Articles Tagués 'Congé et bail d’habitation'

A propos de l’article 15-1, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’état de santé du locataire justifiant un changement de domicile

CONGE REDUIT DU LOCATAIRE AGE ET MALADE. QUID DE LA NOTION D’ETAT DE SANTE JUSTIFIANT UN CHANGEMENT DE DOMICILE ? CE MOTIF PEUT-IL ÊTRE INVOQUE PAR LE CONJOINT ?

Aux termes de l’article 15- I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile.

La loi est muette sur la notion d’ « état de santé ». S’agit-il d’un accident de santé soudain ? Ou d’une dégradation progressive ? La Cour de cassation, dans un arrêt récent (mais à la formulation un peu confuse à mon avis) se prononce en faveur de la deuxième hypothèse.

Elle ajoute, et à juste titre sur le fondement de l’article 1751 du code civil (qui implique la cotitularité du bail des époux) que ce motif peut-être invoqué par le conjoint du locataire malade et âgé).

« Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande de réduction à un mois du délai de préavis et le dire redevable d’une somme au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2007, l’arrêt retient qu’aucun préavis abrégé ne peut être invoqué en l’espèce, le délai réduit à un mois étant stipulé en faveur du locataire âgé de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile et le locataire ne se référant lui-même qu’à la santé de son conjoint et non pas à des problèmes personnels de santé et, qu’en toute hypothèse, aucune nécessité soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée en 2007, la pathologie respiratoire du conjoint remontant à 2001 ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal et que, d’autre part, ce bénéfice n’est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Congé du preneur : une rétractation non expressément acceptée par le preneur est sans effet. Le bail est résilié à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la réception du congé.

LA RETRACTATION DU CONGE DONNE PAR LE PRENEUR DOIT ÊTRE ACCEPTEE PAR LE BAILLEUR. LA TOLERANCE POSTERIEURE AU MAINTIEN DANS LES LIEUX NE CARACTERISE PAS L’ACCORD DU BAILLEUR QUANT A LA RETRACTATION

 Un locataire avait donné congé (les lieux étaient loués à titre d’habitation). Il avait rétracté son congé par la suite. Mais le bailleur avait poursuivi l’expulsion ; le locataire soutenait qu’en acceptant le paiement des loyers postérieurement au congé, il avait accepté la rétractation. Le Tribunal a répondu par la négative :

« …Le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de la volonté de celui qui le délivre sans qu’il soit nécessaire qu’il soit expressément accepté par le bailleur. Il produit donc son entier effet s’il est délivré conformément aux dispositions légales, comme c’est le cas en l’espèce.

Par ailleurs, la rétractation d’un congé par le locataire ne saurait produire d’effet et autoriser la poursuite du bail qu’à la condition qu’il soit expressément accepté par le bailleur, destinataire du congé.

Les [bailleurs] n’ayant jamais exprimé ni par eux-mêmes ni par leur mandataire le moindre commencement d’un accord quant à un maintien dans les lieux du défendeur, la rétractation du congé que ce dernier invoque en la cause est dépourvue de tout effet et il ne peut valablement se prévaloir d’une quelconque reconduction tacite du contrat.

A cet égard, la tolérance d’un maintien dans les lieux, même durant plusieurs mois, à supposer que tel ait été le cas en l’espèce, ne saurait suffire à caractériser un accord sur ce point et peut tout autant être la manifestation d’une bienveillance laissée au preneur afin de lui permettre de trouver une solution de relogement.

Il en résulte que le présent bail s’est trouvé résilié à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la réception du congé… ».

Les limites du droit et de l’équité à propos d’un congé non délivré en mains propres

UN CONGE NON REMIS EN MAINS PROPRES A UN LOCATAIRE PEUT-IL TOUT DE MEME ETRE VALIDE ? OUI SI SA DELIVRANCE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 658 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

C’est ce que vient de décider la Cour de Cassation.

