Articles Tagués 'Droit civil'

De la clause de non sollicitation à la clause de non concurrence

CLAUSE DE NON-SOLLICITATION OU CLAUSE DE NON CONCURRENCE ?
 
Un salarié demandait demande la requalification de la clause contractuelle de « non-sollicitation » en clause de non-concurrence et le paiement de la somme de 40.520,94 euros, à titre d’indemnité de non-concurrence.
 
L’employeur répondait que le salarié n’était lié que par une clause lui interdisant une concurrence déloyale.

La Cour a fait litière de cette dernière interprétation :
 
« Considérant que la clause du contrat de travail, intitulée clause de «non sollicitation», prévoyait que le salarié s’engageait à ne pas démarcher commercialement les sociétés clientes chez lesquelles il avait effectué des missions de conseil, pendant une période de six mois après la fin du contrat ;
 
Considérant que cette clause, quelle que soit sa dénomination, impliquait nécessairement que le salarié ne pouvait, à l’issue de son contrat de travail et pendant une période de 6 mois, exercer, notamment en qualité de salarié, des activités pour le compte des sociétés dans desquelles il avait précédemment effectué des missions de conseil ; que cette clause ne peut donc s’analyser que comme une véritable clause de non-concurrence devant produire ses effets après la rupture du contrat de travail et limitant la liberté du travail du salarié, et non pas comme une simple interdiction de concurrence déloyale ;
 
Qu’il y a lieu, dès lors, de requalifier cette clause en clause de non-concurrence;
 
Considérant qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives’;
 
Qu’en l’espèce, cette clause n’était assortie d’aucune contrepartie financière, alors qu’elle était étendue à tous les clients de la société pour lesquels le salarié avait effectué des missions et qu’elle portait ainsi atteinte, de manière anormale, à la liberté du travail du salarié ;
 
Qu’il y a lieu de prononcer la nullité de cette clause et d’allouer au salarié la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence. »

Du généalogiste, de la prescription et des honoraires

Attention aux délais de prescription, et étayez votre dossier.

Un très intéressant arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 5 février 2009 (jurisdata 2009 300) rappelle deux principes.

S’agissant de la nullité d’un contrat de révélation de succession pour non-respect des dispositions relatives aux règles du démarchage à domicile, l’action se prescrit par cinq ans. Il s’agit d’une nullité relative.
En clair, il faut assigner avant l’expiration d’un délai de cinq ans qui commencent à courir à compter de la signature du contrat.

Parallèlement, la cour refuse de réduire le montant des honoraires convenus. À l’appui de cette demande, il était fait état de « graves carences [du généalogiste] au regard des obligations qui étaient les siennes en ne produisant pas le compte liquidatif ».

La cour répond, avec une motivation qu’il convient d’approuver :

« Or si l’étude de généalogiste avait l’obligation aux termes de son contrat d’entreprendre toutes recherches et démarches, de fournir tous actes d’État civil et pièces justificatives de parenté, d’approuver ou de contester tout testament, de traiter et de transiger et généralement de faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour permettre à l’héritier de recueillir la succession, il n’entre dans ses obligations ni d’établir ni même de produire le compte liquidatif de la succession, ce qui ressort du notaire.
Il s’ensuit que faute de faire la preuve de ce que la société de généalogie n’aurait pas au regard de ses obligations conventionnelles rempli sa mission, il n’y a pas lieu de réduire le montant des honoraires convenus. »

Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?

L’insanité d’esprit est une affection mentale très grave qui empêche le testateur de faire un testament valable.

L’ancien article 901 du code civil disposait que : « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »

Par un arrêt du17 avril 2008, la 2ème chambre B de la Cour d’appel de Paris (jurisdata n° 361400) donne d’utiles précisions sur cette notion d’insanité d’esprit.

La cour rappelle d’abord un principe, à savoir que l’insanité d’esprit comprend au sens de l’article 901, « toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglé. »

Dans cette présente espèce le testament avait été rédigé le 30 octobre 1998.

La Cour mettant ensuite en œuvre le principe posé constate que l’auteur du testament avait été victime d’un cancer en 1994, que postérieurement des métastases cérébrales avaient été constatées, et qu’au surplus, en juillet 1998 l’intéressée avait consulté pour un syndrome dépressif majeur.

