Archive pour la catégorie 'Assurance-vie'

A propos des contrats d’assurance-vie non réclamés : du nouveau au Sénat

ASSURANCES VIE NON RECLAMES :  DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES ASSUREURS ?

Le Sénat a adopté le 21 décembre 2011 un amendement reprenant une proposition de loi adoptée par le Sénat le 29 avril 2010, sur le rapport de M. Dominique de Legge au nom de la commission des lois, et sur l’initiative du sénateur Hervé Maurey.

De nouveaux efforts sont demandés aux assureurs en matière de repérage des contrats d’assurance vie non réclamés.

Il résulte des travaux parlementaires que trois obligations nouvelles sont prévues.

« Il s’agit, premièrement, de l’obligation de vérifier au moins annuellement le décès éventuel de l’assuré, pour tous les contrats dont la provision mathématique serait supérieure à 2 000 euros, sans critère d’âge, par consultation du fichier AGIRA.

Il s’agit, deuxièmement, de la publication chaque année d’un bilan des démarches effectuées par les assureurs en matière de contrats non réclamés.

Il s’agit, troisièmement, de la mise en place d’une annexe aux comptes annuels de chaque assureur retraçant les démarches effectuées en matière de contrats non réclamés. »

Comme le fait remarquer M. Daniel Dubois :

“L’encours des contrats non réclamés fait l’objet de nombreuses estimations ; il se situerait, selon les estimations, entre 700 millions et 5 milliards d’euros – les compagnies d’assurance sont incapables de nous fournir un chiffre précis ! –, et ce malgré deux interventions du législateur, en 2005 et en 2007.

[…]

Actuellement, l’obligation concerne seulement les assurés de plus de 90 ans – il est vrai que l’on vit plus longtemps – sans contact avec l’assureur depuis deux ans, pour des contrats de plus de 2 000 euros. J’observe d’ailleurs que tous les autres contrats passent à la trappe.

La proposition de loi permettait aussi de renforcer la transparence sur les recherches, en obligeant les assureurs à rendre compte des recherches réalisées chaque année, et sur l’état du « stock » des assurances vie non réclamés. »

Des primes d’assurance-vie manifestement exagérées et de la réserve héréditaire : dernière jurisprudence de la Cour de cassation

LE JUGE QUI ESTIME QUE DES PRIMES D’ASSURANCE-VIE SONT MANIFESTEMENT EXAGEREES DOIT RECHERCHER EGALEMENT QUE LA LIBERALITE CONSENTIE PORTE ATTEINTE OU NON A LA RESERVE HEREDITAIRE

 C’est ce que semble faire accroire un arrêt récent de la Cour de cassation :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d’une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y… jusqu’au décès de ce dernier le 7 avril 2006 ; que Mme X… était seule associée dans la SNC Josette X… (la société), Léon Y… étant titulaire du compte courant ; que Léon Y… a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X… en serait bénéficiaire ; que le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y…, M. Jean-Frédéric Y…, a assigné Mme X… et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement de la somme de 209 769, 85 euros correspondant aux apports personnels de Léon Y… et celle de Mme X… à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d’assurance sur la vie ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal n’est pas de nature à en permettre l’admission ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X… à payer à M. Y… la somme de 50 000 euros, l’arrêt retient qu’au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu’il analyse, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d’assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu’en conséquence il a condamné Mme X… à verser cette somme à M. Y… ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X… avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Nota : le juge ne peut-il réduire les primes manifestement exagérées qu’en cas d’atteinte à la réserve des héritiers ?

A propos des pouvoirs du juge des référés et de l’assurance-vie : paiement du capital, intérêts et préjudice…et contestation sérieuse !

LE REGLEMENT DU CONTRAT DE CAPITALISATION N’INTERVIENT PAS MALGRE PLUSIEURS DEMANDES. QUE FAIRE ? QUI ASSIGNER ? QUID DES INTERETS ? QUID DU PREJUDICE? ATTENTION AUX POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

Monsieur V. avait conclu le 16 février 1988 avec la société B. un contrat d’assurance vie pour une durée de 21 ans. Ce contrat était arrivé à terme le 28 février 2009.

Monsieur V. avait, à de nombreuses reprises, sollicité le règlement du contrat de capitalisation ; en vain.

Il avait fini par assigner en référé la société B., demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer :

-          La somme de 20.133 ; 44 € au titre du capital de l’assurance vie,

-          La somme, de 168, 65 € à titre de provision à valoir sur les intérêts,

-          La somme de 15. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice

-          La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Il est à noter que le règlement du contrat de capitalisation était intervenu le 14 octobre 2011, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation !

