“Assignation en référé” et “en la forme des référés” : la nullité n’est pas automatique !

LE JUGE DES REFERES “COUVRE” UNE ERREUR DE PLUME ET REJETTE UNE NULLITE

La première page d’une assignation mentionnait : « assignation en référé », mais le dispositif visait la compétence du Président du Tribunal statuant en la forme des référés, ce qui n’était, a priori, pas compatible.

Il convenait donc de savoir si le juge des référés saisi était le juge des référés ou le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés.

On ne saurait en effet confondre « assignation en référé » et « assignation en la forme des référés ».

Si le déroulement de l’instance d’une procédure en la forme des référés est semblable à celui de l’instance en référé, des différences importantes s’observent au niveau des effets de l’ordonnance rendue en la forme des référés. En effet, on considère en général que les décisions advenues en la forme des référés sont prises au principal et munies de l’autorité de la chose jugée. Elles ne peuvent être modifiées que suivant les voies de recours ouvertes à leur encontre, et ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit, sauf disposition expresse.

La nullité de l’assignation (article 114 du code de procédure civile ; et Cass. Civ. 2, 21 oct. 1976, Bull. Civ. II, n° 285, p. 224), était soulevée devant le juge saisi.

A l’appui de cette exception les griefs suivants étaient invoqués :

-       Incertitude sur les effets exacts de l’ordonnance rendue,

-       Incertitude sur les moyens de défense susceptibles d’être soulevés (par exemple : possibilité ou non de soulever ou non l’existence d’une contestation sérieuse).

Ce moyen a été rejeté par une ordonnance récente, dans des termes qui laissent l’interprète un peu sur sa faim :

« En dépit de l’erreur affectant le contenu du « par ces motifs » de l’assignation, lequel fait référence à une décision pris en la forme des référés par le Président du Tribunal de grande instance, l’assignation est régulière, son intitulé (assignation en référé) et les articles visés (articles 808 et 809 du code de procédure civile) ne laissant aucune ambiguïté sur les effets de la décision à intervenir et les moyens de défense aux prétentions des demanderesses. »

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