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Délire à deux d’Eugène Ionesco aux Abbesses (quelle est la différence entre la tortue et le limaçon?)

“SI JE COMPRENAIS TOUT, BIEN SUR, JE NE SERAIS PAS COMIQUE.” IONESCO

Il est d’abord question des différences et des ressemblances entre la tortue et le limaçon. Banale dispute entre un couple, qui prend prétexte de cette question absurde pour hausser le ton et se chamailler jusqu’à l’excès, sur fond de bruits de guerre. Tout finit par s’écrouler, au propre comme au figuré.

Cette pièce d’Eugène Ionesco de 1962 est mise en scène par Christophe Feutrier au théâtre des Abbesses. Pas de décors. Un grand carré au sol illuminé, deux comédiens en salopettes de couleur. Les répliques fusent, piquantes, à une cadence millimétrée. On est sur un ring avec ses pauses, ses gongs (et le souvenir du théâtre NÔ ?) et sa chorégraphie. Deux acteurs épatants – qui se donnent beaucoup sur le plan physique - : Valérie Dréville (qui fait une composition brillante et très drôle) et Didier Galas. Cette pièce passe du tragique au comique et alternativement.

A voir d’urgence (même au balcon, pour une somme modique, on peut profiter pleinement de la pièce et de cette belle salle).

Recel successoral et absence de repentir actif (jurisprudence).

Suite au décès de son père en 1998, M. Claude X. a appris qu’une somme importante avait été virée en 1995 du compte du défunt sur le compte de Mme Françoise C. (sœur de Claude X.)

Il avait été demandé à Mme Françoise C., qui bénéficiait d’une procuration sur les comptes du défunt, des explications sur le virement. Aux termes de plusieurs lettres recommandées avec avis de réception elle avait répondu par l’intermédiaire d’un notaire qu’elle accepterait seulement de restituer à son frère la moitié de la somme.

Dans ces conditions M. Claude B. a assigné Mme Françoise V. aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession. Il était également demandé à Madame Françoise V. de rapporter à la succession la somme qui avait été transférée sur son compte.

Il était également demandé qu’elle soit privée de tout droit sur ladite somme par application de l’article 792 du Code civil.

La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2008 (jurisdata n° 364378) est intéressante sur la notion de recel successoral.

« Considérant que la dissimulation du virement dont s’agit et le silence persistant opposé par Mme Françoise V. pendant plusieurs années aux demandes d’information de son frère relatif au sort de la somme de 237 000 F constituent l’élément matériel du recel successoral et que l’élément intentionnel est caractérisé par cette tentative de rompre l’égalité du partage en sa faveur au détriment de son cohéritier ;

Considérant que Mme Françoise V. ne peut se valoir d’aucun repentir actif, dès lors qu’elle n’a pas offert spontanément de rapporter à la succession la somme recelée mais n’a accepté d’en restituer la moitié devant le notaire liquidateur qu’au mois de janvier 2002, peu important que cette offre ait précédé l’introduction de l’instance dès lors qu’elle a été pas spontanée ;

Considérant, au vu de ces éléments que Mme Françoise V. sera privée de tout droit sur la somme recelée. »

Faute grave et harcèlement : retour sur deux notions.

Un arrêt rendu le 18 avril 2008 par la 18e chambre E de la cour d’appel de Paris (jurisdata n° 365211) nous éclaire utilement sur deux notions.

1) sur la notion de faute grave (souvent invoquée par l’employeur, mais rarement retenue par les juridictions compétentes).

Partir en congé malgré un refus d’autorisation d’absence et ne pas reprendre son poste lors de la reprise d’activité du magasin caractérise une faute grave :

«Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme B. L., qui ne pouvait ignorer la nécessité d’être présente à son poste de travail au moment de la reprise de l’activité de son magasin, début septembre, compte tenu de ses fonctions de responsable de celui-ci, a commis, en partant en congés malgré un refus de son employeur et en ne réintégrant pas son poste de travail après une mise en demeure, des faits qui justifiaient son licenciement pour faute grave et qui rendaient impossible son maintien dans l’entreprise, même pour la période d’exécution du préavis ; qu’il y a lieu, en conséquence, de la débouter de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de salaire pendant la mise à pied, et d’infirmer le jugement déféré».

2) sur le harcèlement.

Nonobstant un certain nombre de pièces produites, la salariée a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Les juges ont analysé les faits au regard du texte incriminateur. Leur conclusion est la suivante :

«Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la salariée invoque un harcèlement moral remontant à sa nomination en tant que responsable du magasin (…), mais qu’elle n’établit aucun fait caractérisé par des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, ou de ses collaborateurs, et notamment du responsable des ventes, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 122-49 du code du travail ;

Que les seuls faits pour l’employeur, de faire travailler momentanément en binôme deux responsables de boutiques, de muter un salarié dans un autre lieu de travail, en conformité avec une clause contractuelle de mobilité, et enfin de s’opposer à la prise de congés, à certaines dates, qui s’inscrivent dans le cadre de son pouvoir d’une direction, ne prouve que peuvent en aucun cas caractérisé un quelconque harcèlement moral».

Les conditions du harcèlement moral sont définies de façon assez précises, mais elles sont souvent ignorées ou mal comprises.

L’obligation de conseil d’un notaire n’a pas pour objet de rappeler aux parties les clauses parfaitement claires du contrat.

Un notaire, rédacteur d’un compromis de vente, avait été chargé de rédiger l’acte authentique. Il n’avait reçu aucun mandat de négociation.

Il était reproché au notaire d’avoir manqué à son obligation de loyauté et de conseil en n’intervenant pas auprès de l’acquéreur pour obtenir la justification d’une demande de prêt et en incitant le vendeur à accorder des reports de date.

La première chambre de la cour d’appel de Pau le 2 juillet 1997 avait été amenée à préciser son point de vue (jurisdata n° 047367) :

« Mais attendu qu’il ressort des correspondances échangées que le notaire a fidèlement porté à la connaissance du vendeur les déclarations de l’acquéreur sur le prêt recherché sans donner d’avis personnel sur la qualité de l’acquéreur et sans chercher à influencer le vendeur ; qu’il ne lui appartenait pas en outre de demander à la S. de justificatifs que seule la société C. avait le droit d’exiger avec toutes les conséquences de droit.

Attendu d’autre part que l’obligation de conseil d’un notaire n’a pas pour objet de rappeler aux parties les clauses parfaitement claires du contrat ; qu’en particulier la société C., ayant fait de surcroît le choix pour elle-même d’un notaire parisien, Me R., était libre de faire exécuter ou non la convention dans les conditions retenues ;

Qu’ainsi en ne respectant pas les formalités du contrat, elle est l’auteur par sa négligence ou son imprudence de son propre préjudice et ne peut prétendre à la responsabilité du notaire rédacteur.

Attendu enfin que le refus par le notaire pris en qualité de séquestre, de régler à la société C. l’indemnité d’immobilisation est parfaitement justifiée par le désaccord des parties sur l’interprétation du compromis. »


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Xavier RISSELET
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