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Clause de mobilité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un arrêt rendu le 29 janvier 2008 par 11 ème chambre de la Cour d’Appel de Versailles apporte sa contribution à la jurisprudence relative à la clause de mobilité.

(…)
« Monsieur R. soutient en premier lieu que cette clause de mobilité n’est pas valide au motif qu’elle ne contiendrait pas de définition précise de la zone géographique.

La clause de mobilité qui doit permettre au salarié de connaître au moment de son engagement le contenu de ses obligations doit en conséquence définir de façon précise la zone géographique dans laquelle elle peut être mise en œuvre.

En l’espèce, la clause contenue au contrat de travail qui se borne à énoncer que le salarié peut être muté dans d’autres établissements ou dans d’autres sociétés du groupe (…) auquel l’entreprise appartient, sans préciser la liste des établissements ou les sites d’activité des autres sociétés du groupe, sans même indiquer si ces établissements sont répartis sur l’ensemble du territoire national, ce qui laisse le salarié dans l’incertitude de l’étendue exacte de ses obligations, ne donne pas de définition précise de la zone géographique d’application de cette clause.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait eu extension géographique couverte par la clause de mobilité en cours de contrat, cette clause indéterminée n’autorisait pas l’employeur à muter M. R. sans son accord et le licenciement pour faute grave du salarié prononcé au seul motif du refus par le salarié de cette mutation est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ».


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Xavier RISSELET
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