L’auteur du testament avait, le 23 octobre 1998, refusé tout traitement et son état s’étant dégradé elle avait été admise le 3 novembre 1998 à l’hôpital où elle est y est décédée le 23 novembre 1998.

La Cour, reprenant les constatations de l’expert précise :

« Que l’expert en déduit qu’à la fin d’octobre 1998, la perception, les fonctions cognitives et affectivo- émotionnelles d’Antoinette N. étant largement perturbées la rendant non seulement dépendante des interventions extérieures, mais aussi en situation de dépendance affective vis-à-vis des siens dont certains ne se trouvaient pas à ses côtés, celle-ci ne disposait pas de la totalité de ses facultés de discernement pour lui permettre l’expression d’un consentement éclairé et conscient nécessaire à la rédaction du testament du 30 octobre 1998. »

La Cour en tire les conclusions suivantes :

«Considérant qu’il ressort des constatations de l’expert confirmées par les témoignages des proches qui viennent d’être relatés que, par l’effet de la profonde dépression qui l’ affectait, des violentes douleurs qu’elle subissait, de sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et de la grave dégradation de son état physique, Antoinette N. n’était plus saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé et signé le testament du 30 octobre 1998 ; qu’en conséquence le jugement, qui a prononcé la nullité de ce testament sera confirmé ».

Il convient de noter que cette décision extrêmement précise en ses termes se situe dans la lignée de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation.

L’insanité d’esprit ne saurait donc être invoquée à la légère, il s’agit de symptômes particulièrement graves.

Un contrat d’agent commercial peut devenir un contrat de travail.

Les parties ne sont pas liées par l’intitulé de leur contrat. Il peut être “requalifié” par le juge, c’est-à-dire défini de façon différente. L’existence d’un lien de subordination prime donc sur le reste.

Suite à une offre d’emploi transmise par l’ANPE, la société P. a proposé à M. B. un travail avec une rémunération fixe et un pourcentage sur les affaires réalisées.

Par la suite, la société P. lui a proposé de signer un contrat d’agent commercial pour obtenir le versement de commissions.

M. B. a demandé la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail, excipant d’un réel lien de subordination.

La 22ème Ch. A de la cour d’appel de Paris, le 10 février 2008 (jurisdata n° 36 633) lui a donné raison.

Cette décision rappelle fort justement les critères du contrat de travail (la requalification n’est pas sans conséquences, tant en ce qui concerne les indemnités qui peuvent être demandées en cas de rupture que la compétence juridictionnelle).

Il résultait, en l’espèce, des pièces produites :

- que la responsable de l’entreprise distribuait les tâches à effectuer, les personnes à contacter, les zones à prospecter (de telle sorte que M. B. et ses collègues étaient sous ses ordres).

- que les horaires étaient imposés, ainsi que les permanences et la prospection du secteur.

- que M. B. faisaient essentiellement visiter les biens immobiliers mais que la responsable de l’intéressé intervenait pour conclure.

La cour en tire les conséquences suivantes :

« Que par conséquent le contrat conclu n’était pas un contrat d’agent commercial impliquant un statut de professionnel indépendant gérant librement son temps de travail ainsi que ses activités ;

Qu’en fait la société P. et M. B. étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s’agissant d’un contrat verbal, sans qu’il puisse être reproché au salarié d’avoir tardé à faire des démarches pour signer son contrat ;

Que donc ce contrat d’agent commercial doit être requalifié en contrat de travail compte tenu de l’existence d’un lien de subordination régulièrement prouvé. (…)

Qu’en outre, s’agissant d’un différend relatif à un contrat de travail, cette juridiction est compétente pour connaître de ce litige. »

Recel successoral et absence de repentir actif (jurisprudence).

Suite au décès de son père en 1998, M. Claude X. a appris qu’une somme importante avait été virée en 1995 du compte du défunt sur le compte de Mme Françoise C. (sœur de Claude X.)

