Archive pour novembre 2010

Plaidoirie et TGV

UNE JOURNEE PARMI TANT D’AUTRES

Départ pour C. en début d’après-midi par le TGV. Le trajet serait encore plus agréable si certains ne passaient par leur temps à « jouer » avec leur ordinateur ou avec leur téléphone portable. On se donne l’importance que l’on peut ! Un jeune cadre parlera ainsi trois heures de suite des produits qu’il vend, du cours des monnaies, etc. J’ai lu pendant tout le trajet et n’ai regardé le paysage que par intermittences. Brouillard, et paysage jaune avec le soleil à contre-jour. C’est un peu la corvée de changer à S. d’autant plus qu’il fait un froid glacial.

J’ai l’impression d’être un VRP en montant dans le petit train qui m’emmène à C. Lumières ici et là, phares des voitures. Cela me rappelle la Micheline de mon enfance entre E. et Le N. Comme il fait noir, je me suis trompé de sortie. J’ai trouvé un taxi : il est normand comme moi. Il est là depuis plusieurs années et s’est bien intégré. Il parle de l’Allemagne et de Berlin avec chaleur. Arrivée à l’hôtel. Dîner en solitaire en lisant les journaux du jour. Avant de dormir : un coup d’œil sur mon dossier (surtout mes notes de plaidoirie sous la forme d’un plan détaillé ; j’ai surligné en jaune les éléments essentiels) que je maîtrise bien, l’ayant plaidé en première instance.

Je suis arrivé de bonne heure à la Cour. Lieu majestueux. Accueil sympathique des confrères. Je fais des efforts (épitoge herminée, et je ne manque pas de les saluer en me présentant). Il faut dire que j’apprécie et estime particulièrement les confrères de « province », souvent chaleureux si on ne joue pas les « importants » (un reproche que l’on fait souvent aux « parisiens »). Un ancien bâtonnier dont je viens de faire la connaissance, me propose de me présenter au Président. C’est l’usage et cela me paraît ressortir de la courtoisie la plus élémentaire. L’avocat est un auxiliaire de Justice, ne l’oublions pas.

Mon contradicteur (Je réserve l’expression « adversaire » aux rapports entre les parties elles-mêmes) sera un peu en retard, m’a-t-on indiqué. J’en profite pour relire tranquillement mon dossier, tandis que des confrères plaident longuement une affaire de troubles de voisinage.

Vers 10 h 45, mon tour arrive. Nous plaidons chacun une quinzaine de minutes, en essayant de retenir les points les plus intéressants du dossier. Nous évitons les redites, car la Cour connait très bien le dossier. L’un des conseillers a fait préliminairement un rapport complet sur le dossier depuis la première instance.

La Cour nous précise la date du délibéré, lorsque nous déposons notre dossier (contenant notamment toutes les pièces invoquées). Après avoir salué la greffière d’audience, je fais un long tour dans les locaux de la Cour (en travaux) pour trouver la sortie.

Je prends le temps de faire un tour dans la vieille ville. Préparatifs de Noël. J’apprendrai que si on veut trouver des objets en bois et de l’artisanat traditionnel, il faut aller à F., de l’autre côté de la frontière.

Les gens sont rigoureux ici. Marchant tout à l’heure au milieu du trottoir, une dame sur son vélo m’a dit (gentiment mais fermement) avec son accent inimitable : « C’est une piste cyclable ». Dont acte.

Le temps de déjeuner avant de regagner la gare. Il fait de plus en plus froid ici et je ne suis pas assez couvert. Devant la gare, ballet de jeunes qui quémandent « petites pièces » ou « cigarettes ». Attristant de voir ces jeunes désœuvrés.
Retour que j’ai trouvé long. Autant il faisait froid dans le train hier, autant il fait chaud aujourd’hui. Mon voisin a mis plusieurs minutes à s’installer, ouvrant son sac, en extirpant un agenda, pliant ses vêtements de façon méticuleuse, sans un remerciement ni un regard pour moi qui suis resté debout pendant le même temps. Avec l’âge, on devient plus philosophe. Je limiterai mes commentaires. C’est l’indifférence qui me pèse plus que la mauvaise éducation.

