Archive pour la catégorie 'Droit pénal'

Délit de harcèlement : le supérieur hiérarchique peut être harcelé par un subordonné

LE LIEN DE SUBORDINATION NE FAIT PAS OBSTACLE AU HARCELEMENT 

C’est ce que vient de décider la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. En clair et notamment : un subordonné peut être harceleur.

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite du suicide de M. X…, chef du service d’action sociale territoriale de Parthenay, M. Y…, éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X… en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d’incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant ; que le tribunal correctionnel a dit la prévention établie, en retenant notamment que le dénigrement auquel s’était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X…, au point d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que le prévenu, le ministère public et les ayants droit de M. X… ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leur demandes, après avoir relevé que les agissements répétés de M. Y… avaient pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X… au sein du service, l’arrêt énonce que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel ; que les juges ajoutent que le prévenu, subordonné de la victime, n’avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de celle-ci, et qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les faits en cause aient été à l’origine d’une dégradation physique ou mentale du défunt ;

Mais attendu qu’en l’état de ces motifs pour partie contradictoires, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, d’une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d’autre part, en subordonnant le délit à l’existence d’un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. »

Procédure prud’homale et droits de la défense et production de documents de l’entreprise transférés par le salarié sur sa messagerie personnelle

UN SALARIE PEUT UTILISER, POUR EXERCER SA DEFENSE DEVANT LA JURIDICTION PRUD’HOMALE, DES DOCUMENTS DE L’ENTREPRISE DONT IL A EU CONNAISSANCE A l’OCCASION DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

Pendant longtemps la jurisprudence a considéré que la production de tels documents, sans l’accord de l’employeur, constituait tout simplement un vol. Cela rendait souvent très difficile la défense des salariés, privés quelquefois de produire des documents susceptibles d’étayer leur point de vue. Dès 1998, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que, pour l’exercice des droits de la défense, une telle production était possible. La Chambre criminelle de la même Cour avait fini par l’admettre en 2004. Elle vient de le confirmer :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information des chefs de vol et abus de confiance a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Centre spécialités pharmaceutiques, qui reprochait à son directeur général délégué, M X…, d’avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l’entreprise ; Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que M. X…, avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il a engagée peu après, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision. »

Acte isolé et harcèlement moral au sens de l’article 222-33-2 du code pénal

LE HARCELEMENT MORAL EST UN PROCESSUS ET DOIT S’ENTENDRE D’AGISSEMENT REPETES

Aux termes de l’article 222-33-2 du code pénal :
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».
Une Cour d’appel a illustré récemment cet article.

Après avoir rappelé « que le harcèlement est un processus et doit s’entendre d’agissements répétés strictement entendus, qu’il ne saurait donc y avoir délit de harcèlement moral en présence d’un acte isolé », ce qui traduit déjà une interprétation du texte utilisé à la base de l’incrimination, la Cour reprend les faits.

L’altercation survenue le 3 septembre 2003 sur le parking du centre commercial avait été provoquée par le retard précédent de M. C. lors de sa prise de service, « que si, à cette occasion, M. Z. a pu s’énerver [sic] et tenir à son encontre des propos insultants tels que ” pédé “, ce fait isolé ne constitue pas en lui-même un harcèlement moral à l’encontre de M. C. en particulier, l’information ayant révélé que M. Z. était très autoritaire et était connu pour mettre la pression sur ses salariés en général et employer à l’occasion un langage peu châtié”.

La Cour fait remarquer à juste titre que « si les propos alors tenus par M. Z. peuvent apparaître injurieux, ils devaient être combattus sur leur terrain propre, à savoir le délit d’injures publiques et ne sauraient caractériser à eux seuls l’acharnement d’un supérieur hiérarchique à l’encontre d’un de ses subordonnés ».

Revenant sur le terrain du harcèlement, elle poursuit en affirmant « que l’existence de propos insultants tenus par M. Z. à l’occasion d’une réunion ultérieure de salariés à une date et dans des circonstances imprécises n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments de l’enquête ; [et] qu’il apparaît que l’unique agissement pouvant être retenu à l’encontre de M. Z. s’est produit lors de la réunion du 8 octobre 2003 au cours de laquelle le prévenu a violemment attaqué le comportement professionnel de M. C. et l’a menacé de l’affecter à un site éloigné de son domicile, cherchant à le pousser à la démission ».

Elle en tire la conclusion suivante :

« Mais attendu que l’accusation ne peut faire état d’autres agissements, qu’ainsi ce fait unique survenu le 8 octobre 2003 n’est pas susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence de toute répétition de ces agissements ».

