Articles Tagués 'Critères du contrat de travail'

A propos de l’existence éventuelle d’un lien du subordination

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE OU CONTRAT DE TRAVAIL ? IL FAUT EXAMINER EN DETAIL LES PIECES PRODUITES

 C’est ce qu’il convient de déduire d’un arrêt récent, très sérieusement motivé :

« En effet, il ne résulte pas des pièces communiquées soumises à l’examen de la Cour la démonstration de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Y. caractérisant nécessairement la relation salariale résultant d’ un contrat de travail ;

[…] Par ailleurs, il est établi que pendant toute la durée des relations entre les parties, Monsieur X. a toujours adressé des factures d’honoraires à l’intimé avec numéro de facture, le tarif jour et le nombre de jours ainsi que le nom du projet auquel se rapportait la facturation, que par ailleurs le nombre de jours facturés chaque mois variait de 10 à 20 ou 22 jours et qu’il facturait la TVA ; que ces factures étaient établies avec son n° d’ordre à la maisons des artistes et une adresse située à […] ;

Un constat dressé […] le 8 Mars 2007 établit que l’agent assermenté a obtenu sur Google à partir de l’adresse http:// […]infographiste […] indépendant les renseignements suivants à partir du titre (flash) 20 Septembre 2006- Mise à jour de la Galerie : « X. 31 ans – statut d’indépendant affilié à la maison des artistes….expérience professionnelles… […] » ;

Il est également justifié par la production d’un bon de commande adressé le 11 février 2005 à Monsieur X. par […] que ce dernier avait une clientèle. Il n’est pas contesté que Monsieur X. a été appelé à travailler sur des projets pour lesquels le client de la société Y. , tel la société R. demandait la confidentialité et que sur de tels projets, plusieurs infographistes travaillaient, de sorte que le fait que la répartition des secteurs sur lesquels chacun devait intervenir soit adressé par mail (ex: 12/05/2006 par le coordonnateur du service 3D) ne peut être considéré comme constituant des directives susceptibles d’établir un lien de subordination ; de même la confidentialité exigeant que les infographistes travaillent sur des logiciels mis à leur disposition sur site, les recommandations et règles d’utilisation quant aux règles concernant les polices à employer pour les fichiers, les extensions … etc. ne sont pas constitutives de directives et d’un lien de subordination mais seulement du mode d’emploi pour le bon usage du matériel et la communication ;

S’il est effectif que Monsieur X. a bien exécuté un travail pendant plusieurs années pour le compte de la société Y. pour lequel il a reçu une rémunération non pas constante comme il le soutient mais fonction du nombre de jours facturés pour les projets au taux forfaitaire journalier auquel s’appliquait la TVA , il n’est pas établi qu’ un planning des jours travaillés était remis à Monsieur X. même si sur une feuille volante agrafée à la pièce 2 sous cachet de la SCP Z. il est mentionné les horaires du pôle 3 D, s’agissant d ‘ un mail collectif et alors qu’il fallait bien que l’employeur précise les plages horaires dans lesquelles les logiciels étaient accessibles, « la pseudo attestation » de Monsieur C. n’ établissant aucune contradiction quant à l’analyse qui précède ;

De même il ne peut être tiré du mail unique du 22 Juin 2006 émanant du directeur images numériques 3D un lien de subordination en l’absence de justification de ce que Monsieur X. avait été appelé à solliciter l’autorisation de la société Y. pour s’absenter pendant cette période, Il est justifié que Monsieur X. a toujours émis des factures , cette situation qui a duré pendant plusieurs années sans aucune protestation rend non crédible l’ argument de Monsieur X. consistant à soutenir qu’il s’agissait d’un subterfuge de la société Y. pour dissimuler la véritable relation des parties ;

L’existence d’un numéro de téléphone au sein de la société dans laquelle Monsieur X. effectuait ses prestations et auquel il pouvait être joint, n’ est pas créatrice lien de subordination et par conséquent du statut de salarié de Monsieur X., les intervenants dans une société devant pouvoir communiquer entre eux ;