Il avait été demandé à Mme Françoise C., qui bénéficiait d’une procuration sur les comptes du défunt, des explications sur le virement. Aux termes de plusieurs lettres recommandées avec avis de réception elle avait répondu par l’intermédiaire d’un notaire qu’elle accepterait seulement de restituer à son frère la moitié de la somme.

Dans ces conditions M. Claude B. a assigné Mme Françoise V. aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession. Il était également demandé à Madame Françoise V. de rapporter à la succession la somme qui avait été transférée sur son compte.

Il était également demandé qu’elle soit privée de tout droit sur ladite somme par application de l’article 792 du Code civil.

La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2008 (jurisdata n° 364378) est intéressante sur la notion de recel successoral.

« Considérant que la dissimulation du virement dont s’agit et le silence persistant opposé par Mme Françoise V. pendant plusieurs années aux demandes d’information de son frère relatif au sort de la somme de 237 000 F constituent l’élément matériel du recel successoral et que l’élément intentionnel est caractérisé par cette tentative de rompre l’égalité du partage en sa faveur au détriment de son cohéritier ;

Considérant que Mme Françoise V. ne peut se valoir d’aucun repentir actif, dès lors qu’elle n’a pas offert spontanément de rapporter à la succession la somme recelée mais n’a accepté d’en restituer la moitié devant le notaire liquidateur qu’au mois de janvier 2002, peu important que cette offre ait précédé l’introduction de l’instance dès lors qu’elle a été pas spontanée ;

Considérant, au vu de ces éléments que Mme Françoise V. sera privée de tout droit sur la somme recelée. »

La réticence dolosive peut entrainer la nullité d’une promesse de vente.

Un pavillon avait été vendu dans un village d’exposition. Cependant, en application de règles d’urbanisme, il ne pouvait être vendu qu’à usage commercial.

L’acheteur (à usage d’habitation) avait sollicité l’annulation de la promesse de vente, estimant que le vendeur lui avait caché une information déterminante. Il avait en conséquence demandé la restitution du dépôt de garantie.

La cour d’appel de Paris, le 10 octobre 2007 (jurisdata n° 344107) lui a donné raison :

« Considérant qu’il n’appartient pas à la cour de trancher sur la règle d’urbanisme effectivement applicable à l’opération en cause, eu égard notamment à la modification intervenue en mai 2004 évoquée dans la lettre du 27 avril 2005 ; qu’il suffit de constater qu’en décembre 2004, soit antérieurement à la signature de la promesse de vente M. P. était informé de ce que la mairie n’acceptait pas une destination autre que commerciale ; qu’alors et quelle qu’ait pu être sa conviction que l’immeuble ayant déjà été vendu en 2003 comme habitation, après purge du délai de cinq ans, devait encore pouvoir être vendu à cette fin, M. P. qui ne pouvait se contenter, même en l’absence de réponse à sa lettre du 10 décembre 2004, de persister dans cette conviction et se faire juge de ce qu’il estimait être des « errements » de la mairie, qu’il devait informer ses acquéreurs de la position prise par la ville, alors que ceux-ci achetaient dans la perspective affirmée d’acquérir un immeuble à usage d’habitation ; que l’appel à un notaire pour la rédaction de la promesse de vente ne dispensait pas M.P de son devoir d’information ;

Considérant qu’en s’abstenant d’informer les époux K. avant la signature de la promesse de vente d’une circonstance déterminante de leur consentement, M. P. a commis une réticence dolosive. »

Promesse de vente et rente viagère : les suites d’une expertise gratuite.

Mme X… avait promis de vendre son appartement, moyennant une rente viagère, à la société Cédric-vie ; mais dès le lendemain, Mme X… lui avait fait savoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle renonçait à la vente. La société Cédric-vie l’avait donc assignée pour faire juger la vente parfaite.

La cour d’appel de Paris avait considéré que la promesse de vente était soumise aux formalités de l’article L. 121-23 du code de la consommation et, en conséquence, l’avait déclarée nulle faute de comporter le fameux formulaire permettant l’exercice par le vendeur de sa faculté de renonciation.

