Archive pour la catégorie 'Procédure civile'

Quel est le juge compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie-conservatoire : le juge du fond ou le juge de l’exécution (JEX) ?

AUX TERMES DE L’ARTICLE L213-6 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE LA DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE SAISIE-CONSERVATOIRE RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE L’EXECUTION

De nombreuses décisions font apparaître une erreur de procédure souvent commise. Il est  souvent demandé au juge du fond, souvent de manière reconventionnelle, d’ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieurement pratiquée. Par exemple : un créancier a fait procéder à une saisie-conservatoire à hauteur de 10.000 € ; il assigne au fond en paiement de ladite somme. Le débiteur conteste la créance et demande la mainlevée.

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »

En, conséquence, la demande de mainlevée relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution. Et le juge du fond se déclarera incompétent au profit du JEX.

Quel est le juge compétent pour statuer sur la nullité d’une assignation ?

UNE DECISION RECENTE DE LA COUR DE CASSATION CONFIRME QUE L’EXCEPTION DE NULLITE D’UNE ASSIGNATION RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 771 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

« Vu l’article 771 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le comité d’établissement ainsi que de celle délivrée par le syndicat en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la journée de solidarité de l’année 2008, la cour d’appel retient qu’aucun mandat n’a été donné au secrétaire du comité d’établissement et, en ce qui concerne le syndicat, que, lors du congrès du 30 avril 2008, celui-ci n’a pas mandaté son secrétaire pour agir quant à la journée de solidarité mais seulement quant à la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l’Ascension et que, s’agissant d’une fin de non recevoir, cette objection peut être présentée à tout moment ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure relevant de l’article 117 du code de procédure civile et sans rechercher comme il lui était demandé si cette exception avait été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. »

Le principe du contradictoire : comment ça marche concrètement ? Y-a-t-il un risque à communiquer ses pièces la veille de l’audience ?

ATTENTION AU RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE !

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation, dans une décision récente, conforme à sa jurisprudence.

“Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est fondée notamment sur des pièces nouvelles communiquées la veille de l’audience par la fondation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux observations de la salariée mentionnées au plumitif de l’audience tendant à ce que les pièces nouvelles soient écartées des débats et vérifier si celles-ci avaient été communiquées en temps utile pour lui permettre de présenter des observations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.”

Nota : Cette décision illustre la force du principe dit du contradictoire. Dans des cas délicats (communication tardive) il faut se réserver éventuellement un moyen de cassation, en demandant le rejet des pièces, par conclusions ou mention au plumitif.

Pour information, voici les deux textes visés par cette décision :

Article 16 du CPC :

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 135 du CPC :

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Banque et forclusion : à qui incombe la charge de la preuve ?

IL APPARTIENT A CELUI QUI INVOQUE LA FORCLUSION D’ENJUSTIFIER ET NON L’INVERSE

Une banque avait consenti un prêt à une dame P., puis agi contre celle-ci en recouvrement de ce crédit. Pour s’opposer à la demande de la banque, l’emprunteuse avait fait valoir la forclusion de l’action en paiement de la banque.

La Cour d’appel avait donné raison à l’emprunteuse, indiquant que le prêteur, pour établir que son action n’est pas prescrite, devait justifier de la date exacte du premier impayé non régularisé et que faute d’historique du compte régulièrement produit, le juge n’était pas en mesure de vérifier que la forclusion biennale de l’article L311-37 du code de la consommation n’était pas acquise lors de la signification en date du 1er’ juin 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer.

La Cour de cassation, sous le visa des articles L311-37 du code de la consommation et 1315 du code civil a cassé cette décision :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action en paiement du prêteur d’en justifier, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. »

Quelle est la valeur d’un acte de notoriété, établi au Bénin, qui n’est ni légalisé, ni authentifié ?

 UN ACTE DE NOTORIETE ETABLI A COTONOU, FAUTE D’ÊTRE LEGALISE ET AUTHENTIFIE,  NE PERMET PAS D’ETABLIR LA QUALITE D’AYANT DROIT

Par exploit d’huissier, les consorts A. avaient assigné M. et Mme K. devant un Tribunal d’instance afin notamment de faire constater que les défendeurs occupaient sans droit ni titre un bien immobilier. Ils demandaient la fixation d’une indemnité d’occupation et leur expulsion.

 

Les demandeurs soutenaient qu’ils étaient les héritiers de Madame S. décédée à C. (République du Bénin) et que cette dernière était la propriétaire de l’appartement litigieux, pour l’avoir acquis aux termes d’un acte notarié reçu le 30 juin 1980.

