Un arrêt rendu le 18 avril 2008 par la 18e chambre E de la cour d’appel de Paris (jurisdata n° 365211) nous éclaire utilement sur deux notions.
1) sur la notion de faute grave (souvent invoquée par l’employeur, mais rarement retenue par les juridictions compétentes).
Partir en congé malgré un refus d’autorisation d’absence et ne pas reprendre son poste lors de la reprise d’activité du magasin caractérise une faute grave :
«Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme B. L., qui ne pouvait ignorer la nécessité d’être présente à son poste de travail au moment de la reprise de l’activité de son magasin, début septembre, compte tenu de ses fonctions de responsable de celui-ci, a commis, en partant en congés malgré un refus de son employeur et en ne réintégrant pas son poste de travail après une mise en demeure, des faits qui justifiaient son licenciement pour faute grave et qui rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, même pour la période d’exécution du préavis ; qu’il y a lieu, en conséquence, de la débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de salaire pendant la mise à pied, et d’infirmer le jugement déféré».
2) sur le harcèlement.
Nonobstant un certain nombre de pièces produites, la salariée a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Les juges ont analysé les faits au regard du texte incriminateur. Leur conclusion est la suivante :
«Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la salariée invoque un harcèlement moral remontant à sa nomination en tant que responsable du magasin (…), mais qu’elle n’établit aucun fait caractérisé par des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, ou de ses collaborateurs, et notamment du responsable des ventes, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 122-49 du code du travail ;
Que les seuls faits pour l’employeur, de faire travailler momentanément en binôme deux responsables de boutiques, de muter un salarié dans un autre lieu de travail, en conformité avec une clause contractuelle de mobilité, et enfin de s’opposer à la prise de congés, à certaines dates, qui s’inscrivent dans le cadre de son pouvoir d’une direction, ne prouve que peuvent en aucun cas caractérisé un quelconque harcèlement moral».
Les conditions du harcèlement moral sont définies de façon assez précises, mais elles sont souvent ignorées ou mal comprises.
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