Archive pour mars 2011

Référé et débat sur la nature des relations contractuelles…attention aux conséquences !

EN PRESENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES, LA FORMATION DES REFERES EST INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER

Madame M. avait travaillé au sein d’une société, de 1995 à 2002, en qualité de formatrice salariée vacataire, et, à partir de 2002, comme travailleur indépendant, inscrite à l’URSSAF.

Elle avait saisi en référé le conseil de prud’hommes, pour contester la rupture des relations contractuelles et solliciter notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes s’était déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, en raison de l’absence de tout lien de subordination entre les parties. La salariée avait relevé appel.

La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise avec une motivation qui mérite d’être rapportée.

La Cour commence par rappeler les dispositions applicables :

« Considérant que l’ article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d’urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Que l’article R. 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Elle relève ensuite que la salariée soutient que même après avoir pris le statut de travailleur indépendant, en 2002, elle a continué à travailler en étant liée par un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail, et, qu’ainsi, elle prétend pouvoir former des demandes auprès de la juridiction prud’homale .

Elle note que l’employeur conteste cette affirmation, et soulève la question de l’incompétence, d’une part, du conseil de prud’hommes (il n’ y a pas de contrat de travail) et, d’autre part, du juge des référés (en raison d’une contestation sérieuse).

La Cour constate que l’appelante ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de paye, ni tout autre document démontrant, de manière évidente, qu’elle était liée par un lien de subordination à la société intimée.

Elle en tire la conclusion suivante :

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X soulève des contestations sérieuses sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties depuis 2002;

Que, par ailleurs, aucun élément ne fait apparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions réglementaires précitées, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par l’appelante ;

Considérant que le juge du fond de la juridiction prud’homale est dès lors compétent, soit pour qualifier en contrat de travail les relations contractuelles intervenues entre les parties, à la condition que Madame M. qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat lui rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination, soit pour se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction. »

Certificat et déclaration d’appel : attention à la confusion

IL NE FAUT PAS CONFONDRE LE CERTICAT D’APPEL ET LA DECLARATION D’APPEL !

Selon l’article 505 du code de procédure civile :

« Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l’absence d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s’il en a été formé un. »

Si un appel a été interjeté, un certificat d’appel sera fourni. Ledit certificat se borne à l’indiquer, sans en dire plus.

Aux termes de l’article 901 du même code :

« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avoué de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.

Elle est signée par l’avoué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

Seule la déclaration d’appel, contenant les coordonnées de l’avoué de l’appelant permet à celui de l’intimé de se constituer. Il est donc impératif de la communiquer, dès réception, à votre représentant…faute de quoi aucun avoué ne pourra se constituer. Et il est préférable de ne pas attendre l’assignation de l’article 901 du code de procédure civile….

Un exemple de sursis à statuer

DE L’UTILITE DU SURSIS A STATUER OU LORSQUE LA COUR ATTEND UNE DECISION PENALE POUR SE PRONONCER SUR LE BIEN OU LE MALFONDE D’UN LICENCIEMENT.

Dans la lettre de licenciement, il était notamment reproché à un salarié un détournement de clientèle en proposant à des clients par l’intermédiaire d’une centrale d’achat, des réservations de chambres à des prix inférieurs à ceux de l’hôtel, cette centrale étant domiciliée à l’adresse même du salarié.

L’employeur avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la république pour vol, escroquerie, tentative et complicité d’escroquerie, abus de biens ou du crédit de la société, faux et usage de faux.

Les faits recouvraient exactement les griefs formalisés dans la lettre de licenciement.

Dans ces conditions, la Cour a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, dans les termes suivants :

« Considérant que la juridiction statuant en matière civile doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ;

Qu’en l’espèce, l’issue du procès pénal et les conséquences susceptibles d’en résulter pour l’appréciation de la légitimité du licenciement intervenu, sont susceptibles d’influer sur la solution du litige dont la cour est saisie. »

Harcèlement moral : attention aux attestations !

DES ATTESTATIONS N’ETABLISSENT PAS FORCEMENT L’EXISTENCE D’UN HARCELEMENT MORAL. UNE COUR D’APPEL LE RAPPELLE A JUSTE TITRE. CHAQUE PIECE EST ANALYSEE PAR LES JUGES AU REGARD DES FAITS INVOQUES.