Retour par le métro. Il fait moins froid. Mais il est plus de 20 h, lorsque j’arrive chez moi. Et je suis un peu fatigué. Mais ma « mission » est accomplie.

L’expulsion d’un locataire en référé peut se heurter à une contestation serieuse (sur les comptes produits)

OBTENIR L’EXPULSION D’UN LOCATAIRE NECESSITE DE PRODUIRE DES COMPTES PRECIS SAUF A RISQUER LE DEBOUTE EN RAISON D’UNE CONTESTATION SERIEUSE

Un juge des référés avait constaté l’acquisition d’une clause résolutoire et prononcé l’expulsion d’un locataire.

La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance, constatant que la demande en résiliation du bail se heurtait à une contestation sérieuse, au sens de l’article 808 du code de procédure civile :

- la situation du compte locatif, produite par la bailleresse, ne récapitulait pas mois par mois le solde et ne permettait donc pas de déterminer le montant de l’arriéré locatif (notamment à la date du commandement de payer) ni même de comptabiliser les paiements effectués par la locataire.

- il résultait en outre de ce document que divers règlements avait été faits par la locataire, « sans que la société bailleresse n’explique d’une quelconque manière comment elle a imputé ces règlements sur l’arriéré locatif et quel en est l’effet par rapport au bien fondé de sa demande, objet du commandement litigieux, et au paiement des causes de cet acte ».

Nota : il convient toujours de présenter des comptes précis, complets et lisibles (au besoin établis par un expert-comptable ou un gérant d’immeuble), notamment en matière de référés, sauf à risquer un débouté. On n’engage pas à la légère une procédure et particulièrement devant le juge des référés, « juge de l’évidence » (ou du juge du « bon sens » ?).

Un salarié absent pour maladie depuis plus d’un an peut-il être licencié? ?

LE LICENCIEMENT D’UN SALARIE POUR ABSENCES PROLONGEES ET LA NECESSITE DE SON REMPLACEMENT DEFINITIF

Un salarié avait été licencié pour avoir été absent de façon ininterrompue depuis plus d’un an au sein d’une PME.

La Cour a confirmé le licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse. L’entreprise était, en effet, désorganisée par les absences prolongées du salarié et cette situation rendait inévitable, dans l’intérêt de l’entreprise, son remplacement définitif.

La Cour observe que le salarié était le seul technicien de maintenance de l’entreprise ; et que le recours pendant les absences du salarié à des salariés embauchés en intérim n’était pas suffisant. Elle a donc été amenée à conclure que la désorganisation de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié conféraient au licenciement une cause réelle et sérieuse.

Nota : Ce n’est pas à proprement parler la maladie du salarié qui constitue le motif du licenciement, mais les absences répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise. Selon une jurisprudence constante, il est tenu compte de la durée du ou des arrêt(s), des responsabilités et de la qualification professionnelle (qui peuvent rendre difficile son remplacement provisoire) et la taille de l’entreprise.

Votre inscription sur un site de rencontres peut permettre à votre conjoint d’invoquer l’adultère. Ce n’est pas un mythe !

LES CONSEQUENCES D’UNE INSCRIPTION SUR UN SITE DE RENCONTRES ET LE LIBRE ACCES A L’ORDINATEUR FAMILIAL

Une épouse apportait la preuve que son époux était inscrit à un célèbre site de rencontres sur le Net ; il se présentait comme étant séparé.

 
La Cour a considéré que ces agissements revêtaient « un caractère injurieux » pour l’épouse (même si la preuve que l’annonce du mari avait débouché sur des rencontres n’était pas rapportée).

Par ailleurs, la Cour a estimé que le mari ne rapportait pas la preuve d’une fraude dans le récolement des correspondances électroniques échangées entre lui-même et le site de rencontre. L’existence d’un code d’accès ne laissant pas  présumer l’existence d’une fraude « alors surtout que ces messages ont pu être stockés sur l’ordinateur familial auquel chacun des membres de la famille avait librement accès. »
 
Il en était de même pour les échanges de courriels entre le mari et une dame X., évoquant clairement des relations sexuelles. 

