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Des primes d’assurance-vie manifestement exagérées et de la réserve héréditaire : dernière jurisprudence de la Cour de cassation

LE JUGE QUI ESTIME QUE DES PRIMES D’ASSURANCE-VIE SONT MANIFESTEMENT EXAGEREES DOIT RECHERCHER EGALEMENT QUE LA LIBERALITE CONSENTIE PORTE ATTEINTE OU NON A LA RESERVE HEREDITAIRE

 C’est ce que semble faire accroire un arrêt récent de la Cour de cassation :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d’une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y… jusqu’au décès de ce dernier le 7 avril 2006 ; que Mme X… était seule associée dans la SNC Josette X… (la société), Léon Y… étant titulaire du compte courant ; que Léon Y… a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X… en serait bénéficiaire ; que le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y…, M. Jean-Frédéric Y…, a assigné Mme X… et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement de la somme de 209 769, 85 euros correspondant aux apports personnels de Léon Y… et celle de Mme X… à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d’assurance sur la vie ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal n’est pas de nature à en permettre l’admission ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X… à payer à M. Y… la somme de 50 000 euros, l’arrêt retient qu’au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu’il analyse, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d’assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu’en conséquence il a condamné Mme X… à verser cette somme à M. Y… ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X… avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Nota : le juge ne peut-il réduire les primes manifestement exagérées qu’en cas d’atteinte à la réserve des héritiers ?

A propos des pouvoirs du juge des référés et de l’assurance-vie : paiement du capital, intérêts et préjudice…et contestation sérieuse !

LE REGLEMENT DU CONTRAT DE CAPITALISATION N’INTERVIENT PAS MALGRE PLUSIEURS DEMANDES. QUE FAIRE ? QUI ASSIGNER ? QUID DES INTERETS ? QUID DU PREJUDICE? ATTENTION AUX POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

Monsieur V. avait conclu le 16 février 1988 avec la société B. un contrat d’assurance vie pour une durée de 21 ans. Ce contrat était arrivé à terme le 28 février 2009.

Monsieur V. avait, à de nombreuses reprises, sollicité le règlement du contrat de capitalisation ; en vain.

Il avait fini par assigner en référé la société B., demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer :

-          La somme de 20.133 ; 44 € au titre du capital de l’assurance vie,

-          La somme, de 168, 65 € à titre de provision à valoir sur les intérêts,

-          La somme de 15. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice

-          La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Il est à noter que le règlement du contrat de capitalisation était intervenu le 14 octobre 2011, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation !

S’agissant des autres demandes, le juge des référés considère :

« Attendu que si la créance d’intérêt ne souffre d’aucune contestation sérieuse dans son principe dès lors où il a été constaté que le contrat de capitalisation de Monsieur V. avait été conservé par la SA C. de sorte que rien ne justifiait un règlement tardif, elle souffre néanmoins d’une contestation sérieuse quant à son débiteur dès lors que ce n’est pas la société B., courtier, mais la SA C., assureur, qui a procédé au règlement du capital et qui a profité jusqu’au règlement de la conservation des sommes ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ;

Attendu que Monsieur V. prétend encore à une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme provisionnelle de 15. 000 € ;

Que toutefois le juge des référés, qui relève que le requérant n’invoque aucun préjudice autre que celui apporté par le retard de règlement qui est censé être compensé par la créance d’intérêts à diriger vers l’assureur, n’a pas les pouvoirs d’apprécier les responsabilités des parties dans ce retard ;

Que la créance sollicitée, à titre provisionnel, apparaît donc sérieusement contestable ;

Attendu que l’issue du litige commande de condamner la défenderesse, seule interlocutrice de Monsieur V. jusqu’au règlement de l’assurance vie, aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. »

Une assurance-vie ne doit pas servir à avantager un enfant au détriment des autres. Il peut s’agir d’une donation déguisée soumise à réintégration.

ASSURANCE-VIE ET CARACTERE MANIFESTEMENT EXAGERE DES PRIMES. RAPPORT A SUCCESSION.

Encore un exemple récent :
« Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement au regard de l’âge et de la situation tant patrimoniale que familiale du souscripteur et de l’utilité de l’opération financière en résultant pour ce dernier.
 
En l’espèce, Madame Irène H. veuve P. a souscrit le 16 janvier 1993 un contrat d’assurance vie PREDIGE auprès de la compagnie d’assurances PREDICA puis effectué deux versements successifs les 20 et 26 janvier 1993 d’un montant respectif de 60 000 F et 100 000 F, le bénéficiaire désigné étant Monsieur Joseph P. ou à défaut son épouse.
 