« Considérant que s’il résulte des pièces versées aux débats que le 14 juin 2007, Mme L. a, sur le salon où elle se trouvait, été informée d’un changement de bureau, ce qui a provoqué une crise de larmes de l’intéressée, aucun des auteurs des attestations produites ne fait état de faits précis et circonstanciés autres dont ils auraient été le témoin direct, aucun élément caractérisant les pressions qu’ils invoquent ou le manque de considération, n’étant décrit, même s’ils ont par contre constaté que le moral de l’intéressée était affecté, ce qui pouvait être consécutif au départ de deux de ses collaborateurs ;
 
Considérant dès lors qu’aucun agissement répété de nature à caractériser un harcèlement moral n’étant établi, c’est à juste titre que l’appelante a été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral. »

Le harcèlement et la charge de la preuve

UN ARRÊT RECENT DE LA COUR DE CASSATION FAIT LE POINT SUR LE REGIME DE LA PREUVE EN MATIERE DE HARCELEMENT. CETTE DECISION VIENT COMPLETER LE SYSTEME MIS EN PLACE PAR LES 4 ARRÊTS DU 24 SEPTEMBRE 2008. MAIS A FORCE DE VOULOIR PROTEGER LE HARCELE N’ABOUTIT-ON PAS A UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ?

« Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu’en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt retient que l’essentiel des pièces produites par l’intéressée concerne uniquement les multiples courriers que cette dernière a écrits, à partir de 1999, à son employeur (soit au président de l’ARAS, soit au directeur général, soit au directeur de l’établissement) mais aussi aux membres du CHSCT, à l’inspection du travail et à la DDASS, courriers par lesquels elle dénonce les moindre décisions, les réponses, les remarques de sa hiérarchie tant sur le fonctionnement de l’établissement que sur les points qui la concernent personnellement ; que les trois ou quatre attestations qu’elle verse aux débats ne concernent pas son litige, mais celui de M. Y… qui a été son ami, travaillait dans le même établissement et a été en conflit également avec l’employeur ; que, quant aux documents médicaux, il est communiqué un certificat d’un psychiatre en date du 22 novembre 1999 attestant qu’elle avait avec ce médecin une consultation à l’époque de deux fois par semaine, et les avis d’arrêt de travail mentionnant qu’elle était en dépression, mais sans qu’aucun lien ne soit évoqué avec son activité professionnelle ; qu’il n’existe aucun élément pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement quant aux faits que la salariée invoque notamment sur les propos menaçants et déplacés de M. Z… à son encontre, ni sur le discrédit jeté sur la qualité de son travail ou son isolement ; qu’il appartient au pouvoir de direction de l’employeur de contrôler le travail des salariés et l’amplitude de leurs horaires, aucun reproche à ce titre ne peut donc prospérer ; que, quant au retrait des moyens nécessaires à l’exécution de son travail, là encore l’analyse avancée par la salariée ne peut être accueillie, l’employeur ayant pris l’option après avis du comité d’entreprise de limiter le recours systématique à un chauffeur pour accompagner les jeunes chez le dentiste, de choisir un dentiste plus proche de l’établissement et ce pour des contraintes imposées par des impératifs de gestion et d’organisation de la vie de l’établissement auquel l’infirmière ne pouvait s’opposer, décision validée au demeurant par le médecin de la commission départementale de l’éducation spéciale ainsi qu’il en est justifié ; que, s’agissant de la permutation des locaux d’infirmerie avec ceux du psychologue et du psychiatre, cette décision a été prise avec l’accord de la DDASS et ce pour une mise aux normes ; qu’il en est de même du changement de clefs du secrétariat, décidé par l’inspecteur de la DDASS suite à différents vols constatés, rien ne permettant d’établir que la salariée ne pouvait avoir la clef du local de l’infirmerie ; que, sur le fait de la “pousser à la faute”, les demandes de régularisation des attestations de soins ou de communication de registre d’accidents bénins et de bilan de protocole ressortent du pouvoir de direction de l’employeur auquel ne peut échapper la salariée et qui en aucun cas ne peuvent laisser présumer un quelconque harcèlement, l’employeur n’ayant d’ailleurs pas soumis le défaut d’obtempérer à une sanction disciplinaire ; qu’en ce qui concerne l’atteinte à ses droits, aucun action répétée ne peut être retenue à l’endroit de l’employeur lequel a réglé la prime de camp après vérification comme il en avait le droit auprès de la commission d’interprétation de la convention collective et, s’agissant de la revalorisation de son coefficient, c’est la salariée qui a saisi directement le comptable et non l’employeur qui est à l’origine du conflit ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral , la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

il ne faut pas être trop pressé pour faire valider un congé article 15-1 et pour solliciter l’expulsion d’un locataire

IL NE FAUT PAS ASSIGNER EN VALIDITE DE CONGE AVANT L’EXIRATION DU PREAVIS

Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2009, un bailleur avait donné congé à ses locataires pour le 31 mai 2010. Ce congé était justifié par la décision du bailleur de reprendre le logement au bénéfice de son fils (article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989).