S’agissant des autres demandes, le juge des référés considère :

« Attendu que si la créance d’intérêt ne souffre d’aucune contestation sérieuse dans son principe dès lors où il a été constaté que le contrat de capitalisation de Monsieur V. avait été conservé par la SA C. de sorte que rien ne justifiait un règlement tardif, elle souffre néanmoins d’une contestation sérieuse quant à son débiteur dès lors que ce n’est pas la société B., courtier, mais la SA C., assureur, qui a procédé au règlement du capital et qui a profité jusqu’au règlement de la conservation des sommes ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ;

Attendu que Monsieur V. prétend encore à une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme provisionnelle de 15. 000 € ;

Que toutefois le juge des référés, qui relève que le requérant n’invoque aucun préjudice autre que celui apporté par le retard de règlement qui est censé être compensé par la créance d’intérêts à diriger vers l’assureur, n’a pas les pouvoirs d’apprécier les responsabilités des parties dans ce retard ;

Que la créance sollicitée, à titre provisionnel, apparaît donc sérieusement contestable ;

Attendu que l’issue du litige commande de condamner la défenderesse, seule interlocutrice de Monsieur V. jusqu’au règlement de l’assurance vie, aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. »

Une assurance-vie ne doit pas servir à avantager un enfant au détriment des autres. Il peut s’agir d’une donation déguisée soumise à réintégration.

ASSURANCE-VIE ET CARACTERE MANIFESTEMENT EXAGERE DES PRIMES. RAPPORT A SUCCESSION.

Encore un exemple récent :
« Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’âge et de la situation tant patrimoniale que familiale du souscripteur et de l’utilité de l’opération financière en résultant pour ce dernier.
 
En l’espèce, Madame Irène H. veuve P. a souscrit le 16 janvier 1993 un contrat d’assurance vie PREDIGE auprès de la compagnie d’assurances PREDICA puis effectué deux versements successifs les 20 et 26 janvier 1993 d’un montant respectif de 60 000 F et 100 000 F, le bénéficiaire désigné étant Monsieur Joseph P. ou à défaut son épouse.
 
Elle est alors âgée de 83 ans et demi pour être née le 2 août 1909. Elle décédera environ quatre ans plus tard le 29 novembre 1996.
 
Aux termes des pièces produites, il est établi que les primes ainsi versées représentent, d’une part, l’équivalent du montant des revenus de la souscriptrice pendant plus de 21 mois et, d’autre part, la quasi-totalité des liquidités dont disposait cette dernière sur ses comptes ouverts auprès de La Poste (30 000 F sur le compte épargne et 60 000 F sur le compte de dépôt à vue) ou du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (40 000 F sur le compte de dépôts à vue).
 
Il est également établi que l’opération financière ainsi réalisée ne présentait aucune utilité pour Madame veuve P. compte tenu de son âge et de ses besoins, le rachat le plus intéressant se situant à l’expiration d’un délai de six années. Elle lui permettait en revanche, en distrayant une partie des biens de sa succession future, d’avantager son fils Joseph pour lequel le bénéfice de ces sommes constitue une donation déguisée.
 
[…]
 
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réintégration des sommes perçues par Monsieur Joseph P. au titre de l’actif successoral de Madame veuve Catherine Irène H. veuve P. »

Prime d’assurance-vie et rapport successoral. Qu’est-ce qu’une prime manifestement exgérée ?

A PROPOS DU RAPPORT A SUCCESSION DES PRIMES D’ASSURANCE-VIE. UN EXEMPLE DE PRIME « NON MANIFESTEMENT EXAGEREE ».

Voici un nouvel exemple, très parlant, émanant d’une Cour d’appel.
 
« Considérant que le rapport à succession des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne s’applique pas à ces sommes à moins que celles-ci aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
 
Qu’il est demandé le rapport à la succession de la prime unique de 76 225 euro versée le 16 octobre 1994 sur un contrat Prévi-retraite par Célestin B. dont la bénéficiaire en cas de décès était Marie B. ;
 
Considérant qu’en 1994, le souscripteur déclarait des pensions de retraite et traitements annuels personnels de 536 336 francs (soit 81 763 euro ) ; qu’en outre, il venait de céder dans les derniers 18 mois, trois appartements à Carnac, Quiberon et Sarzeau qui lui avaient procuré d’importantes liquidités (1 960 000 francs soit 298 800 euro) ;
 
Qu’en conséquence le versement d’une somme de 500 000 francs ( soit 76 225 euro ), à l’âge de 66 ans, dans un contrat d’assurance- vie n’était pas manifestement exagéré eu égard à ses revenus et son patrimoine ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts B. de leur demande de rapport de cette somme à la succession. »

Assurance-vie et bénéficiaire : peut-on interpréter la volonté du souscripteur ?

