UN POT QUI DEGENERE SOUS LA RESPONSABILITE D’UN DIRECTEUR DELEGUE. ALCOOL ET GRAFFITIS. FAUTE GRAVE OU SIMPLE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ? QUELS SONT LES ELEMENTS D’APPRECIATION ?
Au cours d’un “pot” avec consommation d’alcool, en présence d’un directeur délégué, de très nombreux graffitis (certains à caractère pornographique et xénophobes) ont été écrits sur les murs d’un bureau.
L’employeur a reproché au directeur délégué de pas être intervenu pour faire cesser de tels agissements et d’avoir même participé à ce grave “dérapage”.
Il a été licencié pour faute grave. Mais le Conseil de Prud’hommes, puis la Cour d’appel n’ont retenu que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Voici pourquoi :
« La consommation de boissons alcoolisées par les participants à la soirée du 3 juillet 2008 n’est pas contestée par Mr X…. Toutefois la lettre de licenciement ne mentionnant pas à quel moment précis a eu lieu cette consommation alors que le salarié affirme que c’était après les heures de travail, il ne saurait être reproché à Mr X… d’avoir enfreint l’article 7 du règlement intérieur qui interdit l’accès aux lieux de travail en état d’ébriété et d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées aux postes de travail.
La réalité de la présence d’inscriptions et graffitis, dont certains injurieux pour des membres du personnel de la société, d’autres à caractère pornographique ou xénophobe, couvrant l’intégralité des murs du bureau de Mr X… est attestée par le constat d’huissier effectué le 11 juillet 2008 ainsi que par les photographies produits par l’employeur.
S’il n’est pas exclu, comme l’indique le salarié, que des inscriptions et graffitis aient pu être apposés par d’autres personnes entre le 3 juillet 2008 à 23 heures et le 11 juillet 2008, il n’en demeure pas moins que Mr X… a reconnu avoir participé à ces inscriptions et graffitis, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’attestation de Mr Marc B…, ancien ingénieur […] ayant participé à la soirée au cours de laquelle ont été commis les faits, attestation qui ne saurait être suspectée de complaisance comme le prétend Mr X…, celui-ci ne démontrant pas que ce document serait la contrepartie d’une transaction entre l’employeur et l’attestant dans le cadre de la procédure de licenciement de ce dernier.
Quant au caractère prétendument anodin des inscriptions et graffitis en cause qui ne constitueraient pour l’essentiel, selon Mr X…, que des citations, revisitées ou non, des calembours et contrepèteries, s’il est exact qu’un certain nombre peuvent être ainsi qualifiés, il convient toutefois de relever que dans son attestation ci-dessus évoquée, Mr B… a précisé que Mr X… avait participé ” activement à l’inscription sur les murs des locaux de l’entreprise de propos insultants et injurieux à l’endroit des membres de l’entreprise”.
Mr X… ne saurait davantage se retrancher derrière un prétendu droit d’expression des salariés pour minimiser la gravité des faits, ce droit étant strictement encadré par les articles L 2281-1 et suivants du code du travail dont les règles n’ont pas été respectées au cas d’espèce.
Quant au reproche formulé dans la lettre de licenciement concernant d’une part, l’inertie Mr X… face aux débordements de la soirée du 3 juillet 2008, elle est attestée par Mr B… qui indique “J’ai essayé de raisonner Monsieur Dominique X… en soulignant les conséquences de ses actes. Il ne m’a pas écouté et a continué ses graffiti” et, d’autre part, son absence d’information à sa hiérarchie quant aux faits, il ne saurait s’en justifier par la circonstance qu’à partir du 3 juillet au soir son bureau et les locaux de l’immeuble l’abritant devaient être libérés prochainement car voués à la destruction ni qu’il était pris par d’autres tâches dans les jours suivants en raison des opérations de déménagement et d’installation sur le nouveau site de V.
Compte tenu de ses responsabilités inhérentes à ses fonctions de direction, le comportement de Mr X… qui a accepté de participer aux débordements des personnes à l’égard desquelles il exerçait des fonctions d’encadrement et qui a fait preuve d’inertie pour les empêcher et les révéler à sa hiérarchie, constitue bien une faute.
Il convient cependant, pour en apprécier le degré, de noter que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les personnes qui ont pris connaissances des inscriptions et graffitis en cause en ont été choquées.
Il y a également lieu de retenir que Mr X…, durant les 20 années passées au sein de l’entreprise, n’a fait antérieurement l’objet d’aucun avertissement.
Enfin, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, il y a lieu de tenir compte du contexte particulier dans lequel se sont déroulés les faits, Mr X… justifiant avoir alerté sa hiérarchie par différents mails envoyés entre mars et juin 2008 sur les conditions de travail des salariés […] perturbées par des travaux de désamiantage et de démolition partielle des locaux encore occupés et par des retards et difficultés techniques sur le site de V. rendant difficiles les conditions d’installation future sur ce site, contexte susceptible d’avoir généré la “séance de défoulement” qu’a constitué le “pot” du 3 juillet 2008.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le comportement de Mr X…, constitutif d’un motif personnel de licenciement, justifiait la requalification de la rupture de travail pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Nota : compte-tenu des faits évoqués, certains pourraient se demander dans quelles circonstances la faute grave peut être retenue…
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