LE JUGE QUI ESTIME QUE DES PRIMES D’ASSURANCE-VIE SONT MANIFESTEMENT EXAGEREES DOIT RECHERCHER EGALEMENT QUE LA LIBERALITE CONSENTIE PORTE ATTEINTE OU NON A LA RESERVE HEREDITAIRE
C’est ce que semble faire accroire un arrêt récent de la Cour de cassation :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, propriétaire d’un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d’une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y… jusqu’au décès de ce dernier le 7 avril 2006 ; que Mme X… était seule associée dans la SNC Josette X… (la société), Léon Y… étant titulaire du compte courant ; que Léon Y… a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance sur la vie d’un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X… en serait bénéficiaire ; que le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y…, M. Jean-Frédéric Y…, a assigné Mme X… et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement de la somme de 209 769, 85 euros correspondant aux apports personnels de Léon Y… et celle de Mme X… à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d’assurance sur la vie ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal n’est pas de nature à en permettre l’admission ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X… à payer à M. Y… la somme de 50 000 euros, l’arrêt retient qu’au regard de l’âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu’il analyse, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d’assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu’en conséquence il a condamné Mme X… à verser cette somme à M. Y… ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X… avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Nota : le juge ne peut-il réduire les primes manifestement exagérées qu’en cas d’atteinte à la réserve des héritiers ?




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