Le maire d’une commune proche de Paris avait pris un arrêté en date du 9 février 2007 visant à prescrire à une société la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures propres à assurer la sécurité de son site industriel. Les mesures prescrites visaient d’une part au nettoyage du terrain des matériaux dangereux qui s’y trouvaient et, d’autre part à la sécurisation de l’accès général au site et de l’accès à certaines parties de celui-ci.
Le tribunal administratif compétent vient de prononcer la nullité de l’arrêté sus évoqué.
La décision (non encore définitive) rappelle :
« Considérant que, d’une part, s’ il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées est attribuée par les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement au préfet et, à l’échelon national, au ministre chargé des installations classées ; qu’en l’absence de péril imminent, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques présentés par le site de l’installation classée de la société X , sur lequel la présence de pyralène n’est notamment pas établie, présentaient la nature d’un péril imminent ; que par suite, s’il appartenait au maire de la commune d’appeler la tension du préfet […] sur l’intérêt de prendre, le cas échéant des mesures complémentaires à son arrêté du 7 juillet 2006 il ne pouvait sans excéder sa compétence, édicter lui-même de telles mesures . »
Par ailleurs, s’agissant de l’application des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, la même juridiction fait observer :
« Considérant qu’une partie des mesures prescrites dans l’arrêté attaqué visant au nettoyage du terrain des matériaux dangereux qui s’y trouvent, en l’occurrence des pièces métalliques, des plastiques et des verres brisés, doit être regardée comme portant également sur des déchets aux sens des dispositions précitées ;
Considérant que, si les dispositions précitées attribuent aux maires la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets pour l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent les dangers précités, y compris lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est en cause, le maire ne peut, absence de péril imminent, user que des pouvoirs et des procédures prévus par les articles précités du code de l’environnement pour ordonner des mesures d’élimination de déchets ; qu’ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques présentés par le site de la société X. présentaient la nature d’un péril imminent ; que, par suite, le maire de la commune [...] ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, édicter de telles mesures d’élimination des déchets en cause au titre de ses pouvoirs de police générale ».




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