La 1ère chambre civile de la cour de cassation le 3 juillet 2008 ( n° 06-21.877) a rejeté le pourvoi formé contre cette décision. Les circonstances de fait étaient, en l’espèce, prépondérantes et, il faut le dire, assez curieuses :

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que, précédemment à la signature de la promesse de vente litigieuse, la société “spécialiste en viager depuis vingt-six ans” s’était rendue au domicile de Mme X…, à la demande de celle-ci, en vue d’une expertise gratuite, et qu’elle avait au cours de cette première entrevue formulé une proposition d’achat de l’appartement, la cour d’appel en a exactement déduit que cette opération de vente immobilière avait été conclue à la suite d’un démarchage à domicile, de sorte que, soumise aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, elle aurait dû comporter un formulaire permettant au vendeur d’exercer la faculté de renonciation ; que le moyen n’est pas fondé ».

Les expertises gratuites ne sont donc pas, parfois, sans conséquences.

Promesse de vente et caducité et juge des tutelles.

Il résulte d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 12 juin 1978 (JurisData n°365241) qu’est caduque une promesse de vente qui comportait la condition suspensive de l’obtention de l’accord du juge des tutelles, dès lors qu’ il n’a pas répondu à la demande avant la date d’expiration de la validité de la promesse.

Il s’agit d’une solution classique, mais qui offre une particularité : l’intervention du juge des tutelles.

Le mandataire successoral et la loi du 23 juin 2006.

La demande de nomination d’un mandataire successoral est fondée sur les dispositions de l’article 813-1 du code civil.

La procédure est mise en œuvre selon les termes de l’article 1380 du code de procédure civile qui dispose :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. »

L’administration de la succession est une préoccupation essentielle de la loi du 23 juin 2006. On rappellera à cet égard qu’un mandataire peut être désigné par le défunt (c’est ce qu’on appelle le mandat à effet posthume) ou par les héritiers ( il s’agit du mandat conventionnel).

Mais le juge peut également être amené à le faire dans certaines circonstances, précisées par les articles 813-1 à 814 nouveaux du Code civil.

La désignation d’un mandataire judiciaire ne peut cependant intervenir qu’en « raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale .»

Les causes de mise en oeuvre de cette disposition sont classées en deux catégories :

- La première est constituée par le comportement « anormal » des héritiers : l’inertie, la carence, la faute, la mésentente.

- La seconde est davantage liée à la nature de la succession : l’opposition d’intérêts entre les héritiers et la complexité de la succession.

Les cas d’ouverture ne sont pas autrement précisés, de telle sorte que le rôle du juge dans l’interprétation du texte sera très important.

Selon les travaux préparatoires « l’« inertie » viserait la situation de l’héritier qui empêcherait, par son opposition, l’administration de la succession »( V. S. Huygue, rapp. AN n° 2850, examen des articles, art. 813-1) et la carence des héritiers se traduirait par l’absence d’option de leur part ( ?).

Même si l’article 813-1, alinéa 1er, du Code civil vise « la mésentente des héritiers », ce simple fait ne saurait cependant à lui seul suffire à justifier la désignation en justice d’un mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession.

En effet, il faut rechercher les conséquences de cette mésentente sur l’administration de la succession.

La mésentente pourrait justifier la désignation d’un mandataire successoral en présence d’un péril pour l’intérêt commun des héritiers ou encore éventuellement pour l’intérêt des créanciers (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, Bull. civ. 2006, I, n° 24).

La durée de la vie commune n’est pas la durée du mariage.

La fixation de la prestation compensatoire tient compte de différents éléments, dont la durée du mariage. Certains avaient cru devoir soutenir que la durée du concubinage ayant précédé le mariage devait être prise en considération. La 1ère chambre civile de la cour de cassation a répondu par la négative à cette affirmation, le 16 Avril 2008 (n° 07-12.814) :

« Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen ;

1°/ que les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d’éléments d’appréciation non prévus par l’article 272 (ancien) du code civil comme la durée du concubinage ayant précédé le mariage ; qu’en se refusant à tenir compte, pour apprécier la prestation compensatoire allouée à Mme Z…, de la durée du concubinage ayant précédé son mariage avec M. Y…, la cour d’appel a violé l’article 272 (ancien) du code civil ;
(…)
Mais attendu que les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n’est pas fondé ».

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