CLAUSE DE NON-SOLLICITATION OU CLAUSE DE NON CONCURRENCE ?
Un salarié demandait demande la requalification de la clause contractuelle de « non-sollicitation » en clause de non-concurrence et le paiement de la somme de 40.520,94 euros, à titre d’indemnité de non-concurrence.
L’employeur répondait que le salarié n’était lié que par une clause lui interdisant une concurrence déloyale.
La Cour a fait litière de cette dernière interprétation :
« Considérant que la clause du contrat de travail, intitulée clause de «non sollicitation», prévoyait que le salarié s’engageait à ne pas démarcher commercialement les sociétés clientes chez lesquelles il avait effectué des missions de conseil, pendant une période de six mois après la fin du contrat ;
Considérant que cette clause, quelle que soit sa dénomination, impliquait nécessairement que le salarié ne pouvait, à l’issue de son contrat de travail et pendant une période de 6 mois, exercer, notamment en qualité de salarié, des activités pour le compte des sociétés dans desquelles il avait précédemment effectué des missions de conseil ; que cette clause ne peut donc s’analyser que comme une véritable clause de non-concurrence devant produire ses effets après la rupture du contrat de travail et limitant la liberté du travail du salarié, et non pas comme une simple interdiction de concurrence déloyale ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de requalifier cette clause en clause de non-concurrence;
Considérant qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives’;
Qu’en l’espèce, cette clause n’était assortie d’aucune contrepartie financière, alors qu’elle était étendue à tous les clients de la société pour lesquels le salarié avait effectué des missions et qu’elle portait ainsi atteinte, de manière anormale, à la liberté du travail du salarié ;
Qu’il y a lieu de prononcer la nullité de cette clause et d’allouer au salarié la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence. »




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