Archive pour la catégorie 'Testaments et successions'

A propos de la nullité d’un testament pour dol

LE DOL A L’APPUI D’UNE DEMANDE DE NULLITE D’UN TESTAMENT EST DIFFICILE A ETABLIR.

C’est ce que rappelle une décision récente :

« Considérant, sur le dol invoqué, que, au cours de longs développements, M. P. impute à Mme Pereira C. des manœuvres de captation d’héritage et à Mme L. des manœuvres de suggestion d’héritage, outre un manque d’impartialité de celle-ci en sa qualité de témoin, en insinuant que Me H.-A. s’est rendue complice de telles manœuvres ; que, cependant, il ne s’agit là que de simples allégations et supputations dépourvues du moindre commencement de preuve, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament pour dol ; que les développements consacrés par M. P. aux prétendues carences de M. M., gérant de la tutelle d’Aimée P., n’ont aucune portée, celui-ci n’ayant pas été attrait en la cause. »

Nota : classiquement après avoir invoqué l’article 901 du code civil on n’hésite pas à invoquer le dol à propos d’une demande de nullité de testament. Il faut le faire à bon escient et pas seulement « pour la forme »…

Morphine et testament et insanité d’esprit : attention aux idées reçues !

CE N’EST PAS PARCE QU’ON VOUS DONNE DE LA MORPHINE QUE LE TESTAMENT QUE VOUS FAITES EST NUL.

L’insanité d’esprit, c’est autre chose. C’est ce que rappelle une Cour d’appel :

« Les appelants ne rapportent aucune preuve de l’insanité d’esprit de Madame F. au moment de l’établissement du second testament olographe du 7 mars 1998, en se bornant à produire des témoignages sur sa volonté de gratifier ses petits-enfants, ou sur un manque de lucidité tenant à sa faiblesse et aux effets de la morphine au cours de ses dernières semaines de vie, qui ne peuvent en eux-mêmes exclure qu’elle ait été lucide et consciente au moment précis de la rédaction du testament, étant relevé à cet égard la netteté de son écriture, et le caractère affirmé de sa volonté d’annulation du premier testament, exprimée à deux reprises et soulignée. »

“Emprise et dépendance” et nullité de testament

L’INSANITE D’ESPRIT N’EST PAS LA SEULE CAUSE DE NULLITE D’UN TESTAMENT

Une Cour d’appel, tout en reconnaissant que la défunte n’était pas atteinte d’insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, a cependant prononcé la nullité d’un testament olographe et d’une donation.

La Cour retient, après avoir procédé à une analyse minutieuse des pièces produites que la défunte présentait « une fragilité psychologique liée à un état dépressif », un « isolement social » et qu’elle s’est trouvée sous l’emprise et la dépendance de bénéficiaires qui l’ont amenée « à réaliser à leur seul profit des opérations auxquelles elle n’a pu donner un consentement libre et éclairé ».

On observera que, curieusement, la Cour ne vise aucun texte particulier pour confirmer la décision des premiers juges.

On ignore le vice du consentement retenu. Violence ? Ou dol ? On pencherait pour le dol ; en effet au nombre des faits caractéristiques de dol et de fraude, la jurisprudence retient fréquemment la captation ou la suggestion.

L’insanité d’esprit de plus en plus difficile à établir ?

UNE PROBABLE ALTERATION DE LA VIGILANCE ET DU DISCERNEMENT NE CONSTITUE PAS L’INSANITE D’ESPRIT. LES TEMOIGNAGES DE TIERS, DEPOURVUS DE CONNAISSANCES MEDICALES SONT SANS INTERET.

C’est ce que vient de décider, récemment, une Cour d’appel :

« Considérant, s’agissant de l’état mental de O.G.-B. au moment de la rédaction du testament, que les certificats médicaux qui ont été établis, sur dossier, par les trois médecins généralistes mandatés […] et qui évoquent principalement, en des termes très mesurés, une probable altération de la vigilance et du discernement en raison de la maladie (une leucémie) et des traitements pratiqués, sont insuffisants à démontrer une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil ; que les trois attestations versées aux débats […] et émanant d’une « amie proche » […] et de « visiteurs » […], personnes censées être dépourvues de connaissances médicales notamment en matière de troubles de l’esprit, sont encore moins probantes et au demeurant contredites par deux attestations […] produites [...] ».

Il n’est pas facile de faire annuler un testament

RIEN N’ETABLIT QU’A LA DATE DU TESTAMENT, LE TESTATEUR NE DISPOSAIT PLUS DE LA LUCIDITE ET DES FACULTES DE DISCERNEMENT REQUISES POUR TESTER VALABLEMENT.