S’AGISSANT DU BENEFICIAIRE D’UNE ASSURANCE-VIE, IL N’Y A PAS LIEU A INTERPRETATION DE LA VOLONTE DU SOUSCRIPTEUR, UNE DISPOSITION CONTRACTUELLE PRECISE LIANT LES DEUX CONTRACTANTS.

Mme Andrée G. avait désigné dans le contrat d’assurance vie qu’elle avait auprès de la compagnie d’assurances AGF VIE, son conjoint, à défaut l’institut Pasteur de LYON et à défaut ses héritiers.
 
L’Institut Pasteur de LYON a été placé en liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée en 2004. Il n’a donc plus d’existence juridique depuis cette date.
 
Madame G. est décédée après son mari mais aussi après la liquidation de l’institut PASTEUR de LYON ; elle n’avait pas modifié la rédaction de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
 
L’Institut PASTEUR de PARIS a revendiqué le bénéfice de cette clause « au regard des liens étroits qui l’unissaient à l’institut PASTEUR de LYON et au motif qu’il aurait repris les activités de celle-ci. »

La Cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande.
 
« S’il est exact que l’Institut PASTEUR de LYON était considéré avant sa liquidation comme une filiale de l’Institut PASTEUR de PARIS et qu’il entretenait des liens étroits avec l’institut PASTEUR de PARIS en ce qui concerne les désignations au conseil d’administration, il n’en demeure pas moins que les deux instituts avaient des personnalités juridiques distinctes, l’une étant d’ailleurs une association et l’autre une fondation.
 
La reprise des activités de l’Institut PASTEUR de LYON par l’Institut PASTEUR de PARIS n’est pas démontrée.
 
S’agissant d’une disposition contractuelle dont la rédaction est précise et lie les deux cocontractants, il n’y a pas lieu à interprétation de la volonté de Mme G., comme il était envisageable de le faire pour un testament.
 
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l’Institut PASTEUR de PARIS. »

Nota : il ne faut pas être trop gourmand.

Qui est le bénéficiaire d’une assurance-vie : l’héritier non réservataire ou le légataire universel ?

QUI SONT LES « HERITIERS » BENEFICIAIRES D’UNE ASSURANCE-VIE ? LE CONFLIT ENTRE DES HERITIERS NON RESERVATAIRES ET DES LEGATAIRES UNVERSELS.

Un arrêt récent ajoute sa contribution à l’élaboration de la jurisprudence.
 
« Cependant il convient de se référer à la clause de ces contrats pour déterminer qui en est le bénéficiaire.
 
M Lionel B. et Mme Huguette F. prétendent que les deux associations ne sont que des légataires à titre particulier. S’il est vrai que le testament, portant le nom du notaire Maître D. et daté du 25 juin 1998, de Mme Émilienne R. en faveur des deux associations cite « ma maison et mon argent disponible au jour de mon décès», ce notaire, chargé de la liquidation de la succession, a précisé clairement dans sa lettre du 1er mars 2006 à M Lionel B. qu’au vu de cette pièce «la succession se trouve entièrement dévolue aux associations et vous ne conservez aucun droit dans la succession n’étant pas un héritier réservataire». Il apparaît ainsi que les deux associations étaient bien légataires universels.
 
Dans ces conditions Mme Émilienne veuve R. a donc institué des légataires universels et les deux associations viennent à ce titre à sa succession, alors que M Lionel B. et Mme Huguette F., héritiers non réservataires, ne viennent pas à cette succession.
 
Et la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie désigne les «héritiers» de sorte que ce sont bien les deux associations qui doivent recevoir les capitaux de ces contrats, et le jugement doit en conséquence être infirmé. »

De la tutelle et des pouvoirs du tuteur pour ajouter le nom du bénéficiaire d’une assurance-vie

LE TUTEUR NE PEUT DE SA PROPRE INITIATIVE FAIRE FIGURER LE NOM DU BENEFICIAIRE DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE.

C’est ce que rappelle, à juste titre, un arrêt récent de Cour d’appel.

