Articles Tagués 'Démission requalifiée en licenciement'

Si vous vous droguez en dehors du travail cela peut quand même vous coûter votre place !

UN MOTIF TIRE DE LA VIE PERSONNELLE DU SALARIE PEUT JUSTIFIER UN LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE S’IL CONSTITUE UN MANQUEMENT DE L’INTERESSE A UNE OBLIGATION DECOULANT DE SON CONTRAT DE TRAVAIL


Un membre du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne avait été licencié pour faute grave, une consommation de produits stupéfiants lui étant reprochée.

La Cour de Cassation a finalement validé la faute grave. Ses « attendus » ne manquent pas d’intérêts :

« Mais attendu qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ;

Et attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui appartenait au “personnel critique pour la sécurité”, avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. »

Nota : en l’absence de réglementation interne de sécurité, la solution aurait-été la même ? Pas forcément.

De la prise d’acte à la prise de la Bastille…la dernière jurisprudence de la Cour d’appel de Paris

DANS QUELLES CONDITIONS LA DIRECTRICE D’UN FOYER POUR ENFANTS HANDICAPES PEUT-ELLE INVOQUER LA PRISE D’ACTE ET FAIRE REQUALIFIER SA DEMISSION EN LICENCIEMENT ?

Un arrêt récent répond à cette question.

« Il résulte des pièces versées aux débats que les conditions d’exercice professionnel qui étaient imposées à Madame G. interdisaient à cette dernière d’exercer normalement ses fonctions.

L’intervention permanente du président des administrateurs de l’association, des parents des enfants accueillis dans l’association interdisait un exercice normal des fonctions.

Il en est ainsi du choix des enfants adaptés à la structure qui était interdit à Madame G., la question des transports lui avait été retirée, et il lui était interdit de communiquer avec l’organisme de tutelle.

Madame G. n’était pas la seule victime de ces comportements puisque l’ensemble des salariés ont protesté tant auprès de l’organisme de tutelle que du président de l’association, et de l’inspecteur du travail sur les fouilles organisées, sur la consultation des dossiers médicaux des malades, la fouille des placards des salariés.

Les pièces produites notamment : le courrier du 15 septembre 2006 adressé par l’ensemble des salariés de l’association au conseil général, le compte rendu de la conciliation intervenue le 10 octobre 2006 faisant apparaître les dysfonctionnements de l’association, les correspondances échangées le 30 octobre et 6 novembre 2006 qui attestent des intrusions et fouilles nocturnes des locaux, le courrier du 24 avril 2007 du conseil général qui demande à ce qu’il soit remédié à l’ensemble de ces dysfonctionnements, la lettre adressée à l’inspection du travail le 21 juin 20017, la correspondance adressée le 26 juillet 2007 par l’ensemble des salariés onze mois après leur première intervention, démontrent que le comportement de l’employeur, des membres du conseil d’administration interdisait un exercice normal de l’activité du personnel, et principalement de la directrice.

Ces faits sont suffisamment graves pour que la lettre de Madame G. ne soit pas qualifiée de démission mais bien d’une prise d’acte de la rupture aux torts de l’association. »

La prise acte : les griefs que peut invoquer le salarié

EN CAS DE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LE SALARIE, CETTE RUPTURE PRODUIT, SOIT LES EFFETS D’UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, SI LES FAITS INVOQUES LA JUSTIFIAIENT, SOIT, DANS LE CAS CONTRAIRE, D’UNE DEMISSION ; IL APPARTIENT AU SALARIE D’ETABLIR LES FAITS QU’IL ALLEGUE A L’ENCONTRE DE L’EMPLOYEUR.
 
IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES L.1231-1, L.1237-2 ET L.1235-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE LA PRISE D’ACTE PERMET AU SALARIE DE ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE MANQUEMENT SUFFISAMMENT GRAVE DE L’EMPLOYEUR QUI EMPECHE LA POURSUITE DU CONTRAT DE TRAVAIL.
 
L’EMPLOYEUR EST TENU, EN VERTU DU CONTRAT DE TRAVAIL LE LIANT A SON SALARIE, DE RESPECTER SES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ; LE SALARIE EST EN DROIT DE PRENDRE ACTE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL LORSQUE L’EMPLOYEUR NE RESPECTE PAS SES OBLIGATIONS.

 

Un salarié avait renouvelé une demande de versement de l’intégralité d’une prime promise, de requalification de son contrat de travail et d’augmentation de son salaire.

L’employeur avait cru ne pas devoir répondre.

