UNE DECISION TRES RECENTE (NON DEFINITIVE) RENDUE PAR UN TGI ACCORDE DES HONORAIRES A UN GENEALOGISTE, EN L’ABSENCE D’UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION, SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D’AFFAIRE
“En application des dispositions de l’article 1375 du Code civil, le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
M. L. n’ayant pas accepté la signature du contrat qui lui était proposé par la société Y., cette dernière ne peut agir, pour obtenir une rémunération, que sur le fondement de la gestion d’affaires. Les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation ne sont par conséquent pas applicables en l’espèce, étant de surcroît observé qu’il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile de la partie défenderesse.
II appartient à la société Y., dans le cadre de la gestion d’affaires, de démontrer le service rendu à la partie défenderesse par la révélation de la qualité d’héritier de Mme L. et les démarches effectuées pour lui permettre d’appréhender sa part d’héritage.
En l’espèce, c’est à la date du 5 décembre 2006 que la société Y. a adressé à M. L. un contrat de révélation de succession. Si M. L. affirme que «…connaissant la qualité d’héritière de sa mère, J., (il) refusait de signer le contrat qui lui était présenté par la société Y. » et s’il expose que «…la société demanderesse ne démontre nullement qu’il n’était pas informé de l’existence de la succession », il convient d’observer qu’il ressort des éléments du dossier que :
- Mme J.S. est décédée le 8 juillet 2006,
- la société Y a été chargée d’effectuer les recherches nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle de la défunte par courrier du 14 septembre 2006 adressé par Me X., notaire, auquel était jointe une copie de l’acte de décès de la défunte,
- Messieurs P. et L. S., cohéritiers de la défenderesse dans la branche paternelle de la défunte, ont signé le contrat de révélation […] ; leur frère M. R.S., autre cohéritier, a refusé de signer ce contrat, – il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à établir que Mme J. L. connaissait sa cousine défunte, qu’elle avait gardé des liens avec elle, qu’elle avait été avisée ainsi que son fils de son décès et que ces derniers avaient conscience de la qualité d’héritier de Mme J. L. et de son rang successoral, avant d’avoir été approchés le 5 décembre 2006 par la société Y.
[…]
Dans ces conditions, il convient de considérer que n’est pas établie la connaissance par Mme J. L., antérieurement à l’intervention de la société Y, de sa qualité d’héritière de la défunte et de la quotité du droit dévolu.
Il y a lieu par conséquent de constater l’utilité du service rendu par la société de généalogiste et de considérer que cette dernière a révélé les droits de Mme J. L.et a apporté la justification de ses droits, à savoir la détermination de la quote-part lui revenant.
La société Y justifie avoir effectué un travail de généalogiste en établissant la branche familiale paternelle et le rang successoral, avoir effectué des recherches pour parvenir à la découverte des héritiers de la branche paternelle de la défunte, soit 4 cousins au 4 ème degré, parmi lesquels Mme J. L.
Dans le cadre des travaux de recherche des héritiers de la défunte, la société demanderesse justifie avoir établi un arbre généalogique afin d’expliquer la composition de la famille.
Il ressort du décompte de succession établi par Me X. le 28 janvier 2008, que Mme J. L. a droit à l/8ème de l’actif net commun de succession, concurremment avec ses cohéritiers dans la lignée paternelle, soit après déduction des droits de mutation dont elle est redevable, la somme de 58 032,40 euros. La partie défenderesse ne peut contester l’utilité de l’intervention du généalogiste, qui a permis de déterminer les droits de Mme J. L. dans la succession et de procéder à la liquidation de la succession.
En conséquence, la révélation des droits de Mme J. L. dans la succession de la défunte doit donner lieu à rémunération au profit de la société Y.au titre de la gestion d’affaires, dès lors que l’héritière a profité des recherches du généalogiste même en l’absence de contrat ».
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