Archive pour juillet 2010

il ne faut pas chercher à tromper les juridictions

IL FAUT INDIQUER SON ADRESSE EXACTE DANS LA DECLARATION D’APPEL, FAUTE DE QUOI IL SUFFIT D’ETABLIR L’EXISTENCE D’UN GRIEF POUR VOIR DECLARER L’APPEL IRRECEVABLE

Un jugement avait prononcé le divorce aux torts du mari, le condamnant notamment à payer à son épouse 450.000 € de prestation compensatoire.

Le mari avait interjeté appel. Sa déclaration d’appel comportait une adresse inexacte (son ancien domicile professionnel). Le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable. Son ordonnance a été déférée à la Cour, qui a également considéré l’appel irrecevable.

Le raisonnement suivi est le suivant :

-          La déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité (articles 58 et 901 du C.P.C.) l’indication du domicile de son auteur.

-          S’agissant d’une nullité de forme, il faut justifier d’un grief (articles 114 et 115 du C.P.C.).

-          « La nullité est couverte par la régularisation de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».

Or, il est établi que l’adresse indiquée dans l’acte d’appel étant fausse, l’épouse n’a pu faire signifier le jugement qu’au dernier domicile connu (dans les conditions de l’article 659 du C.P.C.). Et le mari n’a fait connaître sa véritable adresse que tardivement, et à une date où l’appel était forclos.

Restait à établir le grief pour déclarer l’appel irrecevable.

La cour l’établit comme suit. Rappelant que l’époux avait cessé  de payer le devoir de secours, « et alors que le jugement prononçant le divorce des époux, intervenu et signifié depuis plus de six mois auparavant, prévoyait le paiement d’une importante prestation compensatoire au profit de Madame X. , sans exécution provisoire, lui a causé un préjudice en la privant, pendant cette période stratégique, de la possibilité de solliciter la fixation tant de mesures d’exécution en paiement de sa créance alimentaire tandis qu’elle se trouvait sans ressources, que de mesures conservatoires du patrimoine commun des époux susceptibles de garantir le paiement de futures obligations incombant au mari ».

Force est de constater que le grief évoqué concernait une mesure prise dans l’ordonnance de non conciliation et non dans le jugement frappé d’appel…

La cour répond à ce moyen dans des conditions qui laissent l’interprète un peu perplexe : « le contentieux [opposant Mme X. à son mari] « constituant un ensemble qui ne saurait être divisé pour ce qui intéresse l’exercice de ses droits quant aux voies d’exécution mises à sa disposition, lesquelles comportant les mesures de sureté ».

Deux leçons sont à tirer de cet arrêt. D’une part, il faut veiller scrupuleusement au respect des règles procédurales. D’autre part, il ne faut pas chercher à « tromper » les juridictions. Il n’en demeure pas moins que la cour a ici fait preuve d’une extrême sévérité, privant ainsi le principal intéressé du principe, également affirmé par le C.P.C. du double degré de juridiction.

Encore à propos des honoraires des généalogistes : il faut être rigoureux !

POUR EVITER DE VOIR REDUIRE SES HONORAIRES LE GENEALOGISTE DOIT PRODUIRE DES PIECES JUSTIFIANT LE TRAVAIL EFFECTUE. UNE REVELATION RAPIDE (UN MOIS) N’EST PAS UN INDICE EN SA FAVEUR.

Pour justifier du montant de ses honoraires, un généalogiste exposait devant une Cour d’appel qu’il avait dû fournir un travail considérable et non une simple consultation d’archives ; il indiquait qu’il avait recherché si la défunte, qui n’avait pas eu d’enfant de son mariage, n’avait pas laissé d’enfants naturels, ensuite que d’importantes recherches s’étaient avérées nécessaires avant de conclure à l’absence de frères et sœurs puisqu’il a pu être déterminé que la mère de la défunte avait vécu à Rouen mais aussi à Paris et à Nice. Il précisait que les investigations ont été étendues aux communes limitrophes ces trois villes, que le grand-père de la défunte s’étant marié deux fois il avait fallu déterminer si d’autres descendants pouvaient prétendre à la succession. Le généalogiste avait donc dû mener un certain nombre d’enquêtes, notamment à l’étranger et dresser les arbres généalogiques des différentes familles.