Le grief tiré de l’adultère du mari a été retenu.

Facebook et attestations

NOS AMIS FACEBOOK PEUVENT-ILS ENCORE TEMOIGNER POUR NOUS ?

Une décision récente rappelle qu’il ne faut pas dénigrer son employeur sur Facebook. Mais les liens d’amitié qui se créée sur le site peuvent affaiblir les témoignages produits. C’est ce que laisse entendre une décision récente.

Invoquant des faits de harcèlement, une salariée produit divers témoignages. La Cour considère que l’impartialité desdits témoignage est sujette à caution, précisant que s’agissant de l’attestation d’une stagiaire, ses « liens d’amitié avec l’appelante sont établis par la consultation du site Internet Facebook ».

Il faut se tenir au courant de la réforme avant d’ assigner devant le Tribunal d’instance

DES NOUVEAUTES EN PROCEDURE CIVILE

A partir du 1er décembre 2010, certaines dispositions du code de procédure civile changent. S’agissant plus particulièrement du Tribunal d’instance et de la procédure la plus couramment employée, celle de l’assignation dite « à toutes fins », il faudra désormais  prendre en compte les dispositions suivantes :
« Art. 837.-L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 :
« 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ;
« 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
« L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
« L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé ».

Nota :

-       L’article 847-2 du c.p.c dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

-       La nouveauté du texte réside essentiellement dans le fait d’annexer à l’assignation un bordereau avec les pièces. Cela facilitera le principe du contradictoire et permettra – peut-être ? – d’éviter certains renvois.
« Art. 838.-L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience.
« Art. 839.-Le juge est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
« Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Nota : le décret s’efforce de rapprocher la procédure du Tribunal d’instance de celle du Tribunal de Grande Instance.

Taxi :”faux locataire” et “vrai salarié”

UN CHAUFFEUR DE TAXI -LOCATAIRE – PEUT EN REALITE ETRE UN SALARIE

Un chauffeur de taxi, qui avait conclu divers contrats de location de véhicules équipés taxi avec plusieurs sociétés d’un groupe, moyennant le paiement d’un loyer journalier et des cotisations sociales, a estimé qu’il était lié par un contrat travail avec ces sociétés. Il a donc saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses relations contractuelles et le paiement de diverses indemnités. Si le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent, la Cour d’appel a fait droit à son contredit estimant qu’il était bien lié par un contrat de travail.

La Cour rappelle, à juste titre, « que l’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ».

La Cour a procédé à une analyse minutieuse des documents produits. Elle note d’abord que les conditions d’exercice plaçaient incontestablement le locataire dans une situation de grande précarité (locations consenties pour trois mois avec tacite reconduction de mois en mois, faculté de résilier le contrat pour le loueur sans préavis, etc.) Ensuite, il apparaît que le locataire n’avait aucune latitude pour discuter le prix fixé par le loueur, ledit prix était particulièrement élevés (il fallait y ajouter le prix du carburant et les cotisations sociales) de telle sorte que le locataire ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation du travail. Enfin, les contrats mettaient à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l’utilisation du véhicule, etc.

La Cour en tire la conséquence que Monsieur B. « a été placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés défenderesse, lequel se caractérisait tant par les nombreuses obligations ci-dessus décrites et imposées par les loueurs que par l’ensemble des conditions d’exercice de son activité ; que la relation contractuelle établie entre les parties doit donc être qualifiée de contrat de travail ».

Il ne faut pas abuser de l’article 526 du code de procédure civile

LA RADIATION POUR DEFAUT D’EXECUTION PROVISOIRE N’EST PAS DE DROIT

Aux termes de l’article 526 (modifié) du code de procédure :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».

Une ordonnance récente d’un conseiller de la mise en état, vient illustrer, de façon intéressante cet article.

Un jugement, assorti de l’exécution provisoire, avait notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession (le choix du notaire étant laissé à l’appréciation du président de la chambre). Préalablement il avait ordonné la vente sur  licitation de biens immobiliers, et dit qu’il appartenait au notaire de créer des lots sur la base de l’état du patrimoine puis de procéder à la répartition par tirage au sort des meubles meublants.