 
« Il y a lieu de constater que ni dans les décisions du juge des tutelles en date du 12 octobre 2000, 27 octobre 2000 et 23 janvier 2001, par lesquelles le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Menton a autorisé le tuteur de M. Michel D. a procéder au nom de celui-ci, au placement de la somme de 1 million de francs en assurance-vie, ni dans la requête présentée par le gérant de tutelle M. C., ni dans aucun projet de placement, ne figure la désignation du bénéficiaire de lassurance vie.
 
C’est donc en outrepassant l’autorisation qu’il avait sollicitée, que le tuteur a fait porter dans l’acte d’adhésion au contrat dassurance-vie souscrit par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais le 13 mars 2001, le conjoint de l’assuré en qualité de bénéficiaire.
 
Ces dispositions concernant le bénéficiaire de lassurance vie ne peuvent donc produire aucun effet, et le capital résultant de la liquidation de ce placement revient à la succession. »

Que signifie le terme “héritier” dans un contrat d’assurance-vie ?

A PROPOS DU BENEFICIAIRE D’UNE ASSURANCE-VIE. QUE DOIT–ON ENTENDRE PAR LE TERME « HERITIERS »?

Un arrêt récent donne des précisions utiles.

« Considérant que, au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux dont il n’a pas modifié la clause bénéficiaire par la suite, sous le terme « héritiers », Roger D. a nécessairement entendu ne désigner que sa fille Claude, dès lors qu’il n’a institué la société d’entraide légataire universelle que postérieurement ;
 
Que, contrairement à ce que soutient la Sogecap, l’article L. 132-8, alinéa 2, du code des assurances ne signifie pas que la qualité de bénéficiaire du contrat s’apprécie au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, mais seulement que le bénéficiaire du contrat doit pouvoir être identifié à ce moment ;
 
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mlle D. seule bénéficiaire de ce contrat. »

Assurance-vie : que doit-on entendre par “primes manifestement exagérées” ?

LES PRIMES D’ASSURANCE-VIE MANIFESTEMENT EXAGEREES DOIVENT ÊTRE RAPPORTEES A LA SUCCESSION. MAIS QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR « PRIMES MANIFESTEMENT EXAGEREES » ?

C’est à cette dernière question que répond l’arrêt ci-dessous évoqué :

 
« Attendu que les primes d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s’apprécier lors du versement compte tenu de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité pour lui de l’opération ;
 
Attendu qu’avant le décès de son épouse, M. P. a souscrit, de 1986 à 1993 sept contrats d’assurance-vie sur lesquels, pour six d’entre eux, il a versé des primes uniques s’élevant à 11.433,68 euros, 4.573,47 euros, 7622,45 euros pour trois contrats, et 12.195,92 euros et pour le septième, il a effectué des versements pour montant total de 21.045,35 euros, qu’il résulte des avis d’imposition que les revenus du couple étaient confortables puisqu’ils se sont élevés à près de 2 millions de francs ; que M P. était âgé de 81 ans en 1993 ; qu’au regard des revenus du souscripteur, de son patrimoine et de l’utilité de l’opération pour lui, les primes versées n’apparaissent pas manifestement exagérées ;
 
Attendu qu’au décès de sa seconde épouse, M P. a hérité de ses biens pour un actif net successoral de 228.332,23 euros et a bénéficié d’assurances-vie pour un montant total de 65.627,04 euros ; que le contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit le 7 novembre 1996 avec des versements de 38.112,25 euros et 15.244,90 euros alors qu’il était âgé de 84 ans, n’a pas non plus engendré des primes exagérées ;
 
Attendu par contre que le contrat PEP souscrit le 28 novembre 2001 et le contrat SEQUOIA souscrit le 31 juillet 2002, à l’âge de 89 ans, ont donné lieu au versement de primes manifestement exagérées, dès lors, d’une part que la prime unique relative au contrat PEP s’est élevées à 101.662,22 euros, équivalent à plus de trois fois le revenu annuel du souscripteur, que les liquidités figurant à la Poste et à la Société Générale représentaient 107.985 euros et que le patrimoine de M P. ne comprenait plus de bien immobilier, d’autre part, que la prime du dernier contrat a représenté 43.000 euros, soit plus de quinze mois de revenus ; que ces deux contrats n’ont manifestement eu pour but que de favoriser M. Jean P., bénéficiaire désigné, alors que compte tenu de l’âge avancé du souscripteur et du montant des primes, ils ne représentaient aucune utilité pour lui ; qu’en conséquence, les primes versées au titre de ces deux contrats doivent être rapportées à la succession. »

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