Pour tenter d’établir leurs droits, les demandeurs produisaient un acte de notoriété dressé par un notaire du Bénin en 2011.

Les défendeurs soutenaient différents moyens, dont l’irrecevabilité.

-     un acte de notoriété, dressé à l’étranger, ne fait preuve que dans l’étendue du pays où il est passé et qui en admet l’existence.

-     Faute d’avoir été homologué en France, l’acte de notarié est dépourvu de toute valeur juridique.

-     Au surplus, il n’est pas conforme au droit français

En droit français, l’acte de notoriété constitue la preuve de la qualité d’héritier. Issu de la pratique notariale, il a été légalisé en 2001 (C. civ. Art. 730-1 à 730-5, réd. L. n° 2001, art. 20).

Aux termes de l’article 730-1 du Code civil :

« La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.

L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.

Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »

Le lien de parenté des ayants droit avec le défunt est indiqué et les circonstances qui leur permettent d’être héritiers sont explicitées : prédécès de l’auteur des descendants des enfants ou frères et sœurs venant par représentation, absence de parents au degré successible dans une branche, etc. Les droits de chacun sont mentionnés.

Or, l’acte de notoriété produit par les défendeurs n’indique pas leur qualité exacte, se bornant à indiquer qu’ils sont les « héritiers ». On ignore à quel titre. A part l’extrait d’acte de décès de Madame S. aucune pièce d’état-civil n’est produite.

Les demandeurs ne rapportant pas la preuve de leur qualité à agir ; ils devaient être déclarés irrecevables

La décision rendue (non encore définitive) donne raison aux défendeurs.

« Outre le fait qu’il [l’acte notarié] s’agit d’une simple photocopie, le document n’est pas légalisé ni authentifié. Dès lors, le tribunal ne peut s’assurer de la véracité du document présenté pour justifier de la qualité à agir.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les consorts A. n’établissent pas leur qualité d’ayants-droit de Madame S. et que par conséquent leurs demandes sont irrecevables. »

Les limites du droit et de l’équité à propos d’un congé non délivré en mains propres

UN CONGE NON REMIS EN MAINS PROPRES A UN LOCATAIRE PEUT-IL TOUT DE MEME ETRE VALIDE ? OUI SI SA DELIVRANCE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 658 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

C’est ce que vient de décider la Cour de Cassation.

« Vu les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Foncière et immobilière C., bailleur, a donné congé à sa locataire, Mme X…, par acte d’huissier de justice délivré à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, le 19 mars 2008 ;

Attendu que, pour déclarer le congé nul et rejeter toutes les demandes du bailleur, l’arrêt retient que Mme X… affirme n’avoir jamais reçu l’avis de passage de l’huissier de justice, ni la lettre simple envoyée ultérieurement, en raison des dégradations affectant les boîtes aux lettres et la porte d’entrée de l’immeuble et que le bailleur, qui connaissait nécessairement ces désordres, se devait de veiller à la remise du congé à la personne même de la locataire, afin d’assurer l’information régulière de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait la régularité de l’acte de signification du congé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Nota : Deux adages : « Dura lex sed lex» et « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».

Du nouveau sur l’exécution provisoire en cause d’appel

EXECUTION PROVISOIRE EN CAUSE D’APPEL : LES POUVOIRS RESPECTIFS DU PREMIER PRESIDENT ET DU CME

Aux termes du nouvel article 915 du code de procédure civile :

« Le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, est seul compétent pour suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. »

S’agissant de l’exécution provisoire, les pouvoirs se trouvent donc partagés – et c’est là la nouveauté – entre le Premier Président (articles 524, 525, et 525-1) et le conseiller de la mise en état (dans noter jargon le CME).

Pour être plus précis :

-          Le CME devient seul compétent pour « suspendre l’exécution des jugements contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif »…

-          Le Premier Président pouvant « arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » (article 524 du CPC dernier alinéa).

Référé et validité de congé

ON PEUT DEMANDER LA VALIDITE D’UN CONGE POUR VENDRE EN REFERE ?

C’est ce que suggère un arrêt récent.
 