Appel avait été interjeté de cette décision. Les intimées avaient, par conclusions d’incident, demandé la radiation de la procédure sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.

Elles reprochaient aux appelants de n’avoir pas exécuté la décision de première instance au mépris de l’exécution provisoire ordonnée ; en conséquence elles demandaient le retrait du rôle, conformément aux dispositions de l’article sus-évoqué.

Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande de radiation. La motivation retenue est particulièrement intéressante :

«  Attendu que si en vertu de ce texte, la radiation peut être prononcée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement frappé d’appel, encore faut-il que ce jugement soit exécutoire ;

Qu’en l’espèce les intimées, qui ne justifie pas avoir procédé à la signification du jugement et avoir ainsi notifié à leurs adversaires leur intention de mettre à exécution, ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le jugement n’a pas été exécuté ;

Qu’au demeurant, elles ne justifient d’aucune diligence pour mettre en œuvre les dispositions du jugement, qui ne comporte aucune condamnation expresse des appelants, et ne précisent pas même de quelles dispositions elles entendaient obtenir l’exécution ; que, notamment, alors qu’elles déplorent que les opérations de liquidation soient à ce jour « bloquées », elles ne prétendent pas avoir, en vain, saisi le notaire, comme il leur était loisible de le faire, ou tenté d’obtenir licitation des biens immobiliers ;

Attendu encore qu’ayant relevé appel le 8 avril 2010, les appelants ont déposé leurs conclusions d’appelants le 21 juillet 2010, que, sans conclure au fond, les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiations alors que les parties étaient convoquées à une audience de procédure afin d’établir un calendrier de mise en état et de fixer l’affaire ;

Qu’ainsi, la demande de radiation formée par les intimées alors qu’aucun comportement dilatoire ne peut être reproché aux appelants qui ont conclu au fond depuis plusieurs mois, et que l’affaire est sur le point d’être fixée apparaît tardive. »

Nota :

L’article 526 du CPC été instauré par le législateur pour éviter les appels dilatoires encombrant les juridictions ; il faut le dire clairement.

Or en l’espèce, les appelants avaient fait preuve de la plus grande diligence possible ; ils avaient même conclu bien avant l’expiration du délai 915. A l’inverse, plutôt que de conclure au fond en réponse, les intimées avaient cinq mois après l’appel interjeté déposé des conclusions d’incident.

Le « substrat » de l’article 526 du CPC faisait donc défaut.

La mesure de radiation n’est pas une mesure d’exécution à la disposition des parties. Les intimées se devaient d’abord de faire signifier la décision, afin de la  rendre  exécutoire. Et rien ne les empêchait ensuite deprendre l’initiative de saisir le Président de la chambre des notaires et de faire procéder à la vente sur licitation.

La mesure de radiation est une mesure purement facultative.

Et, comme le rappelle l’ordonnance rendue : le jugement ne comportait aucune condamnation expresse des appelants. En l’absence de condamnation (à une somme d’argent ?), il semble difficile d’obtenir la radiation, en excipant de l’article 526.

Les conséquences de l’absence d’un mandat Loi Hoguet

RETENTION DE DOCUMENTS ET TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE

Assurant la gestion immobilière de biens familiaux, un gérant d’immeuble n’avait pas cru devoir faire signer un mandat écrit. Il avait par ailleurs refusé de remettre différentes pièces en sa possession, estimant que la résiliation de son mandat, faite dans un contexte successoral tendu, n’était pas régulière.

Un juge des référés, dans une décision récente, s’estime compétent pour « constater » l’absence de mandat écrit, se fondant sur sa qualité de « juge de l’évidence » (il répondait ainsi à un moyen rappelant que le juge des référés ne peut prononcer la nullité d’un contrat).

En conséquence, il a estimé que la rétention de documents relatifs aux biens gérés, par un gérant d’immeuble non titulaire d’un mandat régulier, constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.

La remise de documents est donc ordonnée sous astreinte.

Il s’agit là d’une illustration de l’article 809 du code de procédure civile qui dispose :

“Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


http://www.wikio.fr

Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.