EN PRESENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES, LA FORMATION DES REFERES EST INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER
Madame M. avait travaillé au sein d’une société, de 1995 à 2002, en qualité de formatrice salariée vacataire, et, à partir de 2002, comme travailleur indépendant, inscrite à l’URSSAF.
Elle avait saisi en référé le conseil de prud’hommes, pour contester la rupture des relations contractuelles et solliciter notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes s’était déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, en raison de l’absence de tout lien de subordination entre les parties. La salariée avait relevé appel.
La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise avec une motivation qui mérite d’être rapportée.
La Cour commence par rappeler les dispositions applicables :
« Considérant que l’ article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d’urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Que l’article R. 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Elle relève ensuite que la salariée soutient que même après avoir pris le statut de travailleur indépendant, en 2002, elle a continué à travailler en étant liée par un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail, et, qu’ainsi, elle prétend pouvoir former des demandes auprès de la juridiction prud’homale .
Elle note que l’employeur conteste cette affirmation, et soulève la question de l’incompétence, d’une part, du conseil de prud’hommes (il n’ y a pas de contrat de travail) et, d’autre part, du juge des référés (en raison d’une contestation sérieuse).
La Cour constate que l’appelante ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de paye, ni tout autre document démontrant, de manière évidente, qu’elle était liée par un lien de subordination à la société intimée.
Elle en tire la conclusion suivante :
« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X soulève des contestations sérieuses sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties depuis 2002;
Que, par ailleurs, aucun élément ne fait apparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions réglementaires précitées, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par l’appelante ;
Considérant que le juge du fond de la juridiction prud’homale est dès lors compétent, soit pour qualifier en contrat de travail les relations contractuelles intervenues entre les parties, à la condition que Madame M. qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat lui rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination, soit pour se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction. »




Commentaires récents