En mentionnant dans les contrats d’assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants droit dans l’ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l’absence d’héritiers réservataires, bénéficie seulement de l’ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession d’assurer en application de l’article L. 132 – 12 du code des assurances. »
Les bénéficiaires de différents contrats d’assurance-vie étaient aux termes d’une clause y figurant : « les ayants droit de l’assuré dans l’ordre de la succession ».
Les héritiers du sang soutenaient que cette expression devait s’interpréter comme désignant les héritiers par la loi tandis qu’une fondation, légataire universelle du défunt, considérait qu’il s’agissait des héritiers au sens général incluant donc les légataires qui tenaient leur droit de la volonté du défunt.
L’enjeu étant financièrement assez considérable.
Une cour d’appel proche de Paris vient de trancher le conflit aux termes d’une décision particulièrement bien motivée et dont l’importance est, il faut le dire, très importante, compte tenu du peu de jurisprudence en l’espèce.
« L’ayant-droit est défini comme celui qui tient son droit d’une autre personne, son auteur.
Le mot « héritier » désigne à la fois l’héritier par le sang et l’héritier par testament également dénommé légataire. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 4 avril 1978 que le terme « héritier » englobait tous les successeurs de sorte que le légataire universel devait être considéré comme attributaire du capital garanti dû au titre d’une affiliation à une caisse autonome d’assurance décès prévoyant l’attribution du capital soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers du participant.
Toutefois, en l’espèce, les bénéficiaires désignés ne sont pas les héritiers de l’assuré mais les ayants droits dans l’ordre de la succession. Or l’ordre de la succession est fixé par la loi (article 731 et suivant de la loi applicable aux litiges sous le titre II chapitre III du livre III) qui distingue quatre ordres d’héritiers, descendants, ascendants, parents collatéraux et conjoint survivant, qu’elle classe selon un rang de préférence, et qui détermine les règles régissant ces divers ordres. Le légataire universel, qui tient ses droits de la volonté du défunt et n’est pas un héritier légal, ne fait pas partie de l’ordre de la succession. Les textes relatifs aux successions sont d’ailleurs présentés sous un titre différent de ceux concernant les libéralités qu’elles soient entre vifs ou par testament.
En conséquence, en mentionnant dans les contrats d’assurance-vie que les bénéficiaires seront les ayants droit dans l’ordre de la succession, le défunt a nécessairement désigné ceux de ses parents qui avaient vocation à lui succéder conformément aux principes régissant la dévolution successorale ce qui exclut le légataire universel qui, en l’absence d’héritiers réservataires, bénéficie seulement de l’ensemble des biens composant la succession, étant rappelé que les capitaux payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession d’assurer en application de l’article L. 132 – 12 du code des assurances. »
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