CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE OU CONTRAT DE TRAVAIL ? IL FAUT EXAMINER EN DETAIL LES PIECES PRODUITES
C’est ce qu’il convient de déduire d’un arrêt récent, très sérieusement motivé :
« En effet, il ne résulte pas des pièces communiquées soumises à l’examen de la Cour la démonstration de l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société Y. caractérisant nécessairement la relation salariale résultant d’ un contrat de travail ;
[…] Par ailleurs, il est établi que pendant toute la durée des relations entre les parties, Monsieur X. a toujours adressé des factures d’honoraires à l’intimé avec numéro de facture, le tarif jour et le nombre de jours ainsi que le nom du projet auquel se rapportait la facturation, que par ailleurs le nombre de jours facturés chaque mois variait de 10 à 20 ou 22 jours et qu’il facturait la TVA ; que ces factures étaient établies avec son n° d’ordre à la maisons des artistes et une adresse située à […] ;
Un constat dressé […] le 8 Mars 2007 établit que l’agent assermenté a obtenu sur Google à partir de l’adresse http:// […]infographiste […] indépendant les renseignements suivants à partir du titre (flash) 20 Septembre 2006- Mise à jour de la Galerie : « X. 31 ans – statut d’indépendant affilié à la maison des artistes….expérience professionnelles… […] » ;
Il est également justifié par la production d’un bon de commande adressé le 11 février 2005 à Monsieur X. par […] que ce dernier avait une clientèle. Il n’est pas contesté que Monsieur X. a été appelé à travailler sur des projets pour lesquels le client de la société Y. , tel la société R. demandait la confidentialité et que sur de tels projets, plusieurs infographistes travaillaient, de sorte que le fait que la répartition des secteurs sur lesquels chacun devait intervenir soit adressé par mail (ex: 12/05/2006 par le coordonnateur du service 3D) ne peut être considéré comme constituant des directives susceptibles d’établir un lien de subordination ; de même la confidentialité exigeant que les infographistes travaillent sur des logiciels mis à leur disposition sur site, les recommandations et règles d’utilisation quant aux règles concernant les polices à employer pour les fichiers, les extensions … etc. ne sont pas constitutives de directives et d’un lien de subordination mais seulement du mode d’emploi pour le bon usage du matériel et la communication ;
S’il est effectif que Monsieur X. a bien exécuté un travail pendant plusieurs années pour le compte de la société Y. pour lequel il a reçu une rémunération non pas constante comme il le soutient mais fonction du nombre de jours facturés pour les projets au taux forfaitaire journalier auquel s’appliquait la TVA , il n’est pas établi qu’ un planning des jours travaillés était remis à Monsieur X. même si sur une feuille volante agrafée à la pièce 2 sous cachet de la SCP Z. il est mentionné les horaires du pôle 3 D, s’agissant d ‘ un mail collectif et alors qu’il fallait bien que l’employeur précise les plages horaires dans lesquelles les logiciels étaient accessibles, « la pseudo attestation » de Monsieur C. n’ établissant aucune contradiction quant à l’analyse qui précède ;
De même il ne peut être tiré du mail unique du 22 Juin 2006 émanant du directeur images numériques 3D un lien de subordination en l’absence de justification de ce que Monsieur X. avait été appelé à solliciter l’autorisation de la société Y. pour s’absenter pendant cette période, Il est justifié que Monsieur X. a toujours émis des factures , cette situation qui a duré pendant plusieurs années sans aucune protestation rend non crédible l’ argument de Monsieur X. consistant à soutenir qu’il s’agissait d’un subterfuge de la société Y. pour dissimuler la véritable relation des parties ;
L’existence d’un numéro de téléphone au sein de la société dans laquelle Monsieur X. effectuait ses prestations et auquel il pouvait être joint, n’ est pas créatrice lien de subordination et par conséquent du statut de salarié de Monsieur X., les intervenants dans une société devant pouvoir communiquer entre eux ;
Il résulte de ce qui précède que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et par conséquent d’un contrat de travail avec la société Y., il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes puisqu’ elle s’attachent seulement au statut du salarié dont il n’a pas rapporté la preuve. »




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