Archive pour septembre 2010

Dernières jurisprudences sur la faute grave

FAUTE GRAVE OU PAS ?

L’analyse de décisions récentes permet de donner quelques exemples intéressants et utiles.

La faute grave a été reconnue :

1)      Pour une femme de ménage qui avait volé quelques produits  (d’une valeur minime) dans la pharmacie de son employeur. C’est le manque de confiance qui traduit la faute grave.

2)      Pour un employé du bâtiment qui avait fait des travaux « au noir » chez une cliente de son employeur.

3)      Le refus de modification du lieu de travail pour un DRH.

La faute grave n’a pas été retenue :

1)      Pour des photographies avec un téléphone mobile de documents confidentiels. Manquement à l’obligation de discrétion.

2)      Pour l’inversion dans des adresses de livraison.

3)      Pour la divulgation de renseignements confidentiels (indiscrétions limitées à l’entreprise).

4)      Pour des propos insultants à l’encontre de l’employeur (justifiés par l’attitude incorrecte de l’employeur).

On précisera que dans les trois premiers cas ci-dessus le licenciement avait tout de même une cause réelle et sérieuse.

Gérants L7322-1 et comptes débiteurs

POUR RECLAMER A DES GERANTS LE MONTANT DEBITEUR DE LEUR COMPTE GENERAL DE DEPOT, LA SOCIETE DE DISTRIBUTION  DOIT ETABLIR LA REALITE DE SA CREANCE

Une société de distribution alimentaire réclamait à des cogérants un solde débiteur de leur compte général de dépôt. Faute pour la société demanderesse d’établir la réalité de sa créance, elle a été déboutée de sa demande par un Tribunal de commerce.

On notera que les cogérants avaient fait noter sur l’inventaire qu’ils le contestaient d’avance « pour différents litiges ». Par ailleurs, la société de distribution avait « inscrit au débit du compte des gérants multiples [sic] chèques impayés, contrevenant ainsi aux accords collectifs régissant leurs relations professionnelles. »

Les griefs et le divorce : c’est parfois dur pour le mari

LE DIVORCE : LES TORTS PARTAGES ET LES TORTS DU MARI.

Une décision relativement récente se montre d’une grande sévérité à l’égard d’un mari.

Ce dernier avait demandé le divorce aux torts partagés, croyant  sans doute faire preuve d’objectivité ou de bon sens. Mal lui en a pris. En effet, la Cour lui rétorque : « qu’en demandant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, il reconnaît pour partie les torts qui lui sont imputés par son épouse, en l’espèce des infidélités… ».

Il soutenait n’être pas le seul responsable de l’échec de la vie commune, dans la mesure où son épouse s’était montrée “dépensière, irrégulière en son travail et humiliante envers lui ».

La Cour renvoie l’intéressé dans ses buts :

« Considérant que le JAF a admis que ces traits de caractères pouvaient être réels mais que la démonstration et les pièces du mari n’étaient pas convaincantes quant au rôle que cela avait joué dans la rupture du couple ;

Considérant qu’aucune preuve réelle n’est apportée du caractère anormalement dépensier de l’épouse pendant 37 ans de mariage, le fait qu’elle ait dû puiser dans ses économies depuis la séparation du couple ne prouvant pas qu’elle dilapide celles-ci et l’absence de constitution d’un patrimoine conséquent pour des époux parent de 3 enfants et dont, au surplus, le mari avait des maîtresses, ne pouvait être imputé à un comportement fautif de l’épouse ;

Considérant que sur le plan du travail, il convient de rappeler que le couple avait 3 enfants à élever, que le mari n’était pas d’une totale disponibilité et que l’épouse ne peut se voir reprocher d’avoir eu un parcours professionnel en dents de scie ;

Considérant que les humiliations attestées par les sœurs du mari trouvent aussi leur explication dans le comportement de celui-ci ; que le divorce aux torts partagés sera confirmé. »

Nota : On reproche parfois aux juges d’instruction d’instruire à charge…mais on doit aussi parfois s’interroger sur l’attitude des juges civils qui, dans l’affaire sus-évoquée se montre assez favorables aux thèses de l’épouse bafouée…

Présentation du Cabinet

Avocat au Barreau de Paris depuis plus de 30 ans et docteur en droit,  j’interviens dans  les domaines  du droit civil et du droit du travail (consultations, conseils et contentieux).