« Vu les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Foncière et immobilière C., bailleur, a donné congé à sa locataire, Mme X…, par acte d’huissier de justice délivré à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, le 19 mars 2008 ;

Attendu que, pour déclarer le congé nul et rejeter toutes les demandes du bailleur, l’arrêt retient que Mme X… affirme n’avoir jamais reçu l’avis de passage de l’huissier de justice, ni la lettre simple envoyée ultérieurement, en raison des dégradations affectant les boîtes aux lettres et la porte d’entrée de l’immeuble et que le bailleur, qui connaissait nécessairement ces désordres, se devait de veiller à la remise du congé à la personne même de la locataire, afin d’assurer l’information régulière de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait la régularité de l’acte de signification du congé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Nota : Deux adages : « Dura lex sed lex» et « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».

Le locataire ne peut rétracter son congé sans l’accord du bailleur et l’envoi d’avis d’échéance postérieurement n’y change rien

LE LOCATAIRE NE PEUT REVOQUER UNILATERALEMENT LE CONGE QU’IL A DONNE. LE FAIT D’ADRESSER AU LOCATAIRE POSTERIEUREMENT DES AVIS D’ECHEANCE DE LOYER NE CONSTITUE NULLEMENT UN ACCORD DU BAILLEUR SUR LA RETRACTATION

Une locataire avait donné congé de son appartement, puis elle est revenue sur sa décision de quitter les lieux. Le Tribunal, saisi par le bailleur, a  considéré que le congé était valable et a ordonné l’expulsion de la locataire. Cette dernière soulevait le fait que le bailleur aurait tacitement accepté sa rétractation  “en encaissant les sommes qu’elle lui [avait] versées après le congé au titre des loyers.”

La Cour a confirmé le jugement de première instance, rappelant que « le congé donné unilatéralement par le locataire conformément aux articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 met fin au bail sans qu’il soit nécessaire qu’il recueille l’acceptation du bailleur » et que « cet acte ne peut-être rétracté, sauf accord de son destinataire, lequel ne saurait résulter du seul fait que le bailleur ait continué d’adresser au locataire des avis d’échéance de loyer après réception du congé. »

Référé et validité de congé

ON PEUT DEMANDER LA VALIDITE D’UN CONGE POUR VENDRE EN REFERE ?

C’est ce que suggère un arrêt récent.
 
« Considérant qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le congé pour vendre délivré par M. P. serait nul, en raison de la surévaluation du prix de vente (220 000 euros pour un F2 de 53 m2), alors que deux des appartements cités en référence par M. et Mme B. ont été proposés à la vente à un prix, au mètre carré, similaire (129 000 euros pour 31 m2, 145 000 euros pour 35m2) ;
 
Que la lettre de M. P. à Mme P.-B., du 31 juillet 2009, dans laquelle celui-ci indiquait vouloir “réserver” cet appartement à un proche de sa famille ne suffit pas à démontrer la nullité manifeste du congé ;
 
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu’elle a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de Mme P.-B., sauf à dire que cette dernière n’a pas la qualité d’occupante sans droit ni titre, cette qualification ne s’appliquant pas à des occupants qui, à l’origine, ont été pourvus d’un tel titre. »

Nota : le principe de la compétence du juge des référés dans ce type de dossier ne saurait à mon avis être généralisé, « tout dépend du dossier » (et des pièces versées et des moyens soulevés) comme on dit dans notre jargon.

Demander devant le juge des référés la validité d’un congé article 15 est bien risqué ! Gare à la contestation sérieuse !

LE CONGE POUR VENDRE DOIT PORTER SUR LA TOTALITE DU BIEN A VENDRE. LA NULLITE EVENTUELLE DU CONGE EST UNE CONTESTATION SERIEUSE QUI FAIT OBSTACLE A LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES.

Une bailleresse avait fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de vente de cet appartement pour un prix de 250.000 euros, lui rappelant les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La locataire, qui n’avait pas répondu à l’offre de vente a été assignée en expulsion aux termes du préavis, devant le juge des référés. Le premier juge, puis la Cour ont cependant considéré qu’il existait une contestation sérieuse, faisant obstacle à la compétence du juge de l’urgence.

