UN GENEALOGISTE PEUT OBTENIR PAIEMENT D4HONORAIRES PREVUS DANS UN CONTRAT DE REPRESENTATION (QUI N’EST PAS DEPOURVU DE CAUSE)
C’est ce que décide une Cour d’appel se fondant sur l’article 1134 du code civil.
« Attendu que le contrat signé est un contrat de représentation ; que les différentes procurations données ne sont que la mise en œuvre du contrat, selon les nécessités révélées par l’avancement et les résultats des démarches du généalogiste ; que le généalogiste ne s’est pas substitué au notaire ; qu’il n’a pas réglé la succession, mais a simplement représenté les héritières dans le règlement de celle-ci et a effectué des diligences qui se sont avérées utiles pour obtenir des sommes revenant à la succession, dont ni les héritières, ni le notaire, qui n’avait lui-même accompli aucune démarche particulière, ni fourni aucun élément d’information utile aux consorts X…, n’avaient jusque-là connaissance ;
Attendu que la société B. est étrangère aux fautes éventuellement commises par le notaire et rien ne démontre une collusion entre elle et Me C…, étant au surplus observé que le généalogiste ne peut être tenu pour des actes effectués par un tiers ;
Attendu que ni le contrat ni les procurations consenties, destinées à mettre en œuvre au fur et à mesure de l’avancement des opérations les dispositions du contrat de représentation ne sont sans cause, dès lors que les diligences effectuées dans le cadre du mandat de représentation se sont avérées utiles et fructueuses, ayant seules permis aux héritières de recouvrer un actif successoral dont elles ignoraient l’existence, laquelle n’a été révélée que par le travail effectif du généalogiste ; qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société B. ;
Attendu qu’en conséquence, la société B. et associés, qui a mené à bien la mission qui lui était confiée, est en droit d’obtenir la rémunération de son travail telle qu’elle a été contractuellement convenue, rémunération dont il n’est pas démontré le caractère excessif, au regard notamment des investigations entreprises et du service rendu et par référence aux honoraires des généalogistes successoraux préconisés dans la réglementation de la chambre des généalogistes successoraux de France, invoquée par les intimées, (soit une moyenne de l’ordre de 15 % de la part brute des héritiers.) ;
Attendu que chacune des héritières a perçu la somme de 32. 188 € représentant sa quote-part de l’actif successoral restant ; que la circonstance que leur mère leur ait donné sa propre quote-part, soit 7. 152, 88 €, se situe dans leur rapport entre elles, et ne constitue pas la base de la rémunération conventionnellement fixée ;
Attendu que les honoraires dus s’établissent pour chacune des héritières ainsi :
32. 188 € € x 20 % = 6. 287, 60 € hors-taxes soit 7. 519, 97 € TTC, outre la somme de 750 € représentant le remboursement de la provision versée pour ses frais par la société B. au notaire. »
NOTA : Cette décision est assez rare. En effet, dans la pratique, les mandats sont souvent gratuits, à l’inverse du contrat principal (contrat de révélation de succession ou d’établissement de droits).




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