AUX TERMES DE L’ARTICLE 447 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : « IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE D’EN DELIBERER. »
JE VOUS INVITE A LIRE EGALEMENT MON ARTICLE DU 24 OCTOBRE 2011, RELATIF AUX FAMEUSES NOTES EN DELIBERE
En règle générale, les jugements sont rarement rendus « sur le champ » ou « sur le siège », c’est-à-dire immédiatement après les plaidoiries. Ils sont « mis en délibéré » après la clôture des débats. Cela veut dire en pratique que les juges ne rendront leur décision que plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard.
Comme le dit fort justement R. PERROT : « il appartient au Tribunal d’apprécier les moyens et les arguments qui lui ont été présentés pour en tirer une décision. L’élaboration de la décision – tout au moins lorsqu’il s’agit d’une juridiction à formation collégiale, – suppose alors un délibéré entre les juges, lequel doit être suivi d’un vote. »
Examinons les modalités du délibéré au regard des dispositions du code de procédure civile.
Article 448
« Les délibérations des juges sont secrètes ».
Cela veut dire que tout ce qui se passe au cours du délibéré doit rester secret. Le jugement n’est pas rendu par le juge x ou le président y, mais par le Tribunal. C’est l’inverse dans les pays anglo-saxons. Et c’est en ce sens qu’il faut comprendre la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne une décision précisant qu’elle a été rendue à l’unanimité.
Article 449
« La décision est rendue à la majorité des voix ».
En pratique, il ne s’agit pas d’un vote à bulletin secret. La formation collégiale discute du contenu des dossiers, examine les pièces et le président demande son avis à chacun des magistrats présents. Cela peut-être assez informel. Une fois la décision prise, un des magistrats présents est chargé de rédiger le jugement.
Article 450
« Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.
Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.
S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue »
Nota : il est compréhensible que les magistrats se donnent du temps pour rendre leurs décisions. La Justice n’a rien à voir avec la précipitation. Et les dossiers sont souvent complexes et méritent la réflexion. D’autant plus que la procédure est écrite et que les Tribunaux doivent répondre aux différents moyens soulevés. Je ne parle même pas du nombre des pièces qui sont souvent communiquées. Ce laps de temps entre les plaidoiries et le prononcé du jugement est souvent mal compris par le justiciable.
La durée du délibéré n’est pas fixée par la Loi. Elle est laissée à l’appréciation des juges. Et le délibéré peut être prorogé, c’est-à-dire reporté. Mais il ne peut pas être prorogé à l’infini sauf à contrevenir à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En toute hypothèse, le Tribunal doit informer les parties de la date à laquelle il sera mis fin au délibéré. En effet, cette date peut constituer le point de départ de certaines voies de recours (notamment du contredit, recours destiné à trancher un problème de compétence).
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Faut-il etre présent au délibéré?
Vous n’y êtes nullement obligé.
Bonjour,
Après la mise en délibérer , le divorce est il prononcé?
Merci pour votre réponse .
Non. Il faut attendre 1) le résultat du délibéré (cad la décision) 2) l’expiration du délai de recours.