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Quand doit-on convoquer un salarié pour un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ?

LORSQUE SELON LE REGLEMENT INTERIEUR UNE SANCTION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE MAINTIEN D’UN SALARIE DANS L’ENTREPRISE, L’EMPLOYEUR DOIT CONVOQUER LE SALARIE A UN ENTRETIEN PREALABLE AVANT DE PRONONCER UN AVERTISSEMENT.

C’est ce que vient de décider la Cour de cassation dans une décision très récente :    

« Vu l’ article 1134 du code civil , les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1333-2 du code du travail, et les articles 21, 23 et 24 du règlement intérieur ;
Attendu que si l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’un règlement intérieur, l’avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l’entreprise ; que tel est le cas lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d’un salarié à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande d’annulation des avertissements, l’arrêt retient que le règlement intérieur prévoit l’obligation pour l’employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable lorsqu’il envisage de prendre à son encontre une sanction pouvant avoir une conséquence sur son maintien en activité, sa carrière ou sa rémunération et que, l’avertissement n’ayant pas, par lui-même, une telle incidence, la salariée ne peut invoquer des irrégularités de procédure pour fonder ses demandes en annulation ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le règlement intérieur énonçait que, sauf en cas de faute grave, il ne pourrait y avoir de licenciement que si le salarié a fait l’objet d’au moins deux sanctions, ce dont il résultait qu’un avertissement pouvait avoir une incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Nota : jusqu’à présent, seules les sanctions les plus graves (L.1332-2) nécessitaient une convocation à un entretien préalable. Il n’en était pas question pour les avertissements. Le principe est remis en cause par cette décision, du moins dans certaines hypothèses.

Le cas d’espèce était tout de même assez particulier, puisque le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que, sauf faute grave, un licenciement ne pouvait intervenir que si le salarié avait déjç fait l’objet d’au moins deux sanctions. En l’espèce, il y avait eu deux avertissements.

La Cour de cassation a considéré que l’avertissement pouvait avoir une incidence, même lointaine, sur la présence du salarié dans l’entrepris, et aurait donc du faire l’objet d’un entretien préalable…

Une telle décision, très favorable aux salariés, suscite deux rapides conclusions. Avant d’engager la moindre sanction, l’employeur doit examiner sérieusement le règlement intérieur. Par prudence, il devrait envisager la même démarche (et la même solution) si la convention collective adopte une position similaire.

Un huissier peut-il assister un employeur lors d’un entretien préalable au licenciement ?

L’EMPLOYEUR NE PEUT ETRE ASSISTE D’UN HUISSIER LORS DE L’ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT

C’est ce que vient de décider très récemment la Cour de cassation :

« Vu l’ article L. 1232-4 du code du travail;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation du GAEC A…- Y… à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt énonce qu’aucun texte n’interdit à un huissier de justice de dresser procès-verbal de l’entretien préalable, ce document permettant de constater que celui-ci n’y est pas intervenu et qu’il n’y a pas assistance de l’employeur au sens de l’ article L.1232-4 du code du travail dont les dispositions ont été respectées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que lors de l’entretien préalable, l’employeur ne peut être accompagné que d’une personne appartenant au personnel de l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”

Nota : La solution est la même s’agissant d’un avocat, comme je l’ai dit dans un autre article de ce blog.

Peut-on convoquer à un entretien préalable par “Chronopost” ?

LA CONVOCATION DU SALARIE A L’ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT PEUT ETRE ADRESSEE PAR « CHRONOPOST »

C’est ce qui vient d’être décidé – pour la première fois semble-t-il – par la Cour de Cassation.

« Mais attendu que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l’ article L. 1232-2 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation ; que la cour d’appel a exactement retenu que l’envoi de cette convocation par le système de transport rapide de courrier dit “Chronopost”, qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement. »

Nota : à quand la validation d’une convocation par mail avec accusé de réception ?


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