Mon Cabinet, situé au cœur de Paris (6, rue d’Astorg à PARIS 75008),  est une structure à taille humaine permettant réactivité, proximité et écoute.

Je me déplace dans toute la France pour plaider.

Je propose des conventions d’honoraires, avec  des tarifs adaptés.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, me consulter à titre professionnel en me contactant  par courrier :
Me Xavier Risselet, Avocat, 6 rue d’Astorg, 75008 Paris.
Tel : 01 47 42 10 12/ 06 85 07 17 34
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ou par e-mail : xrisselet@wanadoo.fr

Généalogie et gestion d’affaire et service rendu

UNE DECISION TRES RECENTE (NON DEFINITIVE) RENDUE PAR UN TGI ACCORDE DES HONORAIRES A UN GENEALOGISTE, EN L’ABSENCE D’UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION, SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D’AFFAIRE

“En application des dispositions de l’article 1375 du Code civil, le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

M. L. n’ayant pas accepté la signature du contrat qui lui était proposé par la  société Y., cette dernière ne peut agir, pour obtenir une rémunération, que sur le fondement de la gestion d’affaires. Les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation ne sont par conséquent pas applicables en l’espèce, étant de surcroît observé qu’il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile de la partie défenderesse.

II appartient à la société Y., dans le cadre de la gestion d’affaires, de démontrer le service rendu à la partie défenderesse par la révélation de la qualité d’héritier de Mme L. et les démarches effectuées pour lui permettre d’appréhender sa part d’héritage.

En l’espèce, c’est à la date du 5 décembre 2006 que la société Y. a adressé à M. L. un contrat de révélation de succession. Si M. L. affirme que «…connaissant la qualité d’héritière de sa mère, J., (il) refusait de signer le contrat qui lui était présenté par la société Y. » et s’il expose que «…la société demanderesse ne démontre nullement qu’il n’était pas informé de l’existence de la succession », il convient d’observer qu’il ressort des éléments du dossier que :

- Mme J.S. est décédée le 8 juillet 2006,

- la société Y a été chargée d’effectuer les recherches nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle de la défunte par courrier du 14 septembre 2006 adressé par Me X., notaire, auquel était jointe une copie de l’acte de décès de la défunte,

- Messieurs P. et L.  S., cohéritiers de la défenderesse dans la branche paternelle de la défunte, ont signé le contrat de révélation […] ; leur frère M. R.S., autre cohéritier, a refusé de signer ce contrat, – il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à établir que Mme J. L. connaissait sa cousine défunte, qu’elle avait gardé des liens avec elle, qu’elle avait été avisée ainsi que son fils de son décès et que ces derniers avaient conscience de la qualité d’héritier de Mme J. L. et de son rang successoral, avant d’avoir été approchés le 5 décembre 2006 par la société Y.

[…]

Dans ces conditions, il convient de considérer que n’est pas établie la connaissance par Mme J. L., antérieurement à l’intervention de la société Y, de sa qualité d’héritière de la défunte et de la quotité du droit dévolu.

Il y a lieu par conséquent de constater l’utilité du service rendu par la société de généalogiste et de considérer que cette dernière a révélé les droits de Mme J. L.et a apporté la justification de ses droits, à savoir la détermination de la quote-part lui revenant.

La société Y justifie avoir effectué un travail de généalogiste en établissant la branche familiale paternelle et le rang successoral, avoir effectué des recherches pour parvenir à la découverte des héritiers de la branche paternelle de la défunte, soit 4 cousins au 4 ème degré, parmi lesquels Mme J. L.

Dans le cadre des travaux de recherche des héritiers de la défunte, la société demanderesse justifie avoir établi un arbre généalogique afin d’expliquer la composition de la famille.

Il ressort du décompte de succession établi par Me X. le 28 janvier 2008, que Mme J. L. a droit à l/8ème de l’actif net commun de succession, concurremment avec ses cohéritiers dans la lignée paternelle, soit après déduction des droits de mutation dont elle est redevable, la somme de 58 032,40 euros. La partie défenderesse ne peut contester l’utilité de l’intervention du généalogiste, qui a permis de déterminer les droits de Mme J. L. dans la succession et de procéder à la liquidation de la succession.

