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Du nouveau sur l’exécution provisoire en cause d’appel

EXECUTION PROVISOIRE EN CAUSE D’APPEL : LES POUVOIRS RESPECTIFS DU PREMIER PRESIDENT ET DU CME

Aux termes du nouvel article 915 du code de procédure civile :

« Le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, est seul compétent pour suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. »

S’agissant de l’exécution provisoire, les pouvoirs se trouvent donc partagés – et c’est là la nouveauté – entre le Premier Président (articles 524, 525, et 525-1) et le conseiller de la mise en état (dans noter jargon le CME).

Pour être plus précis :

-          Le CME devient seul compétent pour « suspendre l’exécution des jugements contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif »…

-          Le Premier Président pouvant « arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » (article 524 du CPC dernier alinéa).

Article 524 du code de procédure civile : il faut des pièces sérieuses pour espérer arrêter l’exécution provisoire

FAUTE PAR UNE SOCIETE D’ETABLIR PIECES A L’APPUI UNE SITUATION FINANCIERE DIFFICILE, L’EXECUTION PROVISOIRE NE PEUT ÊTRE ARRÊTEE

C’est ce que rappelle un arrêt récent (jurisprudence constante) aux termes d’une décision très bien motivée.

« Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile,  l’exécution provisoire si elle a été ordonnée ne peut être arrêtée en cas d’appel , que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
 
1° si elle est interdite par la loi,
 
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas , le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
 
Lorsque elle est de droit le premier président peut prendre les mesures prévues à l’article 521 et 522 et arrêter l’exécution provisoire en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
 
Considérant que la SA S. expose être dans une situation financière difficile de sorte que le versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu’elle précise employer 12 salariés à plein temps, avoir eu un chiffre d’affaires de 2.368.313 euro en 2009 et de 2.399.389 euro en 2010 lequel, selon ses prévisions , serait du même ordre en 2011 ; qu’elle prévoit également un résultat d’exploitation en 2011 se situant entre 0euro et 20.000 euro maximum ;
 
Considérant qu’il ressort des pièces produites par la SA S. et notamment de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2009, qu’en 2009 son résultat d’exploitation était de 7.677 euro alors même que la situation de l’entreprise avait été estimée satisfaisante et que 40.000 euro avaient été distribués à titre de dividendes ; que les perspectives évoquées pour 2011 sont du même ordre ;
 
Considérant en conséquence , que la SA S. n’établit pas au vu des documents produits qu’elle serait, comme elle le prétend, en situation financière difficile ;
 
Considérant en conséquence, que rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire au bénéfice de la SA S. ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter cette dernière de ses demandes. »

A propos de l’article 524 et de la suspension de l’execution provisoire : ce qu’il faut soutenir, ce qu’il ne faut pas plaider

L’EXPULSION NE CONSTITUE PAS PAR ELLE-MEME UNE CONSEQUENCE MANIFESTEMENT EXCESSIVE, PAR AILLEURS IL N’APPARTIENT PAS AU PREMIER PRESIDENT DE PORTER UNE APPRECIATION SUR LE FOND DU LITIGE.

Ces deux évidences sont rappelées dans un arrêt récent :

« Attendu qu’aux termes de l’article 524 dernier alinéa, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
 
Attendu que l’arrêt de l’exécution dans ce cas, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives ;
 
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
 
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements de la société A. sur la validité de la cession de bail et la réformation de l’ordonnance sont inopérants ;
 
Attendu que la société A. soutient que le juge des référés aurait statué ultra petita et que l’expulsion entraînerait son dépôt de bilan ;
 
Attendu que, d’une part, l’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive et d’autre part la société A ne produit aucun élément sur sa situation financière établissant qu’elle ne serait pas en mesure de retrouver un local et de continuer son activité ;
 
Attendu que dès lors, une des conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas remplie, la demande de la société A. ne peut qu’être rejetée. »

Nota : le premier est classique ; le second est un rappel. Trop de parties s’écartent de l’article 524 et plaident le fond, ce qui ne manque pas – souvent – de mécontenter le délégué du Premier Président.

Sur les conséquences manifestement excessives de l’article 524

L’AGE DU DEBITEUR NE CARACTERISE PAS LES CONSEQUENCES MANIFESTEMENT EXCESSIVES

Selon l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile , lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

S’agissant de l’âge et de la santé du débiteur, une Cour d’appel vient de se prononcer :
 
“Considérant que le seul âge du débiteur ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives ;
 
Que si M. R. produit un certificat médical, du 28 mars 2011, attestant d’une double pathologie cardiaque, associée à une pathologie respiratoire, ce seul élément est insuffisant à établir que l’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, dès lors que ce dernier ne justifie pas, ni même n’allègue, qu’il serait dans l’impossibilité de se reloger ;
 
Qu’il ne fournit, en effet, pas le moindre élément sur la consistance de son patrimoine et de ses ressources…”

Nota : il faut mieux s’en tenir à son patrimoine plutôt qu’à sa santé pour envisager la suspension de l’exécution provisoire. La Justice semble peut sensible à la maladie. On redoute les “simulateurs”…

A propos de la suspension de l’exécution provisoire et des conséquences manifestement excessives

INVOQUER LE RISQUE DE NON-RESTITUTION DES FONDS POUR OBTENIR L’ARRET DE L’EXECUTION PROVISOIRE N’EST PAS AUTOMATIQUE.

C’est ce que rappelle une décision récente :

« Considérant que selon l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
 

Considérant que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire ordonnée que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
 
Que la société F. invoque le risque de non-restitution des fonds.
 
Considérant, cependant, qu’il n’est pas contesté que M. X. a perçu la somme de 1 618 000 euros en paiement du prix de cession des actions de la SAS I. qu’il a cédées à la société F.
 
Qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il ne serait pas en mesure de restituer une somme de l’ordre d’un peu plus de 90 000 euros, montant des condamnations en principal et accessoires, alors, en outre, qu’il justifie être propriétaire, depuis 2005, d’une maison, en France, constituant son domicile, d’une valeur de 695 000 euros, et être imposable, au titre de l’impôt sur la fortune, pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
 
Que les conséquences manifestement excessives n’étant pas établies, la société F. sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. »


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Xavier RISSELET
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