17 septembre 2002 est décédé le 6 novembre 2004.

Le neveu de M.L. a demandé au tribunal la nullité du testament du 27 novembre 1999.

Sa demande a été rejetée par la cour, dans un arrêt très récent, qui contribue à fixer les conditions d’application de l’article 901 du Code civil :

« Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve qu’à cette date, antérieure de trois ans à la mise sous tutelle puis sous curatelle renforcée de son oncle, ce dernier était insane d’esprit au sens de l’article 901 du code civil […] ; qu’en effet, il est établi par le rapport d’expertise du Dr M. adressé au juge des tutelles en mai 2001 qu’à cette époque, M.L. présentait des troubles évoluant depuis au moins trois ans, perturbant son jugement et son raisonnement et limitant son autonomie psychique, évoquant une démence de type maladie d’Alzheimer, il ressort des lettres du Dr M., médecin généraliste qui a suivi Monsieur L. de septembre 1989 à février 2000, que ce dernier présentait certes une altération mnésique progressive depuis 1997 mais que le diagnostic d’Alzheimer n’a été évoqué qu’à la suite d’un examen réalisé le 16 mars 2000 et que bien plus, le docteur R., qui a pratiqué cet examen, a écrit dans une lettre à son confrère du même jour que les troubles de la mémoire dont souffrait M. L. depuis plusieurs années n’entravaient nullement son autonomie quotidienne ni son comportement, de sorte que rien n’établit que, 27 novembre 1999, M. L. ne disposait plus de la lucidité et des facultés de discernement requises pour tester valablement ».

 La Cour ajoute avec une certaine dose d’humour :

« Que Michel D. ne démontre pas non plus que son oncle été victime de « manipulations » ou d’abus de faiblesse qui auraient vicié son consentement, notamment de la part d’une voisine et amie, Mme V., dont la cour observe qu’elle n’était au demeurant pas bénéficiaire du testament querellé ».

La vie après le Barreau (3) : en voyage avec Enée

Eneas à la Villette

Eneas, Neuf (chronique des temps de guerre, temps II) au théâtre Paris-Villette. Récit à partir de l’Enéide de Virgile. Enée, fameux Prince troyen, fils d’Anchise et de Venus, après la ruine de Troie, passa en Italie, où il épousa Lavinie, fille du Roi Latinus, et défit Turnus, le Roi des Rutules, à qui elle avait été promise.

Je me suis rendu à Cumes – à deux pas de Naples -, il y a quelques mois. C’est là que les troyens auraient débarqué. L’endroit est sauvage, et magnifique. L’antre de la Sybille est toujours là, sous la protection de braves gardiens qui jouent aux cartes, souvent sous un soleil de plomb.

Enée – incarné dans cette pièce remarquable –  par un boxeur – cherche une terre d’asile. On profitera de grands moments (avec Didon, dans les enfers). Le texte est ciselé, très travaillé littérairement et la mise en scène très rythmée. Les comédiens sont excellents. Texte de Frédéric Constant et Xavier Maurel. A découvrir absolument.

« Résumé.

  1. Auréolé de son titre de Champion de Méditerranée, Enée débarque à Carthage au cours d’une soirée de Gala donnée par la reine Elissa-Didon.
  2. Emporté loin de Carthage par une équipe d’affairistes conduite par Venus, sa mère, Enée exige de revoir son père Anchise, qui est mort. Il descend aux Enfers en Compagnie de la Sibylle.
  3. En Italie, au Latium, Enée est arrêté avec des clandestins et conduit au poste frontière. Nous suivons son parcours du centre de rétention au Palais du Roi Latinus ;
  4. A Tübingen, les rebelles du Latium sont réunis autour de la figure emblématiques de Turnus, le champion du monde. Enée vient à sa rencontre. Leur échange sera décisif. »

Au fil de la pièce, en off, on retrouvera Ulysse…

“Les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de la succession”et l’assurance-vie : héritiers du sang ou légataire universel ?

 

En mentionnant dans les contrats d’assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants droit dans l’ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l’absence d’héritiers réservataires, bénéficie seulement de l’ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession d’assurer en application de l’article L. 132 – 12 du code des assurances. »

 Les bénéficiaires de différents contrats d’assurance-vie étaient aux termes d’une clause y figurant : «  les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de la succession ».

Les héritiers du sang soutenaient que cette expression devait s’interpréter comme désignant les héritiers par la loi tandis qu’une fondation, légataire universelle du défunt, considérait qu’il s’agissait des héritiers au sens général incluant donc les légataires qui tenaient leur droit de la volonté du défunt.

L’enjeu étant financièrement assez considérable.

Une cour d’appel proche de Paris vient de trancher le conflit aux termes d’une décision particulièrement bien motivée et dont l’importance est, il faut le dire, très importante, compte tenu du peu de jurisprudence en l’espèce.

«  L’ayant-droit est défini comme celui qui tient son droit d’une autre personne, son auteur.

Le mot «  héritier » désigne à la fois l’héritier par le sang et l’héritier par testament également dénommé légataire. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 4 avril 1978 que le terme «  héritier » englobait tous les successeurs de sorte que le légataire universel devait être considéré comme attributaire du capital garanti dû au titre d’une affiliation à une caisse autonome d’assurance décès prévoyant l’attribution du capital soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers du participant.

Toutefois, en l’espèce, les bénéficiaires désignés ne sont pas les héritiers de l’assuré mais les ayants droits dans l’ordre de la succession. Or l’ordre de la succession est fixé par la loi (article 731 et suivant de la loi applicable aux litiges sous  le titre II chapitre III du livre III) qui distingue quatre ordres d’héritiers, descendants, ascendants, parents collatéraux et conjoint survivant, qu’elle classe selon un rang de préférence, et qui détermine les règles régissant ces divers ordres. Le légataire universel, qui tient ses droits de la volonté du défunt et n’est pas un héritier légal, ne fait pas partie de l’ordre de la succession. Les textes relatifs aux successions sont d’ailleurs présentés sous un titre différent de ceux concernant les libéralités  qu’elles soient entre vifs ou par testament.

En conséquence, en mentionnant dans les contrats d’assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants droit dans l’ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l’absence d’héritiers réservataires, bénéficie seulement de l’ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession d’assurer en application de l’article L. 132 – 12 du code des assurances. »


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Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
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