Il résulte de ce qui précède que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et par conséquent d’un contrat de travail avec la société Y., il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes puisqu’ elle s’attachent seulement au statut du salarié dont il n’a pas rapporté la preuve. »

Rugby : le droit prime (des amateurs…qui sont des salariés)

UN JOUEUR AMATEUR DE RUGBY DEFRAYE PAR UN CLUB PEUT ETRE UN SALARIE

La Cour de cassation, faisant application de principes bien établis, tire les conséquences logiques d’une situation de fait. Il appartient aux associations de se faire bien conseiller ! Voici le motivation retenue :
« Attendu que pour dire que la convention liant les parties est une convention de défraiement et non un contrat de travail, l’arrêt retient que la mention dans la convention de l’obligation faite aux joueurs de participer aux rencontres sportives, de s’entraîner conformément aux directives données par l’encadrement, de respecter une certaine hygiène de vie, ainsi que le règlement du club ne sauraient caractériser, à elle seule, l’existence d’un lien de subordination dans la mesure où ces consignes sont inhérentes à la pratique du rugby et entrent uniquement dans le cadre d’un simple rapport d’autorité sportif, indispensable à la poursuite d’un sport collectif et à l’organisation des matches et entraînements ; que M. Y… exerçait à temps plein et à titre salarié une activité de chauffeur livreur ce qui constitue un indice de l’absence de lien salarié avec le club sportif ; que le joueur, adhérent de l’association, participait à une équipe amateur qui s’entraînait le soir, pendant deux heures, généralement trois fois par semaine ; que le fait qu’il ait été convenu que M. Y… serait défrayé en contrepartie de sa participation aux entraînements et aux matches, compte tenu de l’implication horaire demandée et que le club ait consenti à participer à ses frais de logement, s’agissant d’un joueur étranger, est insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail ;
Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de l’exercice d’une activité professionnelle exercée parallèlement, à temps complet, par l’intéressé, alors, d’une part, que celui-ci était tenu, sous peine de sanctions, conformément au règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club, et, d’autre part, que le joueur percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résultait que, nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement, elles constituaient la rémunération d’une prestation de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ( L. 1121-1 du code du travail) ».

Référé et débat sur la nature des relations contractuelles…attention aux conséquences !

EN PRESENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES, LA FORMATION DES REFERES EST INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER

Madame M. avait travaillé au sein d’une société, de 1995 à 2002, en qualité de formatrice salariée vacataire, et, à partir de 2002, comme travailleur indépendant, inscrite à l’URSSAF.

Elle avait saisi en référé le conseil de prud’hommes, pour contester la rupture des relations contractuelles et solliciter notamment le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes s’était déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce, en raison de l’absence de tout lien de subordination entre les parties. La salariée avait relevé appel.

La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise avec une motivation qui mérite d’être rapportée.

La Cour commence par rappeler les dispositions applicables :

« Considérant que l’ article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d’urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Que l’article R. 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Elle relève ensuite que la salariée soutient que même après avoir pris le statut de travailleur indépendant, en 2002, elle a continué à travailler en étant liée par un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail, et, qu’ainsi, elle prétend pouvoir former des demandes auprès de la juridiction prud’homale .

Elle note que l’employeur conteste cette affirmation, et soulève la question de l’incompétence, d’une part, du conseil de prud’hommes (il n’ y a pas de contrat de travail) et, d’autre part, du juge des référés (en raison d’une contestation sérieuse).

La Cour constate que l’appelante ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de paye, ni tout autre document démontrant, de manière évidente, qu’elle était liée par un lien de subordination à la société intimée.

