QUELS SONT LES FAITS INVOQUES A L’APPUI DE LA PRISE D’ACTE ET QUI PRODUISENT LES EFFETS D’IN LICENCIEMENT ? DES PROCEDURES DE CONTRÔLE INTERNE QUI NE FONCTIONNAIENT PAS ET ABOUTISSAIENT A CERTAINS DISFONCTIONNEMENTS/ LE NON PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Un arrêt récent (non encore définitif) particulièrement bien motivé, donne des précisions utiles.
« La démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Dès lors qu’une démission est équivoque, elle peut être considérée comme une prise d’acte de la rupture s’il apparaît que ce sont divers éléments entourant l’exécution du contrat qui ont déterminé la décision du salarié. Elle peut également s’analyser en un licenciement lorsque l’employeur, par son fait a rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail et l’a contraint à démissionner.
Il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat à son employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Madame B. demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré valable sa démission et de dire que celle-ci constituait une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle prétend en effet que le COMITÉ DE PARIS […], en la forçant à démissionner a voulu se débarrasser d’elle à moindres frais parce qu’elle devenait gênante. Elle reproche en effet à son employeur :
- une mauvaise application des procédures de fonctionnement notamment en matière de procédure et en matière comptable et financière,
- une rétention d’information caractérisée, constituant un obstacle au travail et au fonctionnement normal du département comptable déclenchée à la suite d’une demande de contrôle involontaire, mais suscitée par les Domaines, sur le legs d’un donateur,
- un refus de tenir compte de l’audit financier demandé sur le portefeuille du Comité,
- son refus de paiement des heures supplémentaires,
- une dégradation de ses conditions de travail consécutives aux pressions et au véritable harcèlement qu’elle a subi.
La démission de Madame B. du 18 juillet 2008 était libellée en ces termes :
« C’est avec plaisir que je vous présente ma démission du poste de Directrice de la comptabilité, de la gestion du personnel et de l’informatique du Comité de Paris de […]
Cette démission fait suite aux divergences et aux désaccords que j’ai pu exprimer sur un certain nombre de points de procédure, puis comptables et financiers, et pour lesquels il n’a pas été jugé utile de tenir compte.(…)
Contrairement à ce que soutient le COMITÉ DE PARIS […], les motifs exprimés dans la lettre de la salariée ne permettent pas de dire que la démission de cette dernière était sans équivoque. La lettre de démission, qui fait état de divergences et de désaccords sur un certain nombre de questions, présente en réalité le caractère d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail et sera considérée comme telle. Il faut donc examiner si les motifs allégués par Madame B., dans cette lettre comme dans les griefs exprimés ultérieurement au cours de la procédure (car la lettre ne fixe pas les limites du litige) étaient suffisamment sérieux pour prononcer la rupture aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte pas des pièces produites des éléments suffisants permettant d’établir une rétention d’information caractérisée, ou un refus de tenir compte de l’audit financier demandé sur le portefeuille du Comité, étant observé que Madame B. n’était pas en charge de la gestion de ce portefeuille de titres.
Il ne résulte pas non plus des éléments produits par Madame B. que celle-ci ait subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet, comme le prévoit l’article L 1152-1du code du travail, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les attestations versées aux débats par le Comité démentent catégoriquement cette situation, et ne permettent pas d’établir un dénigrement ou à une mise à l’écart de la salariée. Les comptes-rendus d’évaluation produits établissent au contraire que la salariée était appréciée pour ses compétences et le travail qu’elle fournissait. Les certificats médicaux produits sont pour la plupart postérieurs à sa démission ainsi que l’avait relevé le conseil de prud’hommes en première instance.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu’une difficulté s’est élevée à propos d’un legs fait en 2004 au Comité pour un bien sis […] à Paris 12ème dépendant d’une succession P. ; qu’en effet, sans attendre la délivrance du legs et son évaluation, le Comité représenté par Monsieur B., Trésorier, a mis en vente le bien et signé un compromis de vente le 3 août 2004 pour un montant de 100000 euros au profit d’un acquéreur, lequel trois ans après n’était toujours pas entré en possession du bien pour l’achat duquel il avait contracté un emprunt. Il ressort des pièces produites que ce retard et le traitement anormalement long de ce dossier était dû au fait que la légataire universelle devant procéder à la délivrance du legs a finalement refusé la succession; qu’après des recherches généalogiques vaines, ladite succession s’est révélée vacante et a nécessité l’accomplissement d’autres formalités et procédures telles que la désignation des Domaines en qualité de curateur de la succession, l’estimation du bien, le dessaisissement du Notaire chargé du règlement de la succession, pour aboutir en définitive à la caducité du compromis.
