Archive pour octobre 2010

“Assignation en référé” et “en la forme des référés” : la nullité n’est pas automatique !

LE JUGE DES REFERES “COUVRE” UNE ERREUR DE PLUME ET REJETTE UNE NULLITE

La première page d’une assignation mentionnait : « assignation en référé », mais le dispositif visait la compétence du Président du Tribunal statuant en la forme des référés, ce qui n’était, a priori, pas compatible.

Il convenait donc de savoir si le juge des référés saisi était le juge des référés ou le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés.

On ne saurait en effet confondre « assignation en référé » et « assignation en la forme des référés ».

Si le déroulement de l’instance d’une procédure en la forme des référés est semblable à celui de l’instance en référé, des différences importantes s’observent au niveau des effets de l’ordonnance rendue en la forme des référés. En effet, on considère en général que les décisions advenues en la forme des référés sont prises au principal et munies de l’autorité de la chose jugée. Elles ne peuvent être modifiées que suivant les voies de recours ouvertes à leur encontre, et ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit, sauf disposition expresse.

La nullité de l’assignation (article 114 du code de procédure civile ; et Cass. Civ. 2, 21 oct. 1976, Bull. Civ. II, n° 285, p. 224), était soulevée devant le juge saisi.

A l’appui de cette exception les griefs suivants étaient invoqués :

-       Incertitude sur les effets exacts de l’ordonnance rendue,

-       Incertitude sur les moyens de défense susceptibles d’être soulevés (par exemple : possibilité ou non de soulever ou non l’existence d’une contestation sérieuse).

Ce moyen a été rejeté par une ordonnance récente, dans des termes qui laissent l’interprète un peu sur sa faim :

« En dépit de l’erreur affectant le contenu du « par ces motifs » de l’assignation, lequel fait référence à une décision pris en la forme des référés par le Président du Tribunal de grande instance, l’assignation est régulière, son intitulé (assignation en référé) et les articles visés (articles 808 et 809 du code de procédure civile) ne laissant aucune ambiguïté sur les effets de la décision à intervenir et les moyens de défense aux prétentions des demanderesses. »

Parler de “magouilles” et de “république bananière” peut vous coûter cher

UTILISER LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE POUR INSULTER SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE NE SAURAIT ATTENUER LA PEINE ENCOURUE, EN L’ESPECE LE LICENCIEMENT AVEC UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE

 Un salarié avait été licencié pour avoir adressé un mail à la direction des R.H., à sa hiérarchie et à ses collègues. A cet envoi était joint un courriel précédent qu’il avait envoyé à son Inspecteur. Dans cette dernière correspondance, il indiquait « continuer à dénoncer les magouilles dignes d’une république bananière ».

Les premiers juges et la Cour d’ appel ont considéré que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Les termes employés constituent pour la Cour « un abus de la liberté d’expression dont jouissent les salariés. »

Et l’utilisation de la messagerie électronique pour diffuser de tels propos ne saurait les absoudre : « Si l’utilisation de la messagerie électronique permet un langage plus direct et moins « convenu », elle n’autorise pas pour autant l’emploi de propos déplacés et diffamatoires destinés à jeter le discrédit sur un supérieur hiérarchique ».

Référé et contestation serieuse : pas d’expulsion !

LA DISCUSSION SUR LA DECENCE D’UN LOGEMENT CONSTITUE UNE CONTESTATION SERIEUSE FAISANT NOTAMMENT OBSTACLE A L’EXPULSION DU LOCATAIRE

Suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire, un bailleur sollicitait devant le juge des référés l’expulsion de sa locataire. Celle-ci avait formulé reconventionnellement une expertise judiciaire, notamment pour dire si le logement était décent au sens du décret du 30 janvier 2002. Elle soutenait que l’installation électrique était vétuste et qu’elle devait être mise aux normes.

Le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion tout en faisant droit à la mesure d’expertise. La Cour d’appel censure cette « incohérence » en faisant état de l’existence d’une contestation sérieuse : « …Compte-tenu de cette discussion sur la décence du logement au sens du décret du 30 janvier 2002, il existait à l’évidence une contestation sérieuse qui ne permettait pas au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner une expulsion de locataire. »

Rappelons que selon l’article 809 du code de procédure civile : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

La constitution d’avocat est-elle toujours indispensable ?

LE DEPOT DES CONCLUSIONS VAUT CONSTITUTION D’AVOCAT

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et plus précisément devant le juge de l’exécution, il était soulevé l’irrecevabilité de conclusions, celles-ci n’ayant pas été précédées d’une constitution.

Une décision rendue par le JEX fait litière d’un tel moyen.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 5 du décret du 27 juillet 2006 et celles de l’article 755 du code de procédure civile, le JEX rappelle qu’il est de jurisprudence constante que « le dépôt de conclusions vaut constitution d’avocat ».

En conséquence, le moyen a été rejeté.

Il s’agit de l’application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Ainsi notamment d’un arrêt rendu le 29 octobre 1979 et publié au Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 n°. 191 : “MAIS ATTENDU QUE L’ARRET ENONCE QUE LES CONCLUSIONS DU 30 JUIN 1975 TENDANT A L’ENTERINEMENT DU RAPPORT D’EXPERTISE MENTIONNAIENT QUE L’AVOCAT DES CONSORTS Y… ETAIT MAITRE Z… ET QUE CORNELIE NE PROUVE PAS QUE, CONTRAIREMENT A CETTE MENTION, SES ADVERSAIRES N’AVAIENT PAS CHARGE CET AVOCAT DE LEURS INTERETS; QUE LA COUR D’APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CES CONCLUSIONS, AYANT MANIFESTE L’INTENTION DES DEMANDEURS DE POURSUIVRE LA PROCEDURE,  ETC».