Par testaments olographes 1991 et 1992, M.L. avait institué son neveu légataire universel. Par testament, toujours olographe, du 27 novembre 1999 ; M.L. avait légué à son neveu son pavillon, et tous ses autres biens à raison d’un quart chacun tant à son neveu qu’à trois nièces.

M.L., placé sous tutelle le 17 septembre 2002 est décédé le 6 novembre 2004.

Le neveu de M.L. a demandé au tribunal la nullité du testament du 27 novembre 1999.

Sa demande a été rejetée par la cour, dans un arrêt très récent, qui contribue à fixer les conditions d’application de l’article 901 du Code civil :

« Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve qu’à cette date, antérieure de trois ans à la mise sous tutelle puis sous curatelle renforcée de son oncle, ce dernier était insane d’esprit au sens de l’article 901 du code civil […] ; qu’en effet, il est établi par le rapport d’expertise du Dr M. adressé au juge des tutelles en mai 2001 qu’à cette époque, M.L. présentait des troubles évoluant depuis au moins trois ans, perturbant son jugement et son raisonnement et limitant son autonomie psychique, évoquant une démence de type maladie d’Alzheimer, il ressort des lettres du Dr M., médecin généraliste qui a suivi Monsieur L. de septembre 1989 à février 2000, que ce dernier présentait certes une altération mnésique progressive depuis 1997 mais que le diagnostic d’Alzheimer n’a été évoqué qu’à la suite d’un examen réalisé le 16 mars 2000 et que bien plus, le docteur R., qui a pratiqué cet examen, a écrit dans une lettre à son confrère du même jour que les troubles de la mémoire dont souffrait M. L. depuis plusieurs années n’entravaient nullement son autonomie quotidienne ni son comportement, de sorte que rien n’établit que, 27 novembre 1999, M. L. ne disposait plus de la lucidité et des facultés de discernement requises pour tester valablement ».

 La Cour ajoute avec une certaine dose d’humour :

« Que Michel D. ne démontre pas non plus que son oncle été victime de « manipulations » ou d’abus de faiblesse qui auraient vicié son consentement, notamment de la part d’une voisine et amie, Mme V., dont la cour observe qu’elle n’était au demeurant pas bénéficiaire du testament querellé ».

“Les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de la succession”et l’assurance-vie : héritiers du sang ou légataire universel ?

 

En mentionnant dans les contrats d’assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants droit dans l’ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l’absence d’héritiers réservataires, bénéficie seulement de l’ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession d’assurer en application de l’article L. 132 – 12 du code des assurances. »

 Les bénéficiaires de différents contrats d’assurance-vie étaient aux termes d’une clause y figurant : «  les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de la succession ».

Les héritiers du sang soutenaient que cette expression devait s’interpréter comme désignant les héritiers par la loi tandis qu’une fondation, légataire universelle du défunt, considérait qu’il s’agissait des héritiers au sens général incluant donc les légataires qui tenaient leur droit de la volonté du défunt.

L’enjeu étant financièrement assez considérable.

Une cour d’appel proche de Paris vient de trancher le conflit aux termes d’une décision particulièrement bien motivée et dont l’importance est, il faut le dire, très importante, compte tenu du peu de jurisprudence en l’espèce.

«  L’ayant-droit est défini comme celui qui tient son droit d’une autre personne, son auteur.

Le mot «  héritier » désigne à la fois l’héritier par le sang et l’héritier par testament également dénommé légataire. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 4 avril 1978 que le terme «  héritier » englobait tous les successeurs de sorte que le légataire universel devait être considéré comme attributaire du capital garanti dû au titre d’une affiliation à une caisse autonome d’assurance décès prévoyant l’attribution du capital soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers du participant.

Toutefois, en l’espèce, les bénéficiaires désignés ne sont pas les héritiers de l’assuré mais les ayants droits dans l’ordre de la succession. Or l’ordre de la succession est fixé par la loi (article 731 et suivant de la loi applicable aux litiges sous  le titre II chapitre III du livre III) qui distingue quatre ordres d’héritiers, descendants, ascendants, parents collatéraux et conjoint survivant, qu’elle classe selon un rang de préférence, et qui détermine les règles régissant ces divers ordres. Le légataire universel, qui tient ses droits de la volonté du défunt et n’est pas un héritier légal, ne fait pas partie de l’ordre de la succession. Les textes relatifs aux successions sont d’ailleurs présentés sous un titre différent de ceux concernant les libéralités  qu’elles soient entre vifs ou par testament.

En conséquence, en mentionnant dans les contrats d’assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants droit dans l’ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l’absence d’héritiers réservataires, bénéficie seulement de l’ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession d’assurer en application de l’article L. 132 – 12 du code des assurances. »

Morphine et testament authentique

UN TESTAMENT AUTHENTIQUE N’EST PAS TOUJOURS FAIT DEVANT UN NOTAIRE. L’INSANITE D ‘ESPRIT RESTE DIFFICILE A PROUVER.IL NE FAUT PAS INVOQUER L’ADMINISTRATION DE MORPHINE A LA LEGERE.