La Cour n’a pas suivi les moyens soulevés par le généalogiste, estimant que « ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce et qu’il y a lieu de relever que les frais exposés par [le généalogiste] se sont élevés à la somme de 201,60 € HT au titre des frais d’accès aux archives et à 1154,21 € HT au titre des frais de déplacement ; que tenant compte de la durée des recherches, étant rappelé que saisi par le notaire le 13 février 2003, [le généalogiste] a été en mesure de révéler aux consorts Y. la succession de Mme X. le 18 mars 2003, de leur difficulté et de l’ensemble des diligences effectuées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la rémunération [du généalogiste] à 12 % d’actif net de la succession, peu important à cet égard le montant de la taxe qui aurait été perçue par l’administration des Domaines si les héritiers de Mme X. n’avaient pas été retrouvés ».

Plusieurs enseignements doivent être tirés de cette décision : un dossier se gagne sur des pièces et point par des « allégations » (selon la formule de la Cour). Des recherches d’une durée d’un mois ne semblent pas un indice d’un travail compliqué. Ce dernier point est un peu curieux. D’une part, on sanctionne le généalogiste compétent et diligent. D’autre part, on l’invite à « prendre son temps » (ce qui n’est pas forcément l’intérêt des héritiers).

De la nécessité de relire les grands orateurs

LES TENORS D’AUTREFOIS ONT LA PAROLE.

Terminé le livre d’André Toulemon  (1883-1981): « La parole moderne » (Librairie Rousseau, 1957). Intéressant. Un principe : se méfier des partisans du moindre effort qui dominent le monde. Ne pas être ennuyeux, mais clair, précis et concis. J’avais compris depuis longtemps que pour gagner des procès il faut mâcher le travail des magistrats. C’est reposant pour eux de trouver une solution possible. Toulemon – qui parle de Briand comme s’il l’avait connu, ce qui est vraisemblable : le bouquin a été publié  en 1957 et Briand est mort en 1932 – donne des recettes. Pour les notes : « il faut que chaque ligne contienne le mot essentiel qui éveillera l’idée qu’on veut se rappeler ». Disposition graphique /Division intellectuelle. Ne pas tourner les pages lorsqu’on plaide ! Eventuellement prévoir un « couplet ». « Répéter et apprendre les premières phrases du début de manière à être sûr de son commencement et à donner à sa parole un élan assuré qu’elle conservera quand elle continuera sans le soutien de la mémoire ». Ne pas être trop passionné non plus. En clair : on n’improvise jamais. Il faut cependant donner l’impression de le faire. On se prépare d’abord dans sa tête, puis on fait son plan. Cela me fait penser aux méthodes enseignées par Jean Guitton (« Le Travail Intellectuel »).

Lu l’ouvrage du Bâtonnier Charpentier (1881-1974), publié en 1961 : « Remarques sur la parole » (LGDJ 1961). Pas mal de remarques de bon sens, et parfois assez subtiles. Evoque les discours « construits tout entiers sur une tirade, moins encore, sur une formule, sur une image, sur un mot prononcé d’une certaine manière, et que tout le reste de la harangue n’a servi qu’à mettre en valeur ».

Conseille d’aller au plus simple, voir comme je le dis souvent au « très gros ». « Les hommes, dès qu’ils se réunissent, sont incapables de s’assimiler des pensées subtiles ou profondes. Ce qui les satisfait, ce sont les vérités sommaires ».

Nota : a fortiori lorsque l’on plaide un dossier après quinze autres confrères. Le magistrat est déjà bien fatigué, à faim, soif, etc. Les démonstrations subtiles, il faut les réserver aux écritures.

Il ne faut pas se mettre à la place du client, sauf à « épouser ses rancunes. C’est le moyen assuré de perdre tout crédit dans l’esprit des juges. Pour gagner leur confiance, il faut regarder l’affaire sous le même angle qu’eux, c’est-à-dire de hait, dominer le débat ».

Pendant les plaidoiries adverses, se garder de toute dénégation superflue. Garder le masque fermé ou feindre le sommeil… Se méfier des impressions d’audience, des signes qu’on croit avoir perçus.


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Xavier RISSELET
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