“Emprise et dépendance” et nullité de testament

L’INSANITE D’ESPRIT N’EST PAS LA SEULE CAUSE DE NULLITE D’UN TESTAMENT

Une Cour d’appel, tout en reconnaissant que la défunte n’était pas atteinte d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, a cependant prononcé la nullité d’un testament olographe et d’une donation.

La Cour retient, après avoir procédé à une analyse minutieuse des pièces produites que la défunte présentait « une fragilité psychologique liée à un état dépressif », un « isolement social » et qu’elle s’est trouvée sous l’emprise et la dépendance de bénéficiaires qui l’ont amenée « à réaliser à leur seul profit des opérations auxquelles elle n’a pu donner un consentement libre et éclairé ».

On observera que, curieusement, la Cour ne vise aucun texte particulier pour confirmer la décision des premiers juges.

On ignore le vice du consentement retenu. Violence ? Ou dol ? On pencherait pour le dol ; en effet au nombre des faits caractéristiques de dol et de fraude, la jurisprudence retient fréquemment la captation ou la suggestion.

D’UN SALON L’AUTRE A LA FAUTE GRAVE

PASSER D’UN SALON DE COIFFURE A UN AUTRE  CONSTITUE NON UNE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL MAIS DES CONDITIONS DE TRAVAIL. EN CAS DE REFUS, C’EST LA FAUTE GRAVE QUI S’IMPOSE

Un artisan coiffeur exploitait deux salons. Il en cède l’un, et signifie à une salariée qu’elle sera désormais affectée dans le salon dont il reste le propriétaire. La salariée a refusé sa mutation. Elle a été licenciée pour faute grave (abandon de poste).

Elle soutenait devant la Cour, de façon assez habile, que son contrat de travail avait été transféré à l’acquéreur du fonds, de par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail.

Une Cour d’appel, dans un arrêt récent, écarte ce moyen, considérant que le salon constituait une entité économique mais pas une entité juridique, de telle sorte que l’employeur « était en droit d’imposer une modification des conditions de travail à sa salariée, et que « la mutation d’un salon à l’autre caractérise bien une modification des conditions de travail et non du contrat de travail, étant observé que les deux salons ne sont distants que de quelques dizaines de mètre et que la situation de la salariée était inchangée, notamment en ce qui concerne sa rémunération ».

Son refus de se présenter à son nouveau poste était une absence injustifiée, caractérisant la faute grave.

La sanction est donc bien lourde.

Gare à la modification du contrat de travail !

LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS L’ACCORD DU SALARIE ENTRAÎNE UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE.

Tel est le principe rappelé récemment par une Cour d’Appel.

 L’employeur  avait :

-          Demandé à la salariée de faire une demande écrite de temps partiels alors qu’elle « était fondé à conserver son temps partiel de 70 % obtenu avant son congé parental selon avenant tacitement reconduit dont elle gardait le bénéfice pour l’année en cours au moment de la reprise de son contrat de travail »,

-          En affectant la salariée au site de Paris, doublé son temps de trajet (l’accroissant notamment de plus de 30 minutes du fait des embouteillages) il a également modifié son contrat de travail en l’absence de clause de mobilité (« même si les deux sites sont situés en région parisienne, et alors qu’il n’a été proposé aucune mesure d’accompagnement financier spécifique prévu dans ce cas là à l’accord d’entreprise »).

-          Déclassée eu égard à sa classification, en lui donnant une mission temporaire de mise à jour de fichiers Excel et de vérification auprès des fournisseurs de l’exactitude de leur dresse e-mail.

Des exemples récents de faute lourde

LA FAUTE LOURDE ET L’INTE NTION DE NUIRE.

Voici quelques exemples récents de faute lourde.

-          La revente et le détournement illicite de fuel par un responsable d’une entreprise de distribution de carburant,

-          La diffusion par une salariée de photographies intimes de son employeur (découvertes sur l’ordinateur de ce dernier),

-          Le vol de carburant à la station carburant de la société, l’utilisation d’un véhicule professionnel à des fins personnelles, idem pour le téléphone mobile (nonobstant une interdiction figurant dans le contrat de travail et le règlement intérieur).

Un professeur de danse est-il un salarié ?

POUR REQUALIFIER UN CONTRAT LES JURIDICTIONS NE SONT TENUES NI PAR LA VOLONTE DES PARTIES NI PAR LA DENOMINATION DE LA CONVENTION MAIS PAR LES CONDITIONS DE FAIT.

Un professeur de danse avait effectué un stage dans in établissement culturel. Ce stage avait été suivi d’un CDD, puis d’un contrat de mandat et enfin d’un mandat et d’un contrat de prestation de services.

La Cour d’appel reprend les contrats un par un pour constater que dès l’origine, « les relations entre les parties se sont inscrites dans le cadre d’un contrat de travail. »

La motivation retenue ne manque pas d’intérêt :

« Les contrats de mandats et de prestation de service signés juste après le contrat de travail à durée déterminée allégué, n’ont eux-mêmes  pas produit effet et se sont inscrits dans la relation de travail interrompue à durée déterminée en cours.

A supposer qu’ils ne l’aient pas été, l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas  de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination n de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. La lecture de ces contrats et l’examen de la pratique suivie entre les parties révèlent que les conditions d’exercice de l’activité concernée, qui demeuraient les mêmes par rapport à la période antérieure, caractérisaient un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, et qu’il s’agissait donc d’un contrat de travail. »


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
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