« Considérant qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le congé pour vendre délivré par M. P. serait nul, en raison de la surévaluation du prix de vente (220 000 euros pour un F2 de 53 m2), alors que deux des appartements cités en référence par M. et Mme B. ont été proposés à la vente à un prix, au mètre carré, similaire (129 000 euros pour 31 m2, 145 000 euros pour 35m2) ;
 
Que la lettre de M. P. à Mme P.-B., du 31 juillet 2009, dans laquelle celui-ci indiquait vouloir “réserver” cet appartement à un proche de sa famille ne suffit pas à démontrer la nullité manifeste du congé ;
 
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu’elle a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de Mme P.-B., sauf à dire que cette dernière n’a pas la qualité d’occupante sans droit ni titre, cette qualification ne s’appliquant pas à des occupants qui, à l’origine, ont été pourvus d’un tel titre. »

Nota : le principe de la compétence du juge des référés dans ce type de dossier ne saurait à mon avis être généralisé, « tout dépend du dossier » (et des pièces versées et des moyens soulevés) comme on dit dans notre jargon.

A propos des pouvoirs du juge des référés et de l’assurance-vie : paiement du capital, intérêts et préjudice…et contestation sérieuse !

LE REGLEMENT DU CONTRAT DE CAPITALISATION N’INTERVIENT PAS MALGRE PLUSIEURS DEMANDES. QUE FAIRE ? QUI ASSIGNER ? QUID DES INTERETS ? QUID DU PREJUDICE? ATTENTION AUX POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

Monsieur V. avait conclu le 16 février 1988 avec la société B. un contrat d’assurance vie pour une durée de 21 ans. Ce contrat était arrivé à terme le 28 février 2009.

Monsieur V. avait, à de nombreuses reprises, sollicité le règlement du contrat de capitalisation ; en vain.

Il avait fini par assigner en référé la société B., demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer :

-          La somme de 20.133 ; 44 € au titre du capital de l’assurance vie,

-          La somme, de 168, 65 € à titre de provision à valoir sur les intérêts,

-          La somme de 15. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice

-          La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Il est à noter que le règlement du contrat de capitalisation était intervenu le 14 octobre 2011, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation !

S’agissant des autres demandes, le juge des référés considère :

« Attendu que si la créance d’intérêt ne souffre d’aucune contestation sérieuse dans son principe dès lors où il a été constaté que le contrat de capitalisation de Monsieur V. avait été conservé par la SA C. de sorte que rien ne justifiait un règlement tardif, elle souffre néanmoins d’une contestation sérieuse quant à son débiteur dès lors que ce n’est pas la société B., courtier, mais la SA C., assureur, qui a procédé au règlement du capital et qui a profité jusqu’au règlement de la conservation des sommes ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ;

Attendu que Monsieur V. prétend encore à une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme provisionnelle de 15. 000 € ;

Que toutefois le juge des référés, qui relève que le requérant n’invoque aucun préjudice autre que celui apporté par le retard de règlement qui est censé être compensé par la créance d’intérêts à diriger vers l’assureur, n’a pas les pouvoirs d’apprécier les responsabilités des parties dans ce retard ;

Que la créance sollicitée, à titre provisionnel, apparaît donc sérieusement contestable ;

Attendu que l’issue du litige commande de condamner la défenderesse, seule interlocutrice de Monsieur V. jusqu’au règlement de l’assurance vie, aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. »

La notification à un destinataire, ayant sa résidence habituelle en France, mais résidant à l’étranger. Peut-on signifier à “domicile élu” ? Ou le conflit entre les articles 682 et 683 du code de procédure civile

SEULE LA SIGNIFICATION D’UN JUGEMENT PEUT SE FAIRE DANS LES FORMES DE L’ARTICLE 682 (A DOMICILE ELU) . POUR TOUS LES AUTRES ACTES IL FAUT SUIVRE LA PROCEDURE INDIQUEE PAR L’ARTICLE 683 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Se pose parfois le problème de la combinaison des articles 682 et 683 du code de procédure civile, s’agissant de la signification à un destinataire, possédant sa résidence à l’étranger, mais ayant élu un domicile en France.

Comment peut se faire la signification ?

Rappelons que l’article 682 dispose :

« La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger. »

Et l’article 683 :

« Sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section. »

La solution est donnée par la doctrine et la jurisprudence. Seule la signification d’un jugement peut se faire dans les formes de l’article 682 (à domicile élu) ; pour tous les autres actes il faut suivre la procédure indiquée par l’article 683.

Voici un extrait d’une décision de Cour d’appel qui illustre ces principes :

« La cour rappelle également que, si l’article 677 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les jugements doivent être notifiés « aux parties elles-mêmes », il n’en demeure pas moins que, par exception à ce principe, l’article 682 du même code dispose que la notification d’un jugement est valablement faite au « domicile élu en France » par une partie demeurant à l’étranger. »

Page suivante »


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


http://www.wikio.fr

Suivre

Get every new post delivered to your Inbox.