En conséquence, la révélation des droits de Mme J. L. dans la succession de la défunte doit donner lieu à rémunération au profit de la société Y.au titre de la gestion d’affaires, dès lors que l’héritière a profité des recherches du généalogiste même en l’absence de contrat ».

La fin des contrats L7322-1 ?

ENCORE UNE DECISION EN FAVEUR DE LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE L’ARTICLE L.7322-1

Une nouvelle décision d’un Conseil de Prud’hommes vient conforter la possibilité d’une requalification d’un contrat régi par les articles L7322-1 à L7322-6 du code du travail en contrat de travail pur et simple.

A l’appui de cette affirmation, le jugement fait justement observer que la gérante ne disposait pas de la liberté de choix dans l’agencement de sa supérette, que « l’ouverture du magasin [devait être] assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d’alimentation générale ; que c’est une clause qui réduit sa liberté dans la gestion des horaires d’ouverture du magasin, et lui impose indirectement l’organisation de ses horaires de travail ». Encore en faveur du contrat de travail : la transmission chaque fin de journée d’un état préparatoire de déclaration de recettes selon les directives et formalismes imposés par l’employeur ; les visites de contrôles de la présence du gérant dans les lieux, les sanctions prévues dans le contrat, l’impossibilité de recruter du personnel… En conclusion : il apparaît « l’existence d’un lien de subordination, avec une absence totale de liberté dans la gestion de l’exploitation de la supérette ».

La vie après le Barreau (suite) : les photos de Harry Callahan

ALLEZ VOIR L’EXPOSITION HARRY CALLAHAN A LA FONDATION CARTIER BRESSON (2, impasse Lebouis 75014 Paris) !

Une exposition formidable de ce photographe américain (1912-1999). Des visages pris en gros plan dans la rue, à la sauvette, l’air préoccupé. Des vues de la rue en grand angle, très noires, avec de petits personnages très nets. Des lignes blanches sur le sol, des gens qui se croisent, ou attendent on ne sait quoi. Des lignes, des reflets dans l’eau, des fils téléphoniques. Architectures de la ville. A la limite de l’abstraction. Sa femme (Eleanor Knapp), nue, mais très pudique et avec le regard respectueux et amoureux du photographe. Du très grand art. « La photographie est une aventure, tout comme la vie est une aventure. Si une personne veut s’exprimer photographiquement, elle doit absolument comprendre sa relation à la vie. » Il travaillait chez Chrysler avant d’enseigner. Il disait qu’il avait horreur de raconter des histoires. C’est faux. Chacune de ses photos raconte une histoire. Et une belle.

Article L7322-2 et contrat de travail : dernière jurisprudence

LA FIN DES GERANTS NON SALARIES DE SUCCURSALES DE MAISONS D’ALIMENTATION DE DETAIL ?

Un arrêt récent de Cour d’appel fait primer le lien de subordination sur les termes d’un contrat se référant tant à l’article L7322-2 du code du travail qu’à l’accord collectif du 18 juillet 1963 (modifié), précisant :

- « Que l’intimé ne peut donc se prévaloir du statut spécifique des gérants mandataires de succursales, M. et Mme D. n’étant pas de fait, titulaires d’un mandat d’intérêt commun mais placés dans un lien de subordination économique caractérisé, emportant application du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée ;

- Qu’en conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent les appels au titre de l’exécution d’un travail subordonné sont fondés ; que les créances salariales doivent être reconsidérées au regard de la durée légale de travail et appliqué le droit du licenciement au titre de la rupture des relations contractuelles. »

On ne saurait être plus clair.

Retraite et droit de vote

LE PAIN DES VIEUX JOURS EST UN ENJEU ELECTORAL

« 3 mai 1914. – Le scrutin, au lieu d’être un débat d’idées, tend de plus en plus à devenir pour l’électeur un placement et une affaire. Affaire qui paraît médiocre à première vue. Pourtant, si l’on songe que le bulletin de vote peut se monnayer en emplois et en places, représenter le pain quotidien, et même, sous la forme, toujours prestigieuse en France, de la retraite, promettre le pain des vieux jours, il faut bien reconnaître que, de la part des votants comme de la part du candidat, la partie est singulièrement intéressée ».