Dans la mesure où Madame B., en sa qualité de Directrice de la comptabilité était chargée (selon sa fiche de poste) de l’exécution de la mise en place et du suivi des procédures de contrôles internes, cette affaire révèle que, même si elle n’était pas directement en charge du suivi des legs, ces procédures de contrôle interne ne fonctionnaient pas et aboutissaient même à certains dysfonctionnements, faits que la salariée avait déjà fait remonter un an avant sa démission dans un courriel au Trésorier du 4 octobre 2007 où elle indiquait ceci:
« Monsieur le Trésorier,
J’ai cru bon d’attirer votre attention hier sur un projet de lettre dont vous seriez le signataire et établi à votre intention par le service legs de notre comité.
Le contenu de cette lettre pouvait en effet avoir des conséquences, à mon sens, néfastes pour le comité faisant état d’une transaction immobilière effectuée en 2004 dans des conditions peu claires.
Comme vous le savez, toutes transactions, y compris effectuées par le service legs, a des conséquences inévitables et incontournables sur les écritures comptables du Comité, dont je porte la responsabilité.
C’est une des raisons pour lesquelles, j’ai toujours émis un avis favorable à l’utilisation du logiciel spécialisé pour la gestion des legs et ce afin d’avoir accès à l’ensemble des informations contenues dans les dossiers et de pouvoir effectuer ma tâche dans les meilleures conditions possibles.
En effet, un certain nombre d’écritures relevant de ma seule compétence, n’ont peut être pas été effectuées par manque d’information, ce qui serait regrettable.
Je vous remercie par avance des dispositions qui seront prises. »
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame B. avait à plusieurs reprises fait état des heures supplémentaires qu’elle accomplissait pour le Comité, heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées en 2007 et 2008 alors que sa charge de travail n’avait pas diminué et qui s’accumulaient selon les pièces produites surtout en fin d’année quand affluaient les dons.
La réalisation de ces heures supplémentaires n’est pas contestée par l’employeur ainsi qu’en attestent les évaluations de la salariée et les courriels de Monsieur B., trésorier, lequel le 17 septembre 2006 reconnaissait les faits : (Merci, et pour votre réponse, et pour votre courage à venir au bureau hors horaires…cela méritera récompense le moment venu ») et précisait encore le 16 mai 2007: « je sais (ou mieux nous savons tous) tout le travail fourni en dehors de vos heures officielles ». Ces courriels établissent sans conteste que l’accomplissement par Madame B. d’heures supplémentaires n’était pas ponctuel, mais bien un mode de fonctionnement habituel et répété.
Or, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, si le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit quant à lui fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Madame B. a bien fourni des éléments de nature à établir qu’elle réalisait des heures supplémentaires. Et il incombait au Comité de préciser et de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, ce qu’il ne fait pas.
Ces éléments tant en ce qui concerne la mauvaise application des procédures de fonctionnement, qu’en ce qui concerne l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées, sont suffisants pour établir les manquements de l’employeur et justifier une prise d’acte de rupture aux torts de ce dernier. Cette prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a affirmé que la démission de Madame B. était sans équivoque et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »
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