UN MOTIF TIRE DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE PEUT JUSTIFIER UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE S’IL CONSTITUE UN MANQUEMENT DE L’INTERESSE A UNE OBLIGATION DECOULANT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL
Un membre du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne avait été licencié pour faute grave, une consommation de produits stupéfiants lui étant reprochée.
La Cour de Cassation a finalement validé la faute grave. Ses « attendus » ne manquent pas d’intérêts :
« Mais attendu qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;
Et attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui appartenait au “personnel critique pour la sécurité”, avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. »
Nota : en l’absence de réglementation interne de sécurité, la solution aurait-été la même ? Pas forcément.




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