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Un héritier peut-il connaître le béneficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt ?

L’HERITIER RESERVATAIRE A UN INTERET LEGITIME A CONNAITRE LE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE SOUSCRIT PAR SON PERE ET LE MONTANT DES SOMMES VERSEES

Une compagnie d’assurances avait refusé de communiquer au fils du défunt les éléments concernant les produits d’assurance-vie souscrits par son père.

La Cour d’appel lui a finalement donné raison.

Elle a d’abord écarté le moyen soulevé par la compagnie d’assurance, tiré d’un prétendu secret professionnel. : « L’assureur n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 226-13 du code pénal, ne figure pas parmi les personnes tenues au secret professionnel. »

Sur l’intérêt à agir du fils, la Cour rappelle d’abord le contenu des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, pour affirmer :

« Il n’est pas contesté que [l’appelant] soit héritier réservataire de son père. Il a, à ce titre, un intérêt légitime à connaître le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, et le montant des sommes versées, afin de déterminer si l’exception aux règles posées par les textes susmentionnés est applicable. En outre, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l’appelant ait eu connaissance des modalités des versements et de l’identité des bénéficiaires des contrats souscrits par son père. »

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Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut-il être accusé de recel successoral ?

Le recel successoral consiste dans le fait pour un successible de dissimuler un bien dépendant de la succession afin de se l’approprier indûment et de rompre ainsi l’égalité du partage successoral.

Comme l’indique l’article 778 du code civil dans sa « dernière version » : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence peut-il être accusé de recel successoral ?

La 1ère chambre civile de la cour de cassation a, le 12 décembre 2007 (n° 06-19.653), répondu par la négative à cette question :

« Mais attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

Le contrat d’assurance-vie (au sens qui lui est donné ici par la cour de cassation) n’est donc pas soumis au rapport successoral. Etant hors succession, il ne peut faire l’objet de recel.


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