Un arrêt rendu en 2009 par la Cour d’Appel de Paris met en évidence deux points importants :

1-      Un testament reçu par le Vice Consul Principal du Consulat du Portugal dans une clinique, enregistré au Consulat sur le registre du Testament Public, « constitue un acte public lequel satisfait aux règles de forme prescrites par les articles 971 à 975 du code civil ».

2-      S’agissant de sa nullité pour insanité d’esprit qui était soulevée, la Cour considère (pour rejeter cette demande) notamment :

-que l’appelant ne rapporte pas la preuve que la testatrice n’était plus saine d’esprit à la date d’établissement du testament,

- que les éléments intrinsèques du testament ne révèlent aucune altération des facultés mentales de la testatrice ou l’absence de discernement

-qu’enfin l’appelant n’établit pas que de la morphine ait été administrée à sa mère, antérieurement, et de surcroît à des doses de nature à affecter sa lucidité.

Il ne faut pas cacher l’existence d’un bien immobilier sur une déclaration de succession

La dissimulation d’un bien immobilier sur une déclaration de succession constitue un recel successoral. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt récent.

Le « receleur » soutenait que l’intention frauduleuse n’était pas prouvée et que l’omission du bien dans la déclaration de succession procédait d’une erreur du notaire, qui en avait commis une autre en intégrant dans la succession le solde d’un compte bancaire lui appartenant en propre, ladite somme était soi-disant supérieure à la valeur estimée du bien immobilier.

La Cour répond : « il ressort des pièces produites que ni la déclaration de succession initiale, ni la déclaration de succession rectifiée ne faisaient mention de l’immeuble […] dont M. D. n’avait manifestement pas signalé l’existence au notaire chargé du règlement de la succession et dont il n’a pas davantage fait état dans ses premières écritures […] où il indiquait que la maison de M. était le seul bien immobilier de la succession, ce que confirme le fait que ce n’est qu’en cause d’appel, par lettre du 27 novembre 2008, qu’il a demandé au notaire de rectifier la déclaration de succession, peu important que celle-ci ait été, comme il le prétend, affecté d’autres erreurs, dont il justifie du reste pas ».

La Cour confirme le jugement attaqué qui avait considéré que Monsieur D. avait commis le délit de recel de l’immeuble et avait dit qu’il ne pouvait prétendre à aucune part sur celui-ci.

Alzheimer et insanité d’esprit

Les héritiers du sang avaient assigné jusqu’à la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour obtenir l’annulation de la modification d’une clause (en date du 10 mai 2000) relative au bénéficiaire de contrats d’assurance-vie, d’une donation en date du 12 mai 2000 et d’un testament du 28 août 2000. Cette demande était fondée sur l’insanité l’esprit.

La Cour de Cassation a rejeté le 6 janvier 2010 le pourvoi formé contre cet arrêt donnant satisfaction aux héritiers du sang. Cette décision est importante dans la mesure où elle prend en considération les conséquences de la maladie d’Alzheimer.:

« Attendu qu’ ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Monsieur M., présentait selon les rapports médicaux de son médecin traitant et de l’expert psychiatre désigné dans le cadre de la procédure de protection d’incapable majeur, une altération de ses capacités physiques et intellectuelles de type maladie d’Alzheimer à compter de l’année 2000, la cour d’appel a souverainement estimé au vu des rapports médicaux que Monsieur X. était insane d’esprit au moment où il a signé les avenants aux contrats d’assurance-vie, la donation et le testament olographe ; que le moyen n’est pas fondé ».

Les faux testaments existent, mais ils sont nuls.

C’est ce que rappelle un jugement récent du Tribunal de Grande instance de Mâcon.

 À juste titre le Tribunal se fonde sur l’article 970 du Code civil qui dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Le Tribunal précise : « Attendu qu’en l’espèce une expertise judiciaire a été ordonnée ; que de nombreux éléments de comparaison ont été mis à disposition de l’expert ; que les conclusions de ce dernier sont sans équivoque ; qu’il mentionne dans son rapport qu’il ne retrouve pas dans l’écriture de R. L. les particularités de l’écriture du testament ; que les dissemblances sont plus importantes en quantité que les ressemblances ; qu’il en déduit que le testament olographe n’a pas été écrit, ni signé par Mme R. N. ; que le testament a certainement été écrit par Monsieur J. N. et très probablement signé par lui ; Que par conséquent le testament olographe en date du 25 novembre 1994 est nul et de nul effet ».

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