« Attendu par contre qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité même du congé en ce que l’offre de vente doit, aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de la jurisprudence, nécessairement porter sur le bien donné à bail dans sa totalité, le bailleur ne pouvant offrir au locataire de n’acheter qu’une partie des lieux loués, de sorte qu’il est admis que l’omission, même d’une dépendance non essentielle, est de nature à rendre le congé nul ; Que force est de constater en l’espèce que le bail porte sur un appartement avec cave et sur un parking portant le n°35, alors que l’offre de vente ne mentionne que l’appartement avec cave, à l’exclusion de l’emplacement de parking ; Qu’il convient en conséquence, au regard de l’existence de cette contestation sérieuse, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme X. tendant à voir valider le congé donné à sa locataire et à ordonner son expulsion pour déchéance de son titre d’occupation. »

NOTA : Si la bailleresse persiste en saisissant le juge du fond, elle risque de voir prononcer la nullité dudit congé. Il faut donc faire très attention à la rédaction des congés. Par ailleurs, on prend rarement le risque de solliciter en référés la validité d’un congé !

La loi de 1948 existe toujours…attention au congé utilisé par le bailleur !

LE BAILLEUR NE PEUT VALABLEMENT DELIVRER UN CONGE RELEVANT DE LA LOI DE 1989 (EN L’ESPECE POUR VENDRE) A UN LOCATAIRE QUI ENTEND REVENDIQUER LE BENEFICE DE LA LOI DE 1948.

C’est ce qu’a décidé une Cour d’appel dans une décision récente :

« Considérant cependant que, contrairement à ce que soutient l’indivision M., la loi du 1er septembre 1948 a vocation à s’appliquer aux logements construits avant son entrée en vigueur, destinés à l’habitation et situés dans la région parisienne, quand bien même, comme en l’espèce, les baux concernant ces logements auraient été conclus plus de vingt cinq ans après son entrée en vigueur ; que ces conditions sont remplies pour les lieux loués par M. N., qu’il s’agisse du bail écrit ou du bail verbal ; que l’indivision M. ne justifie d’aucune conclusion d’un bail dit de sortie de la loi du 1er septembre 1948 ni d’aucune renonciation de M. N. à se prévaloir du bénéfice de cette loi ; que ni l’occupation d’une surface de 50, 62 m2 par M. N., ni le montant de ses revenus, ni la possession en propriété par lui d’un bien immeuble, ni le caractère tardif de sa revendication de l’application de la loi du 1er septembre 1948 , qu’invoque l’indivision M., ne sont de nature à écarter l’application de cette loi dans les rapports contractuels entre les parties ; qu’au vu des congés pour vendre délivrés sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , le premier juge a donc exactement débouté l’indivision M. de sa demande de validation et d’expulsion. »

il ne faut pas être trop pressé pour faire valider un congé article 15-1 et pour solliciter l’expulsion d’un locataire

IL NE FAUT PAS ASSIGNER EN VALIDITE DE CONGE AVANT L’EXIRATION DU PREAVIS

Par exploit d’huissier en date du 16 avril 2009, un bailleur avait donné congé à ses locataires pour le 31 mai 2010. Ce congé était justifié par la décision du bailleur de reprendre le logement au bénéfice de son fils (article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989).

Par assignation en date du 20 mars 2009, le bailleur avait sollicité la résiliation judiciaire du bail (compte-tenu des loyers impayés), puis, le 11 février 2010, il s’était désisté de cette demande, et opté pour la validité du congé et sollicité l’expulsion du locataire.

Le Tribunal a cependant considéré que cette demande en validation de congé était irrecevable :

« En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bailleur sollicite du tribunal la validation du congé alors que le délai de préavis court toujours puisqu’il ne viendra à expiration que le 31 mai 2010 et demande également l’expulsion des locataires avec effet à l’expiration du délai de préavis,

Or, le bailleur n’a pas d’intérêt né et actuel à agir pour faire déclare un congé valable avant sa date d’effet et il ne peut demander préventivement au tribunal d’ordonner l’expulsion des locataires pour le cas où ces derniers ne quitteraient pas le logement à l’échéance du délai de préavis.

Il s’agit donc bien uniquement d’un intérêt futur et de surcroît éventuel. »

Le Tribunal vise l’article 31 du code de procédure civile qui dispose :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Si la solution adoptée est conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, on fera observer en l’espèce que cette fin de non-recevoir soulevée d’office par le Tribunal n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire, pourtant imposé par l’article 16 du code de procédure civile.


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Xavier RISSELET
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