Le Sénat veut modifier le délit de prise illégale d’intérêts

SI LE TEXTE ADOPTE RECEMMENT PAR LE SENAT POURSUIT SON CHEMIN LEGISLATIF, LA PRISE ILLEGALE D’INTERETS SERA PLUS DIFFICILE A ETABLIR

M. Bernard SAUGEY, sénateur, avait déposé le 17 mars 2009 une proposition de loi « visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux ».

Cette proposition a été adoptée le 24 juin 2010 à l’unanimité par le Sénat.

Dans une précédente chronique de ce blog, et à propos d’une décision récente, j’avais critiqué les dispositions très floues de l’article 132-12 du code pénal, et mis en évidence les dangers d’une incrimination sans limite.

La proposition de loi de Monsieur SAUGEY vise à remplacer, dans l’article 432-12 du code pénal, l’expression « un intérêt quelconque » par «  un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

De façon assez curieuse (mais il faut bien essayer de motiver une proposition de loi), la modification législative est décidée à mettre un bémol, voir un terme à une jurisprudence de plus en plus extensive est particulièrement sévère.

Est ainsi visé l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 22 octobre 2008  - qui est d’ailleurs dans la lignée d’une jurisprudence désormais constante  – . Le nouveau texte, à supposer que son adoption aille à son terme – ce qui n’est pas certain eu égard au contexte politique actuel -, constitue une petite révolution.

En effet, se trouve remise en question une jurisprudence bien établie qui considère que même en l’absence d’enrichissement personnel, le délit peut être constitué.

Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait retiré de l’opération prohibée, un bénéfice quelconque (Cass. crim., 23 févr. 1988), ni que la collectivité ait souffert un quelconque préjudice (CA Poitiers, 3 mai 1952 : D. 1952, p. 501)…

A propos de la prise illégale d’intérêt et d’un neveu par alliance

L’EMBAUCHE  D’UN NEVEU PAR ALLIANCE PAR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE CARACTERISE LE DELIT DE PRISE ILLEGALE D’INTERET.

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 432-12 du code pénal : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

Ce délit sanctionne, selon la doctrine, « le manquement à la probité des personnes dépositaires de l’ordre public au même titre que les délits de corruption, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Il fait obstacle à ce qu’une personne exerçant une fonction publique se place dans une situation où son propre intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge ».

La Cour de cassation sanctionne depuis longtemps la prise directe d’un intérêt dont on a la charge : est ainsi notamment interdite la passation d’un contrat entre un maire et sa commune, la présentation en qualité d’architecte de demandes de permis de construire par l’adjoint d’un maire, le recrutement pour le cabinet d’un sénateur et par contrat d’une collaboratrice qui s’avère, en fait,  être employée au domicile personnel de l’intéressé.

Selon la jurisprudence l’intérêt pris ou conservé n’est pas nécessairement un intérêt financier mais peut résulter d’un intérêt moral.

En pratique, c’est l’interposition de personne que l’on poursuit.

Sur ce point, on fera remarquer que, s’agissant d’un engagement contractuel, la jurisprudence considère que l’article 432-12 du code pénal peut être appliqué s’agissant essentiellement de membres de la famille : une fille (Cass.Crim., 13 septembre 2005), un fils (Cass.Crim., 21 septembre 2008), une épouse (CA Paris, 21 novembre 2008), une sœur (Cass.Crim., 17 décembre 2008).

Un récent arrêt (frappé de pourvoi), rendu par une Cour d’Appel proche de Paris, donne une nouvelle illustration de l’article sus-évoqué.

En l’espèce, il était reproché au prévenu d’avoir « recruté et favorisé la carrière d’une personne avec laquelle il avait des liens familiaux », en l’espèce un neveu par alliance.

Le délit est caractérisé pour la Cour, qui considère que le prévenu « a fait de sa fonction un usage contraire à l’intérêt général en procurant un emploi à son neveu par alliance et en facilitant sa carrière ; la conscience qu’il avait de l’infraction procède de la dissimulation qu’il a tenue à préserver aux yeux de tous, de crainte de voir la confiance mise en lui et sa fonction altérée.

Dès lors la prise illégale d’intérêts se consomme par le seul abus de sa fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou d’un avantage personnel… »

L’intérêt personnel consisterait donc, de façon implicite pour la Cour, à faire plaisir soit à l’intéressé lui-même soit aux parents de ce dernier…

Ne s’agit-il pas là d’une interprétation très extensive de l’incrimination ?

Considérer que l’embauche d’un neveu par alliance caractérise l’intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal, induit à notre sens une extension quasi-illimitée de l’incrimination.


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Xavier RISSELET
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