La Cour en tire les conséquences suivantes : « le silence de la société O. traduisait le refus de la société O. de verser à Pierre L. l’intégralité de la prime promise comme de lui reconnaître la qualité de responsable du marché privé, après plusieurs mois d’exercice dans ses nouvelles fonctions;
 
Considérant que la preuve de ce seul manquement de l’employeur à ses obligations présentait une gravité suffisante pour légitimer l’initiative de Pierre L. de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, les démarches amiables et patientes initiées par le salarié ne lui ayant pas permis d’obtenir la nécessaire concrétisation de l’engagement pris en sa faveur par ses supérieurs hiérarchiques légitimes, comme la preuve en est rapportée ;
 
Considérant que la prise d’acte, par Pierre L., de la rupture de son contrat produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. » 

Du non paiement des salaires à la prise d’acte

LA DEMISSION DU SALARIE POUR LE RETARD APPORTE AU PAIEMENT DE SES SALAIRES DOIT S’ANALYSER EN UNE PRISE D’ACTE PRODUISANT LES EFFETS D’UN LICENCIEMENT

C’est ce que rappelle fort justement une décision récente.
 
« Dans sa lettre du 11 mars 2006, P.Z. explique sa démission par le fait qu’il n’a ni reçu ses bulletins de paie, ni perçu ses salaires pour les mois de janvier et février 2006. Il s’agit en conséquence d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur. À la date du 11 mars 2006, il n’avait en effet reçu que la somme de 2 044,35 euro à valoir sur son salaire du mois de décembre 2005.
 
Le retard apporté au paiement des salaires constitue un manquement grave de l’employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ces circonstances, la démission de P. Z. qui s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. »
 

Quelle indemnisation demander en cas de prise d’acte ? Quel est le montant du préjudice ?

PRISE D’ACTE ET PREJUDICE. UN EXEMPLE RECENT : SALARIEE ÂGEE DE 51 ANS AVEC UNE ANCIENNETE DE 8 ANS. NE PAS OUBLIER LA PERTE DU DROIT AU DIF.

La Cour dans une décision non encore définitive et évoquée il y a quelques jours sur ce blog, considère :

« Madame B. ayant pris l’initiative de la rupture, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas respecté la procédure de licenciement. La demande d’indemnité pour non respect de la procédure sera donc rejetée.

Compte tenu de l’ancienneté de la salariée au moment de la rupture (presque 8 ans), de son âge  (51 ans) et de la période de chômage subie (jusqu’au 3 mai 2010 avec trois contrats de travail à durée déterminée intermédiaires), il y a lieu de lui allouer une somme de 13571,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement, somme non contestée par le Comité dans son évaluation, ainsi qu’une somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est par ailleurs certain que du fait de la rupture du contrat de travail, Madame B. n’a pu bénéficier de son droit individuel à la formation, perte de chance qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros. »

Les griefs venant à l’appui d’une prise d’acte : disfonctionnements dans les procédures internes et non paiement des heures supplémentaires

QUELS SONT LES FAITS INVOQUES A L’APPUI DE LA PRISE D’ACTE ET QUI PRODUISENT LES EFFETS D’IN LICENCIEMENT ? DES PROCEDURES DE CONTRÔLE INTERNE QUI NE FONCTIONNAIENT PAS ET ABOUTISSAIENT A CERTAINS DISFONCTIONNEMENTS/ LE NON PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Un arrêt récent (non encore définitif) particulièrement bien motivé, donne des précisions utiles.

« La démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de la part du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Dès lors qu’une démission est équivoque, elle peut être considérée comme une prise d’acte de la rupture s’il apparaît que ce sont divers éléments entourant l’exécution du contrat qui ont déterminé la décision du salarié. Elle peut également s’analyser en un licenciement lorsque l’employeur, par son fait a rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail et l’a contraint à démissionner.

Il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture du contrat à son employeur d’en apporter la preuve.

En l’espèce, Madame B. demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré valable sa démission et de dire que celle-ci constituait une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle prétend en effet que le COMITÉ DE PARIS […], en la forçant à démissionner a voulu se débarrasser d’elle à moindres frais parce qu’elle devenait gênante. Elle reproche en effet à son employeur :

- une mauvaise application des procédures de fonctionnement notamment en matière de procédure et en matière comptable et financière,

- une rétention d’information caractérisée, constituant un obstacle au travail et au fonctionnement normal du département comptable déclenchée à la suite d’une demande de contrôle involontaire, mais suscitée par les Domaines, sur le legs d’un donateur,

- un refus de tenir compte de l’audit financier demandé sur le portefeuille du Comité,

- son refus de paiement des heures supplémentaires,

- une dégradation de ses conditions de travail consécutives aux pressions et au véritable harcèlement qu’elle a subi.