Elle est alors âgée de 83 ans et demi pour être née le 2 août 1909. Elle décédera environ quatre ans plus tard le 29 novembre 1996.
 
Aux termes des pièces produites, il est établi que les primes ainsi versées représentent, d’une part, l’équivalent du montant des revenus de la souscriptrice pendant plus de 21 mois et, d’autre part, la quasi-totalité des liquidités dont disposait cette dernière sur ses comptes ouverts auprès de La Poste (30 000 F sur le compte épargne et 60 000 F sur le compte de dépôt à vue) ou du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (40 000 F sur le compte de dépôts à vue).
 
Il est également établi que l’opération financière ainsi réalisée ne présentait aucune utilité pour Madame veuve P. compte tenu de son âge et de ses besoins, le rachat le plus intéressant se situant à l’expiration d’un délai de six années. Elle lui permettait en revanche, en distrayant une partie des biens de sa succession future, d’avantager son fils Joseph pour lequel le bénéfice de ces sommes constitue une donation déguisée.
 
[…]
 
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réintégration des sommes perçues par Monsieur Joseph P. au titre de l’actif successoral de Madame veuve Catherine Irène H. veuve P. »

Prime d’assurance-vie et rapport successoral. Qu’est-ce qu’une prime manifestement exgérée ?

A PROPOS DU RAPPORT A SUCCESSION DES PRIMES D’ASSURANCE-VIE. UN EXEMPLE DE PRIME « NON MANIFESTEMENT EXAGEREE ».

Voici un nouvel exemple, très parlant, émanant d’une Cour d’appel.
 
« Considérant que le rapport à succession des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne s’applique pas à ces sommes à moins que celles-ci aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
 
Qu’il est demandé le rapport à la succession de la prime unique de 76 225 euro versée le 16 octobre 1994 sur un contrat Prévi-retraite par Célestin B. dont la bénéficiaire en cas de décès était Marie B. ;
 
Considérant qu’en 1994, le souscripteur déclarait des pensions de retraite et traitements annuels personnels de 536 336 francs (soit 81 763 euro ) ; qu’en outre, il venait de céder dans les derniers 18 mois, trois appartements à Carnac, Quiberon et Sarzeau qui lui avaient procuré d’importantes liquidités (1 960 000 francs soit 298 800 euro) ;
 
Qu’en conséquence le versement d’une somme de 500 000 francs ( soit 76 225 euro ), à l’âge de 66 ans, dans un contrat d’assurance- vie n’était pas manifestement exagéré eu égard à ses revenus et son patrimoine ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts B. de leur demande de rapport de cette somme à la succession. »

Assurance-vie et bénéficiaire : peut-on interpréter la volonté du souscripteur ?

S’AGISSANT DU BENEFICIAIRE D’UNE ASSURANCE-VIE, IL N’Y A PAS LIEU A INTERPRETATION DE LA VOLONTE DU SOUSCRIPTEUR, UNE DISPOSITION CONTRACTUELLE PRECISE LIANT LES DEUX CONTRACTANTS.

Mme Andrée G. avait désigné dans le contrat d’assurance vie qu’elle avait auprès de la compagnie d’assurances AGF VIE, son conjoint, à défaut l’institut Pasteur de LYON et à défaut ses héritiers.
 
L’Institut Pasteur de LYON a été placé en liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée en 2004. Il n’a donc plus d’existence juridique depuis cette date.
 
Madame G. est décédée après son mari mais aussi après la liquidation de l’institut PASTEUR de LYON ; elle n’avait pas modifié la rédaction de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie.
 
L’Institut PASTEUR de PARIS a revendiqué le bénéfice de cette clause « au regard des liens étroits qui l’unissaient à l’institut PASTEUR de LYON et au motif qu’il aurait repris les activités de celle-ci. »

La Cour d’appel n’a pas fait droit à cette demande.
 
« S’il est exact que l’Institut PASTEUR de LYON était considéré avant sa liquidation comme une filiale de l’Institut PASTEUR de PARIS et qu’il entretenait des liens étroits avec l’institut PASTEUR de PARIS en ce qui concerne les désignations au conseil d’administration, il n’en demeure pas moins que les deux instituts avaient des personnalités juridiques distinctes, l’une étant d’ailleurs une association et l’autre une fondation.
 