Elle en tire la conclusion suivante :

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X soulève des contestations sérieuses sur l’existence d’un contrat de travail liant les parties depuis 2002;

Que, par ailleurs, aucun élément ne fait apparaître l’existence d’un trouble manifestement illicite ;

Qu’ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions réglementaires précitées, n’est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par l’appelante ;

Considérant que le juge du fond de la juridiction prud’homale est dès lors compétent, soit pour qualifier en contrat de travail les relations contractuelles intervenues entre les parties, à la condition que Madame M. qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat lui rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination, soit pour se déclarer incompétent au profit d’une autre juridiction. »

Les difficultés de la requalification d’un contrat de consultant en contrat de travail

UN CONSULTANT N’EST PAS FORCEMENT UN SALARIE
 
Un ancien agent commercial qui avait vendu son portefeuille à une société avait signé avec cette dernière un contrat de “consultant.

Il demandait la requalification de ce contrat en contrat de travail. La Cour d’appel ne l’a pas suivi.

Voici pourquoi :
-  sur les différents documents qu’il rédigeait, M. S. mentionnait, sur l’ en-tête, sa qualité de “consultant conseil-vente-formation-management”, et en bas de page, ses codes APE et SIRET, ainsi que sa qualité de membre d’une association agréée pour le règlement des honoraires par chèque, de même que sur les différentes “notes d’honoraires” qu’il adressait régulièrement à la société y avec mention du calcul de la T.V.A. au taux de 19,60 %, 

-  il facturait ainsi des “honoraires de consultant”, au moyen desquels il acquittait lui-même ses charges personnelles, telles que le paiement de la T.V.A. ou des cotisations d’URSSAF et de caisse de retraite et de maladie “à titre de profession libérale,”

 
- il était enfin « libre d’accomplir sa mission en toute autonomie et indépendance, sans avoir de lieu de travail ni d’horaires imposés, sans être subordonné, sans recevoir d’ordres ou d’instructions, et sans se voir fixer des objectifs déterminés, ni être soumis au pouvoir disciplinaire de la société Y. »

Nota : la solution est classique. Il s’agit d’une question de faits.

Un contrat d’agent commercial peut devenir un contrat de travail.

Les parties ne sont pas liées par l’intitulé de leur contrat. Il peut être “requalifié” par le juge, c’est-à-dire défini de façon différente. L’existence d’un lien de subordination prime donc sur le reste.

Suite à une offre d’emploi transmise par l’ANPE, la société P. a proposé à M. B. un travail avec une rémunération fixe et un pourcentage sur les affaires réalisées.

Par la suite, la société P. lui a proposé de signer un contrat d’agent commercial pour obtenir le versement de commissions.

M. B. a demandé la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail, excipant d’un réel lien de subordination.

La 22ème Ch. A de la cour d’appel de Paris, le 10 février 2008 (jurisdata n° 36 633) lui a donné raison.

Cette décision rappelle fort justement les critères du contrat de travail (la requalification n’est pas sans conséquences, tant en ce qui concerne les indemnités qui peuvent être demandées en cas de rupture que la compétence juridictionnelle).

Il résultait, en l’espèce, des pièces produites :

- que la responsable de l’entreprise distribuait les tâches à effectuer, les personnes à contacter, les zones à prospecter (de telle sorte que M. B. et ses collègues étaient sous ses ordres).

- que les horaires étaient imposés, ainsi que les permanences et la prospection du secteur.

- que M. B. faisaient essentiellement visiter les biens immobiliers mais que la responsable de l’intéressé intervenait pour conclure.

La cour en tire les conséquences suivantes :

« Que par conséquent le contrat conclu n’était pas un contrat d’agent commercial impliquant un statut de professionnel indépendant gérant librement son temps de travail ainsi que ses activités ;

Qu’en fait la société P. et M. B. étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s’agissant d’un contrat verbal, sans qu’il puisse être reproché au salarié d’avoir tardé à faire des démarches pour signer son contrat ;

Que donc ce contrat d’agent commercial doit être requalifié en contrat de travail compte tenu de l’existence d’un lien de subordination régulièrement prouvé. (…)

Qu’en outre, s’agissant d’un différend relatif à un contrat de travail, cette juridiction est compétente pour connaître de ce litige. »


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


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