IL FAUT INDIQUER SON ADRESSE EXACTE DANS LA DECLARATION D’APPEL, FAUTE DE QUOI IL SUFFIT D’ETABLIR L’EXISTENCE D’UN GRIEF POUR VOIR DECLARER L’APPEL IRRECEVABLE
Un jugement avait prononcé le divorce aux torts du mari, le condamnant notamment à payer à son épouse 450.000 € de prestation compensatoire.
Le mari avait interjeté appel. Sa déclaration d’appel comportait une adresse inexacte (son ancien domicile professionnel). Le conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable. Son ordonnance a été déférée à la Cour, qui a également considéré l’appel irrecevable.
Le raisonnement suivi est le suivant :
- La déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité (articles 58 et 901 du C.P.C.) l’indication du domicile de son auteur.
- S’agissant d’une nullité de forme, il faut justifier d’un grief (articles 114 et 115 du C.P.C.).
- « La nullité est couverte par la régularisation de l’acte, si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Or, il est établi que l’adresse indiquée dans l’acte d’appel étant fausse, l’épouse n’a pu faire signifier le jugement qu’au dernier domicile connu (dans les conditions de l’article 659 du C.P.C.). Et le mari n’a fait connaître sa véritable adresse que tardivement, et à une date où l’appel était forclos.
Restait à établir le grief pour déclarer l’appel irrecevable.
La cour l’établit comme suit. Rappelant que l’époux avait cessé de payer le devoir de secours, « et alors que le jugement prononçant le divorce des époux, intervenu et signifié depuis plus de six mois auparavant, prévoyait le paiement d’une importante prestation compensatoire au profit de Madame X. , sans exécution provisoire, lui a causé un préjudice en la privant, pendant cette période stratégique, de la possibilité de solliciter la fixation tant de mesures d’exécution en paiement de sa créance alimentaire tandis qu’elle se trouvait sans ressources, que de mesures conservatoires du patrimoine commun des époux susceptibles de garantir le paiement de futures obligations incombant au mari ».
Force est de constater que le grief évoqué concernait une mesure prise dans l’ordonnance de non conciliation et non dans le jugement frappé d’appel…
La cour répond à ce moyen dans des conditions qui laissent l’interprète un peu perplexe : « le contentieux [opposant Mme X. à son mari] « constituant un ensemble qui ne saurait être divisé pour ce qui intéresse l’exercice de ses droits quant aux voies d’exécution mises à sa disposition, lesquelles comportant les mesures de sureté ».
Deux leçons sont à tirer de cet arrêt. D’une part, il faut veiller scrupuleusement au respect des règles procédurales. D’autre part, il ne faut pas chercher à « tromper » les juridictions. Il n’en demeure pas moins que la cour a ici fait preuve d’une extrême sévérité, privant ainsi le principal intéressé du principe, également affirmé par le C.P.C. du double degré de juridiction.




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