La reprise des activités de l’Institut PASTEUR de LYON par l’Institut PASTEUR de PARIS n’est pas démontrée.
 
S’agissant d’une disposition contractuelle dont la rédaction est précise et lie les deux cocontractants, il n’y a pas lieu à interprétation de la volonté de Mme G., comme il était envisageable de le faire pour un testament.
 
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l’Institut PASTEUR de PARIS. »

Nota : il ne faut pas être trop gourmand.

Qui est le bénéficiaire d’une assurance-vie : l’héritier non réservataire ou le légataire universel ?

QUI SONT LES « HERITIERS » BENEFICIAIRES D’UNE ASSURANCE-VIE ? LE CONFLIT ENTRE DES HERITIERS NON RESERVATAIRES ET DES LEGATAIRES UNVERSELS.

Un arrêt récent ajoute sa contribution à l’élaboration de la jurisprudence.
 
« Cependant il convient de se référer à la clause de ces contrats pour déterminer qui en est le bénéficiaire.
 
M Lionel B. et Mme Huguette F. prétendent que les deux associations ne sont que des légataires à titre particulier. S’il est vrai que le testament, portant le nom du notaire Maître D. et daté du 25 juin 1998, de Mme Émilienne R. en faveur des deux associations cite « ma maison et mon argent disponible au jour de mon décès», ce notaire, chargé de la liquidation de la succession, a précisé clairement dans sa lettre du 1er mars 2006 à M Lionel B. qu’au vu de cette pièce «la succession se trouve entièrement dévolue aux associations et vous ne conservez aucun droit dans la succession n’étant pas un héritier réservataire». Il apparaît ainsi que les deux associations étaient bien légataires universels.
 
Dans ces conditions Mme Émilienne veuve R. a donc institué des légataires universels et les deux associations viennent à ce titre à sa succession, alors que M Lionel B. et Mme Huguette F., héritiers non réservataires, ne viennent pas à cette succession.
 
Et la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie désigne les «héritiers» de sorte que ce sont bien les deux associations qui doivent recevoir les capitaux de ces contrats, et le jugement doit en conséquence être infirmé. »

De la tutelle et des pouvoirs du tuteur pour ajouter le nom du bénéficiaire d’une assurance-vie

LE TUTEUR NE PEUT DE SA PROPRE INITIATIVE FAIRE FIGURER LE NOM DU BENEFICIAIRE DANS UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE.

C’est ce que rappelle, à juste titre, un arrêt récent de Cour d’appel.

 
« Il y a lieu de constater que ni dans les décisions du juge des tutelles en date du 12 octobre 2000, 27 octobre 2000 et 23 janvier 2001, par lesquelles le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Menton a autorisé le tuteur de M. Michel D. a procéder au nom de celui-ci, au placement de la somme de 1 million de francs en assurance-vie, ni dans la requête présentée par le gérant de tutelle M. C., ni dans aucun projet de placement, ne figure la désignation du bénéficiaire de lassurance vie.
 
C’est donc en outrepassant l’autorisation qu’il avait sollicitée, que le tuteur a fait porter dans l’acte d’adhésion au contrat dassurance-vie souscrit par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais le 13 mars 2001, le conjoint de l’assuré en qualité de bénéficiaire.
 
Ces dispositions concernant le bénéficiaire de lassurance vie ne peuvent donc produire aucun effet, et le capital résultant de la liquidation de ce placement revient à la succession. »

Que signifie le terme “héritier” dans un contrat d’assurance-vie ?

A PROPOS DU BENEFICIAIRE D’UNE ASSURANCE-VIE. QUE DOIT–ON ENTENDRE PAR LE TERME « HERITIERS »?

Un arrêt récent donne des précisions utiles.

« Considérant que, au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux dont il n’a pas modifié la clause bénéficiaire par la suite, sous le terme « héritiers », Roger D. a nécessairement entendu ne désigner que sa fille Claude, dès lors qu’il n’a institué la société d’entraide légataire universelle que postérieurement ;
 
Que, contrairement à ce que soutient la Sogecap, l’article L. 132-8, alinéa 2, du code des assurances ne signifie pas que la qualité de bénéficiaire du contrat s’apprécie au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, mais seulement que le bénéficiaire du contrat doit pouvoir être identifié à ce moment ;
 
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mlle D. seule bénéficiaire de ce contrat. »

A propos de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie et du “droit de savoir” des héritiers réservataires

Le rapport du médiateur de la FFSA 2010 met en lumière certaines difficultés rencontrées et propose des solutions.

