POUR SE PRONONCER SUR LA DATE DU RENOUVELLEMENT D’UN BAIL COMMERCIAL, SEUL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EST COMPETENT
Un bail commercial se poursuivait par tacite reconduction. Le preneur ayant sollicité son renouvellement, le bailleur l’avait accepté moyennant un loyer déplafonné. Faute d’accord, il avait engagé une procédure en fixation, notifiant le mémoire prévu par la loi.
Par exploit d’huissier, le bailleur avait assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux, demandant à titre subsidiaire une expertise.
Dans une décision très récente, le juge des loyers commerciaux s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance.
La motivation retenue s’appuie sur l’article R145-23 du code de commerce qui dispose :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Le jugement considère que « les parties s’opposent […] non sur la date de prise d’effet du loyer en renouvellement […] mais sur la date de prise d’effet du bail en renouvellement lui-même.
Or, il résulte de l’article R145-23 du code de commerce, que si le Tribunal de grande instance, saisi d’une demande relative à un bail commercial autre que le montant du loyer révisé ou renouvelé, est compétent pour se prononcer « accessoirement » sur le problème du montant du loyer, la situation inverse n’est pas envisageable car elle n’est pas prévue par les textes : le juge des loyers commerciaux a une compétence restreinte à la fixation du loyer du bail révisé ou renouvelé et ne peut se prononcer sur aucune autre question relative aux baux commerciaux, notamment comme en l’espèce sur la date du renouvellement d’un bail commercial.
Cette compétence est d’ordre public, et la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux lui interdit de connaître des demandes autres que celles relatives au montant du loyer révisé ou renouvelé. »
Nota : Force est de rappeler qu’une contestation sur la date du renouvellement relève exclusivement du Tribunal de grande instance. La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens en 1999.
Néanmoins, la répartition des compétences entre le juge des loyers commerciaux et le Tribunal de grande instance est très complexe. On peut aussi s’interroger sur son utilité pratique. Une simplification et une clarification semblent devoir s’imposer.




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