Par assignation en date du 20 mars 2009, le bailleur avait sollicité la résiliation judiciaire du bail (compte-tenu des loyers impayés), puis, le 11 février 2010, il s’était désisté de cette demande, et opté pour la validité du congé et sollicité l’expulsion du locataire.

Le Tribunal a cependant considéré que cette demande en validation de congé était irrecevable :

« En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bailleur sollicite du tribunal la validation du congé alors que le délai de préavis court toujours puisqu’il ne viendra à expiration que le 31 mai 2010 et demande également l’expulsion des locataires avec effet à l’expiration du délai de préavis,

Or, le bailleur n’a pas d’intérêt né et actuel à agir pour faire déclare un congé valable avant sa date d’effet et il ne peut demander préventivement au tribunal d’ordonner l’expulsion des locataires pour le cas où ces derniers ne quitteraient pas le logement à l’échéance du délai de préavis.

Il s’agit donc bien uniquement d’un intérêt futur et de surcroît éventuel. »

Le Tribunal vise l’article 31 du code de procédure civile qui dispose :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Si la solution adoptée est conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, on fera observer en l’espèce que cette fin de non-recevoir soulevée d’office par le Tribunal n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire, pourtant imposé par l’article 16 du code de procédure civile.

Un héritier peut-il connaître le béneficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ?

L’HERITIER RESERVATAIRE A UN INTERET LEGITIME A CONNAITRE LE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE SOUSCRIT PAR SON PERE ET LE MONTANT DES SOMMES VERSEES

Une compagnie d’assurances avait refusé de communiquer au fils du défunt les éléments concernant les produits d’assurance-vie souscrits par son père.

La Cour d’appel lui a finalement donné raison.

Elle a d’abord écarté le moyen soulevé par la compagnie d’assurance, tiré d’un prétendu secret professionnel. : « L’assureur n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 226-13 du code pénal, ne figure pas parmi les personnes tenues au secret professionnel. »

Sur l’intérêt à agir du fils, la Cour rappelle d’abord le contenu des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, pour affirmer :

« Il n’est pas contesté que [l’appelant] soit héritier réservataire de son père. Il a, à ce titre, un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, et le montant des sommes versées, afin de déterminer si l’exception aux règles posées par les textes susmentionnés est applicable. En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l’appelant ait eu connaissance des modalités des versements et de l’identité des bénéficiaires des contrats souscrits par son père. »

JE VOUS INVITE A REGARDER SUR CE BLOG MES AUTRES ARTICLES CONSACRES A L’ASSURANCE-VIE (Voir les mots-clefs et les catégories sur la droite).

Attention aux conséquences de l’absence de contrat de travail écrit !

Voici in extenso un arrêt peu connu de la Cour de cassation qui fait le point sur les conséquences de l’absence de contrat écrit sur la période d’essai…nonobstant la convention collective. Les employeurs ne devraient pas négliger la rédaction d’un écrit.

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 mai 2007

N° de pourvoi: 06-40805

Non publié au bulletin

Président : Mme QUENSON conseiller, président 

 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du code civil ensemble les articles 6.01 et 6.02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;

Attendu que M. X… a été engagé le 21 octobre 2002 par la société Alpha sécurité en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2002, l’employeur a notifié au salarié la rupture de leurs relations contractuelles de travail en motivant celle-ci par le caractère non satisfaisant de sa période d’essai ;

qu’estimant que cette rupture s’analysait en un licenciement irrégulier, en l’absence de contrat de travail écrit signé par lui, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à l’octroi de dommages-intérêts et d’une indemnité de préavis et de congés payés, l’arrêt énonce que M. X… n’a jamais contesté que son activité relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que ladite convention stipule l’existence d’une période d’essai de deux mois ; que sa longue expérience professionnelle en la même qualité lui conférait nécessairement une connaissance de cette convention collective et, notamment, de sa disposition relative à la période d’essai ; qu’en conséquence, la période d’essai de deux mois lui était opposable ;

Attendu, cependant, qu’aux termes des articles 6.01-3 et 6.01-4 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, “l’embauchage ne devient définitif qu’à l’issue de la période d’essai définie à l’article 6.02…chaque embauchage sera confirmé par écrit dans les conditions déterminées par les annexes relatives à chaque catégorie de personnel et fera l’objet d’un contrat de travail, précisant la durée de la période d’essai, signé des deux parties, avec remise d’un exemplaire original à chaque signataire.” ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir pourtant constaté l’absence de contrat de travail écrit signé par le salarié, alors qu’il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une période d’essai opposable au salarié exige l’existence d’un contrat de travail écrit qui la prévoit et en détermine la durée, signé des deux parties avec remise d’un exemplaire à chaque signataire au moment de l’embauche, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’indemnités de préavis et de congés payés, l’arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen. [...]


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


http://www.wikio.fr

Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.