Ainsi, il est fréquent que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie s’adresse au médiateur afin d’obtenir des informations sur le contrat souscrit. La demande peut porter sur les sommes versées, les intérêts, les noms des autres bénéficiaires ou les pourcentages réservés à ces derniers.

Il n’est en effet pas rare que les bénéficiaires, après avoir reçu un chèque de l’assureur sans autre explication, s’interrogent sur les différents aspects du contrat qui a été stipulé à leur profit. Certes, en matière d’assurance vie, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité sous réserve des dispositions qui imposent la communication des montants de cotisations versées par le souscripteur avant et après l’âge de 70 ans. Mais, je ne peux que constater qu’il est trop souvent répondu au demandeur par une « formule type » indiquant que l’assureur est « tenu à une stricte confidentialité » l’empêchant de révéler les informations réclamées.

Il est exact que serait constitutif d’une faute le fait, par exemple, de communiquer l’identité des autres bénéficiaires, au mépris d’une éventuelle volonté contraire du souscripteur. Mais, ce devoir de confidentialité ne peut s’opposer au « droit de savoir » du bénéficiaire. Ainsi, les bénéficiaires peuvent accéder à ces informations dès lors qu’ils respectent les conditions de qualité et d’intérêt pour agir. C’est par exemple le cas de l’héritier réservataire. On regrette dès lors que certaines entreprises refusent par principe de fournir toute information, sans avoir examiné plus avant tous les aspects de la demande qui leur est faite.

Le sujet est délicat et je ne conteste pas le souci légitime de discrétion. J’invite cependant les assureurs à étudier plus attentivement la situation des demandeurs afin de déterminer au cas par cas s’ils ont ou non un intérêt, également légitime, à agir.

Si l’assureur est en mesure de fournir des informations sans mettre en péril la nécessaire confidentialité, le sentiment de sincérité et de transparence qui en résultera évitera certainement de nombreux conflits.

La compétence du juge des référés en matière d’assurance-vie et la notion d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du CPC

UNE CIE D’ASSURANCE PEUT ÊTRE CONDAMNEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 145 DU CPC A COMMUNIQUER LE CONTRAT D’ORIGINE D’ASSURANCE-VIE/ LA NOTION D’INTERÊT LEGITIME

Une Cie d’assurance avait relevé appel d’une ordonnance de référé qui l’avait condamnée à communiquer à M. et Mme X. les exemplaires des contrats d’assurance vie souscrits en 1973, et ce sous astreinte de 200 euro par jour de retard dans les 15 jours de la signification de la décision.

M. et Mme X. avaient souscrit en 1973, un contrat d’assurance vie pour une durée de 30 ans venant donc à expiration en 2003. En 1986 la Cie d’assurance les a informé que leur capital de 68 157 F était porté à 74 292 F. A partir du 1 mai 1990, il leur a été annoncé que le contrat était transformé et remplacé par un nouveau contrat avec la précision que le « capital de base assuré est constitué à concurrence de 54 824 F par la provision mathématique du (ou des) contrat (s) transformé (s) ». En 2003, lors de la liquidation de leurs droits, ils ont reçu chacun la somme de 6 028,88 € qui ne leur a pas paru correspondre à leurs 30 années de cotisations.

Ils ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile pour obtenir communication du contrat d’origine. Les premiers juges, puis la Cour d’appel attaquée leur ont donné satisfaction.

« Attendu que M. et Mme X. ont un motif légitime à savoir comment et pourquoi un contrat d’assurance vie souscrit en 1973 donne en 2003 un capital équivalent à 78 989 F alors que ce capital était de 74 292 F en 1986 ; Attendu, sur la prescription biennale, que son point de départ est discuté par les parties dans des conditions qui ne permettent pas de dire que la prétention de M. et Mme X. est manifestement vouée à l’échec ; Attendu que tant M. et Mme X. que la Cie d’assurance soutiennent ne plus détenir les contrats de 1973 ; Attendu cependant qu’il appartient à la Cie d’assurance de préciser comment et sur quelles bases elle a calculé le capital versé en 2003 alors que ce capital a été prévu sur « la provision mathématique du (ou des) contrat (s) transformé (s) » et qu’il est effectivement étonnant qu’un capital de 74 292 F en 1986 soit de 54 824 F en 1990 et l’ équivalent de 78 989 F en 2003 ; que l’ordonnance déférée sera confirmée sauf au juge du fond à tirer toute conséquence de la non production du contrat litigieux. »

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