Archive pour la catégorie 'ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE'

Le Sénat veut modifier le délit de prise illégale d’intérêts

SI LE TEXTE ADOPTE RECEMMENT PAR LE SENAT POURSUIT SON CHEMIN LEGISLATIF, LA PRISE ILLEGALE D’INTERETS SERA PLUS DIFFICILE A ETABLIR

M. Bernard SAUGEY, sénateur, avait déposé le 17 mars 2009 une proposition de loi « visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux ».

Cette proposition a été adoptée le 24 juin 2010 à l’unanimité par le Sénat.

Dans une précédente chronique de ce blog, et à propos d’une décision récente, j’avais critiqué les dispositions très floues de l’article 132-12 du code pénal, et mis en évidence les dangers d’une incrimination sans limite.

La proposition de loi de Monsieur SAUGEY vise à remplacer, dans l’article 432-12 du code pénal, l’expression « un intérêt quelconque » par «  un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

De façon assez curieuse (mais il faut bien essayer de motiver une proposition de loi), la modification législative est décidée à mettre un bémol, voir un terme à une jurisprudence de plus en plus extensive est particulièrement sévère.

Est ainsi visé l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 octobre 2008  - qui est d’ailleurs dans la lignée d’une jurisprudence désormais constante  – . Le nouveau texte, à supposer que son adoption aille à son terme – ce qui n’est pas certain eu égard au contexte politique actuel -, constitue une petite révolution.

En effet, se trouve remise en question une jurisprudence bien établie qui considère que même en l’absence d’enrichissement personnel, le délit peut être constitué.

Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait retiré de l’opération prohibée, un bénéfice quelconque (Cass. crim., 23 févr. 1988), ni que la collectivité ait souffert un quelconque préjudice (CA Poitiers, 3 mai 1952 : D. 1952, p. 501)…

Des nouveautés en matière de procédure pour la tutelle et la curatelle

ATTENTION : ENCORE DU NOUVEAU SUR LE PLAN PROCEDURAL

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (simplification et clarification du droit/ allègement des procédures), comporte, en matière de tutelle et de curatelle, au moins deux dispositions notables :

1) A partir du 1er janvier 2010, la tutelle des mineurs sera confiée au juge aux affaires familiales.

Nota : certes, on veut soulager le juge des tutelles (débordé), mais le JAF est déjà bien occupé…

2) L’appel des décisions rendues par le juge des tutelles n’est plus de la compétence de la chambre du conseil du Tribunal de grande instance, mais de la Cour d’appel (V. L’article L 312-6, alinéa 1 du coj).

Nota : on s’aligne donc désormais sur le droit commun.

Des nouveautés en matière de procédure pour la tutelle et la curatelle

ATTENTION : ENCORE DU NOUVEAU SUR LE PLAN PROCEDURAL

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (simplification et clarification du droit/ allègement des procédures), comporte, en matière de tutelle et de curatelle, au moins deux dispositions notables :

1) A partir du 1er janvier 2010, la tutelle des mineurs sera confiée au juge aux affaires familiales.

Nota : certes, on veut soulager le juge des tutelles (débordé), mais le JAF est déjà bien occupé…

2) L’appel des décisions rendues par le juge des tutelles n’est plus de la compétence de la chambre du conseil du Tribunal de grande instance, mais de la Cour d’appel (V. L’article L 312-6, alinéa 1 du coj).

Nota : on s’aligne donc désormais sur le droit commun.

Enfin les décrets d’application sur la réforme de la tutelle et de la curatelle.

Des textes techniques nécessaires à la mise en œuvre pratique de la loi. Il était temps !

La loi du 7 mars 2007 a rénové la protection juridique des majeurs, instaurant une nouvelle protection des personnes et des biens.

La mise en œuvre de ce texte va enfin pouvoir se faire.

En effet, plusieurs décrets publiés dans les JO des 31 décembre 2008 et 1er janvier 2009 interviennent notamment pour l’application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 qui réforme le cadre de la protection juridique des majeurs et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Les décrets modifient principalement le code de l’action sociale et des familles.

Il convient cependant de ne pas négliger un décret, légèrement antérieur, daté du 5 décembre 2008 qui donne d’intéressantes précisions, s’agissant de la procédure à suivre.

On notera notamment que les nouveaux articles 1258 à 1260 du code de procédure civile permettent techniquement l’organisation du mandat de protection future.

Ce mandat permet à une personne majeure ou à un mineur émancipé, dans le cas où il deviendrait inapte et ne pourrait plus pour pouvoir seul à ses intérêts, de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes (les mandataires) aptes à le représenter dans les actes de la vie civile compte tenu de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Le décret du 7 décembre 2008 précise notamment :

1) les éléments nécessaires que le mandataire doit présenter au greffier du tribunal pour mettre en œuvre le mandat de protection future, ainsi que les vérifications que le greffier doit effectuer.

2) la procédure de constat de rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée permettant de mettre un terme au mandat.

3) les articulations qui existent entre le mandat de protection future et la mise en place d’une éventuelle mesure de sauvegarde judiciaire.


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Xavier RISSELET
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