La démission de Madame B. du 18 juillet 2008 était libellée en ces termes :

« C’est avec plaisir que je vous présente ma démission du poste de Directrice de la comptabilité, de la gestion du personnel et de l’informatique du Comité de Paris de […]

Cette démission fait suite aux divergences et aux désaccords que j’ai pu exprimer sur un certain nombre de points de procédure, puis comptables et financiers, et pour lesquels il n’a pas été jugé utile de tenir compte.(…)

Contrairement à ce que soutient le COMITÉ DE PARIS […], les motifs exprimés dans la lettre de la salariée ne permettent pas de dire que la démission de cette dernière était sans équivoque. La lettre de démission, qui fait état de divergences et de désaccords sur un certain nombre de questions, présente en réalité le caractère d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail et sera considérée comme telle. Il faut donc examiner si les motifs allégués par Madame B., dans cette lettre comme dans les griefs exprimés ultérieurement au cours de la procédure (car la lettre ne fixe pas les limites du litige) étaient suffisamment sérieux pour prononcer la rupture aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ne résulte pas des pièces produites des éléments suffisants permettant d’établir une rétention d’information caractérisée, ou un refus de tenir compte de l’audit financier demandé sur le portefeuille du Comité, étant observé que Madame B. n’était pas en charge de la gestion de ce portefeuille de titres.

Il ne résulte pas non plus des éléments produits par Madame B. que celle-ci ait subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet, comme le prévoit l’article L 1152-1du code du travail, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les attestations versées aux débats par le Comité démentent catégoriquement cette situation, et ne permettent pas d’établir un dénigrement ou à une mise à l’écart de la salariée. Les comptes-rendus d’évaluation produits établissent au contraire que la salariée était appréciée pour ses compétences et le travail qu’elle fournissait. Les certificats médicaux produits sont pour la plupart postérieurs à sa démission ainsi que l’avait relevé le conseil de prud’hommes en première instance.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu’une difficulté s’est élevée à propos d’un legs fait en 2004 au Comité pour un bien sis […] à Paris 12ème dépendant d’une succession P. ; qu’en effet, sans attendre la délivrance du legs et son évaluation, le Comité représenté par Monsieur B., Trésorier, a mis en vente le bien et signé un compromis de vente le 3 août 2004 pour un montant de 100000 euros au profit d’un acquéreur, lequel trois ans après n’était toujours pas entré en possession du bien pour l’achat duquel il avait contracté un emprunt. Il ressort des pièces produites que ce retard et le traitement anormalement long de ce dossier était dû au fait que la légataire universelle devant procéder à la délivrance du legs a finalement refusé la succession; qu’après des recherches généalogiques vaines, ladite succession s’est révélée vacante et a nécessité l’accomplissement d’autres formalités et procédures telles que la désignation des Domaines en qualité de curateur de la succession, l’estimation du bien, le dessaisissement du Notaire chargé du règlement de la succession, pour aboutir en définitive à la caducité du compromis.

Dans la mesure où Madame B., en sa qualité de Directrice de la comptabilité était chargée (selon sa fiche de poste) de l’exécution de la mise en place et du suivi des procédures de contrôles internes, cette affaire révèle que, même si elle n’était pas directement en charge du suivi des legs, ces procédures de contrôle interne ne fonctionnaient pas et aboutissaient même à certains dysfonctionnements, faits que la salariée avait déjà fait remonter un an avant sa démission dans un courriel au Trésorier du 4 octobre 2007 où elle indiquait ceci:

« Monsieur le Trésorier,

J’ai cru bon d’attirer votre attention hier sur un projet de lettre dont vous seriez le signataire et établi à votre intention par le service legs de notre comité.

Le contenu de cette lettre pouvait en effet avoir des conséquences, à mon sens, néfastes pour le comité faisant état d’une transaction immobilière effectuée en 2004 dans des conditions peu claires.

Comme vous le savez, toutes transactions, y compris effectuées par le service legs, a des conséquences inévitables et incontournables sur les écritures comptables du Comité, dont je porte la responsabilité.

C’est une des raisons pour lesquelles, j’ai toujours émis un avis favorable à l’utilisation du logiciel spécialisé pour la gestion des legs et ce afin d’avoir accès à l’ensemble des informations contenues dans les dossiers et de pouvoir effectuer ma tâche dans les meilleures conditions possibles.

En effet, un certain nombre d’écritures relevant de ma seule compétence, n’ont peut être pas été effectuées par manque d’information, ce qui serait regrettable.

