A PEINE D’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, L’ASSIGNATION AUX FINS DE CONSTAT DE LA RESILIATION EST NOTIFIEE A LA DILIGENCE DE L’HUISSIER DE JUSTICE AU REPRESENTANT DE L’ETAT DANS LE DEPARTEMENT, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION, AU MOINS DEUX MOIS AVANT L’AUDIENCE
C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt récent
« Attendu selon l’arrêt attaqué (Nancy, 8 avril 2010), que Mme Marie-Paule Y…, propriétaire d’un appartement, l’a donné à bail à Mme X… ; que les consorts Y…, venant aux droits de Mme Marie-Paule Y…, ont, le 4 mars 2002, assigné la locataire afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ; que Mme X… a soulevé l’irrecevabilité de leur demande en raison du défaut de notification préalable de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ; qu’en cours de procédure, l’immeuble loué a été vendu à la société civile immobilière Fab ( la SCI ) qui est intervenue en cause d’appel ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande afin de résiliation du bail, l’arrêt retient qu’il est justifié, à hauteur d’appel, de la notification au sous-préfet de Briey de l’assignation, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 avril 2007, et que le moyen tiré de l’absence de notification au représentant de l’Etat de l’assignation est constitutif d’une fin de non-recevoir, laquelle, conformément à l’article 126 du code de procédure civile, est susceptible de régularisation jusqu’à ce que le juge, fût-il d’appel, statue ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les bailleurs n’avaient pas procédé à la notification préalable de l’assignation au représentant de l’Etat dans le délai qui leur était imparti par la loi , la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé [article 24 de la loi du 6 juillet 1989]. »




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