Jacques Bainville, Journal 1901-1918 (Plon), p. 145.

La vie après le barreau (suite) notes de lecture

L’ETE EST L’OCCASION DE SE DETENDRE ET DE SE REPOSER. C’EST AUSSI L’OCCASION DE LIRE DAVANTAGE. VOICI QUELQUES NOTES DE LECTURE. IL Y EN AURA D’AUTRES.

« Adios »  de Kléber HAEDENS (Grasset, 1974). Ce livre a obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie Française. Il s’agit du plus célèbre livre de l’auteur. Un roman d’apprentissage mais ce n’est pas La Recherche . Un journaliste sportif raconte sa vie. La première partie auprès de parents débiles de par leur rigorisme est assez amusante, la seconde me semble moins travaillée et un peu confuse. Belles pages sur le rugby, la corrida, le Sud-ouest. Distrayant, mais je trouve que cette façon d’écrire et de dérouler l’histoire a un peu vieilli. Il y a de meilleures pages de l’auteur.

« Journal d’un étranger à Paris », de Curzio MALAPARTE (Denoël, 1967).  De la hauteur, du grand et du beau. Remarques très intéressantes sur la vie, la guerre, les amis mais aussi les écrivains vivants ou morts (Chateaubriand). Le narrateur est pris au piège de son propre passé ; il revient en France en 1947, notamment pour revoir ses amis. Il est plus ou moins bien reçu. Cependant, poursuivi par la vindicte de Mussolini, il s’était « in fine » très bien conduit. Mais les haines sont tenaces : « Les Français n’aiment pas qu’un étranger ait sur eux un jugement qui n’est pas le leur » (p. 225). A lire avec intérêt, sa seule et unique rencontre avec le dictateur italien.

« Passions » de Jean  SCHLUMBERGER  (Gallimard, 1956). Ce fondateur de la NRF est  aujourd’hui bien oublié. On a publié, il y a une dizaine d’année au moins ses « Notes sur la vie littéraire 1902-1968). « Passions » est une suite de nouvelles très sombres. Les anecdotes qui forment la base des six nouvelles sont intéressantes, mais l’exploitation qui en est faite est très datée. C’est fort bien écrit, dans une langue châtiée, mais la voix des personnages « sonne mal ». Dans la vie, on ne parle pas de cette manière ; encore moins aujourd’hui. Certes, la littérature n’a que des rapports lointains avec la sténotypie, mais l’art du grand écrivain est justement de faire croire que les gens parlent de cette façon (cf le faux parler prolétaire de Céline).

« Correspondance André GIDE- André SUARES 1908-1920, Gallimard, 1963). Une amitié qui n’en a jamais été une, malgré les protestations de GIDE et qui s’est finie en fâcherie ( GIDE étant pour SUARES :  le « Goethe des mouches, le pasteur de Sodome ») . Il n’y a pas de comparaison possible, GIDE me semble nettement en-dessous de SUARES sur le plan du style et de la réflexion. En revanche, Suarès est odieux, complexe, orgueilleux à outrance, et, il faut le dire, désagréable.  Mais quelle culture  !(n’oublions pas qu’il a voulu réconcilier le christianisme avec le paganisme), et quel bonhomme ! Très intéressantes remarques de Suarès sur la littérature et la création. Jubilatoire (pour Suarès).

« Quarante-cinq poèmes » de W.B. Yeats (Poésie/Gallimard, 2003). Lu quelques poèmes de Yeats traduits par Yves Bonnefoy. C’est très beau, mais je me demande si Bonnefoy, par son talent, n’améliore pas un peu l’original. Il a une conception particulière de la traduction. « Traduire c’est d’abord se laisser convaincre ». En ce qui me concerne, je suis plutôt partisan de coller au texte original, et de faire du « mot à mot », si c’est compréhensible. On garde ainsi la saveur exacte de l’original. « Même si le grand chant ne doit plus reprendre/ Ce sera pure joie, ce qui nous reste : / Le fracas des galets sur le rivage, / Dans le reflux de la vague.

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