Je vous remercie par avance des dispositions qui seront prises. »

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame B. avait à plusieurs reprises fait état des heures supplémentaires qu’elle accomplissait pour le Comité, heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées en 2007 et 2008 alors que sa charge de travail n’avait pas diminué et qui s’accumulaient selon les pièces produites surtout en fin d’année quand affluaient les dons.

La réalisation de ces heures supplémentaires n’est pas contestée par l’employeur ainsi qu’en attestent les évaluations de la salariée et les courriels de Monsieur B., trésorier, lequel le 17 septembre 2006 reconnaissait les faits : (Merci, et pour votre réponse, et pour votre courage à venir au bureau hors horaires…cela méritera récompense le moment venu ») et précisait encore le 16 mai 2007: « je sais (ou mieux nous savons tous) tout le travail fourni en dehors de vos heures officielles ». Ces courriels établissent sans conteste que l’accomplissement par Madame B. d’heures supplémentaires n’était pas ponctuel, mais bien un mode de fonctionnement habituel et répété.

Or, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, si le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur doit quant à lui fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, Madame B. a bien fourni des éléments de nature à établir qu’elle réalisait des heures supplémentaires. Et il incombait au Comité de préciser et de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, ce qu’il ne fait pas.

Ces éléments tant en ce qui concerne la mauvaise application des procédures de fonctionnement, qu’en ce qui concerne l’accomplissement d’heures supplémentaires non réglées, sont suffisants pour établir les manquements de l’employeur et justifier une prise d’acte de rupture aux torts de ce dernier. Cette prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a affirmé que la démission de Madame B. était sans équivoque et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Pour une prise d’acte : les griefs ne sont pas forcément limités au contenu de la lettre

CONTRAIREMENT A UNE IDEE REPANDUE, LA LETTRE DE PRISE D’ACTE NE FIXE PAS LES LIMITES DU LITIGE : LE SALARIE PEUT FAIRE ETAT D’AUTRES GRIEFS NON MENTIONNES DANS SA LETTRE

Depuis le 29 juin 2005 la Cour de Cassation considère que “l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.”

C’est ce que développe un arrêt récent :

« Considérant, les termes de cette lettre, consistant à imputer ainsi à l’employeur autant de manquements à ses obligations, et rendant par-là même assurément la démission du salarié pour le moins équivoque, que celle-ci s’analyse nécessairement en une prise d’acte par l’intéressé de la rupture de son contrat de travail, ayant, comme telle, vocation à produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs ainsi articulés à l’encontre de ce dernier, -et tant d’ailleurs ceux invoqués en ce courrier que tous autres ensuite éventuellement développés, faute pour la lettre de prise d’acte de cristalliser, au contraire de celle notifiant le licenciement, les limites du litige-, sont jugés, en tout ou partie, fondés et d’une suffisante gravité, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission. »

Une démission forcée requalifiée en licenciement (jurisprudence).

La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque et doit être librement consentie.
Une démission forcée peut s’analyser en un licenciement.

Ces deux principes sont rappelés par un arrêt rendu par la 18e chambre de la cour d’appel de Paris du 25 mars 2008 (jurisdata n° 36707).

Le salarié faisait valoir que le comportement fautif de son employeur l’avait conduit à rompre la relation de travail, rupture qui devait, en conséquence, s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoquait à cette fin le fait que l’employeur :

- avait modifié son contrat de travail sans son accord,
- ne lui avait pas payé l’intégralité de ses salaires,
- lui avait remboursé de manière abusivement tardive ses notes de frais,
- lui avait interdit de prendre des jours de RTT,
- lui avait fixé pour 2006 des objectifs impossibles à atteindre.

Après avoir repris points par points les divers éléments soutenus (et en les confrontant aux pièces produites et à l’argumentaire de l’employeur) la cour en tire les conséquences suivantes :

« La lettre de démission de M. B. qui fait suite à ce dernier un événement s’inscrit donc dans un contexte de plusieurs mois où s’est exercée une pression croissante de la part de son employeur qui méconnaît les dispositions du contrat de travail qu’il exécute, de surcroît, de mauvaise foi.

Dans ces conditions, il apparaît que M. B. a été poussé à la démission par les manquements graves et répétés de son employeur. (…)

Il convient en conséquence de dire que la démission de M. B. produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.

Compte tenu des pièces produites, la cour est en mesure d’allouer à M. B., en application de l’article L. 122-14-4 du code du travail une indemnité de 40 000 € ».


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
xrisselet@wanadoo.fr


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