Le projet de loi portant modernisation du marché du travail comporte une section relative à la « rupture conventionnelle » :
« L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat (…) ».
Cette disposition du projet ne ferait d’ailleurs que reprendre l’accord – sur le contenu duquel on peut largement s’interroger – intervenu entre les partenaires sociaux.
Elle suscite de très nombreuses interrogations.
On se bornera à quelques remarques :
- ce texte vise, semble-t-il, à restreindre le recours à l’hypocrisie contenue dans certains protocoles d’accord, faisant suite à un « licenciement »,
- ce mode de rupture ne remettra pas en cause les procédures actuelles de licenciement, et les contestations éventuelles des motifs devant le conseil de prud’hommes. On ajoute ainsi une nouvelle cause de rupture du contrat de travail.
- Le projet ne prévoit pas l’intervention possible de l’avocat lors de la procédure. Certes, elle n’était pas prévue lors de l’entretien préalable au licenciement.
Cependant, il s’agit de situations très différentes. Dans le premier cas, on ne fait qu’envisager le licenciement, dans le second c’est de la rupture même dont il est question !




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