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Les honoraires d’un généalogiste (40 % de l’actif net) ne sont pas forcément réduits…

LES HONORAIRES CONTRACTUELS (40 %DE L’ACTIF NET)D’UN GENEALOGISTE NE SONT PAS AUTOMATIQUEMENT REDUITS PAR LES TRIBUNAUX

En voici un exemple, émanant d’une Cour d’appel.

« Considérant qu’il convient de rechercher si les soins, démarches et peines dont l’existence ressort des preuves fournies par M. Z… et qui déterminent, par leur nature et leur importance, l’étendue du service rendu, doivent être rémunérés à hauteur de 40 % de l’actif successoral, comme le soutient le généalogiste au vu de l’engagement pris par chacun des héritiers, ou réduits à 10 % comme le demandent les consorts X… ;
Considérant qu’il ressort des actes d’état civil et des tableaux généalogiques versés aux débats que M. Z… a découvert cinq héritiers au quatrième degré en ligne paternelle et douze héritiers en ligne maternelle ; que, pour ce faire, il a dû « remonter » jusqu’en 1820 en ligne maternelle et en 1859 en ligne paternelle ;
Que, s’il s’agit de « l’ordinaire du travail d’un généalogiste » comme le note le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’en l’occurrence, l’éloignement de degré implique, pour retrouver les héritiers, l’élaboration d’une généalogie descendante, toujours délicate eu égard au risque d’omettre un descendant ;
Qu’en outre, il ressort des documents de la cause qu’une année de recherches a été nécessaire et que de nombreuses vérifications ont dû être effectuées en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de réduire la rémunération due à M. Z… et contractuellement arrêtée à 40 % de l’actif recueilli par chacun des héritiers. »

Nota : la jurisprudence est très nuancée sur ce sujet. Il ya beaucoup d’arrêts contraires. Il est cependant toujours exigé du généalogiste de décrire de façon très précise ses diligences…pièces à l’appui.

Du généalogiste et du contrat de représentation payant…et pourvu de cause

UN GENEALOGISTE PEUT OBTENIR PAIEMENT D4HONORAIRES PREVUS DANS UN CONTRAT DE REPRESENTATION  (QUI N’EST PAS DEPOURVU DE CAUSE)

C’est ce que décide une Cour d’appel se fondant sur l’article 1134 du code civil.

« Attendu que le contrat signé est un contrat de représentation ; que les différentes procurations données ne sont que la mise en œuvre du contrat, selon les nécessités révélées par l’avancement et les résultats des démarches du généalogiste ; que le généalogiste ne s’est pas substitué au notaire ; qu’il n’a pas réglé la succession, mais a simplement représenté les héritières dans le règlement de celle-ci et a effectué des diligences qui se sont avérées utiles pour obtenir des sommes revenant à la succession, dont ni les héritières, ni le notaire, qui n’avait lui-même accompli aucune démarche particulière, ni fourni aucun élément d’information utile aux consorts X…, n’avaient jusque-là connaissance ;
Attendu que la société B. est étrangère aux fautes éventuellement commises par le notaire et rien ne démontre une collusion entre elle et Me C…, étant au surplus observé que le généalogiste ne peut être tenu pour des actes effectués par un tiers ;
Attendu que ni le contrat ni les procurations consenties, destinées à mettre en œuvre au fur et à mesure de l’avancement des opérations les dispositions du contrat de représentation ne sont sans cause, dès lors que les diligences effectuées dans le cadre du mandat de représentation se sont avérées utiles et fructueuses, ayant seules permis aux héritières de recouvrer un actif successoral dont elles ignoraient l’existence, laquelle n’a été révélée que par le travail effectif du généalogiste ; qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société B. ;
Attendu qu’en conséquence, la société B. et associés, qui a mené à bien la mission qui lui était confiée, est en droit d’obtenir la rémunération de son travail telle qu’elle a été contractuellement convenue, rémunération dont il n’est pas démontré le caractère excessif, au regard notamment des investigations entreprises et du service rendu et par référence aux honoraires des généalogistes successoraux préconisés dans la réglementation de la chambre des généalogistes successoraux de France, invoquée par les intimées, (soit une moyenne de l’ordre de 15 % de la part brute des héritiers.) ;
Attendu que chacune des héritières a perçu la somme de 32. 188 € représentant sa quote-part de l’actif successoral restant ; que la circonstance que leur mère leur ait donné sa propre quote-part, soit 7. 152, 88 €, se situe dans leur rapport entre elles, et ne constitue pas la base de la rémunération conventionnellement fixée ;
Attendu que les honoraires dus s’établissent pour chacune des héritières ainsi :
32. 188 € € x 20 % = 6. 287, 60 € hors-taxes soit 7. 519, 97 € TTC, outre la somme de 750 € représentant le remboursement de la provision versée pour ses frais par la société B. au notaire. »

NOTA : Cette décision est assez rare. En effet, dans la pratique, les mandats sont souvent gratuits, à l’inverse du contrat principal (contrat de révélation de succession ou d’établissement de droits).

Refuser de signer un contrat de mandat ne dispense pas de payer au généalogiste les honoraires prévus dans le contrat de révélation

LE REFUS DE SIGNER LE MANDAT EST INDIFFERENT A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION

Un notaire avait demandé à un généalogiste de faire des recherches pour retrouver les héritiers d’un couple (le mari étant décédé en 1980 et la femme en 2001). En 2003, le généalogiste a retrouvé l’un des héritiers, et lui a fait signer l’habituel contrat de révélation de succession. Toutefois, l’héritier retrouvé (M. André R.) a refusé de signer le mandat (gratuit) qui lui était proposé par le généalogiste et a participé directement aux opérations de liquidation des successions.

Prétendant que les honoraires demandés étaient excessifs et qu’il n’avait pas signé de mandat, M. André R. a refusé de régler la facture du généalogiste.

Ce dernier l’a fait condamner par le Tribunal.

S’agissant des honoraires, le Tribunal constate que le généalogiste justifie notamment par une attestation de son employé des diligences accomplies pour retrouver M. André R. ; et qu’il ne trouve pas en la cause les éléments justifiant la réduction des honoraires prévus dans le contrat de révélation.

Le Tribunal ajoute que la circonstance que M. André R. n’a pas signé le mandat « pour le représenter dans la succession est indifférente à la mise en œuvre du contrat de révélation de succession qui a été exécuté dans  sa totalité. »

La nullité d’un contrat de révélation de succession pour méconnaissance des dispositions de l’ article L121-26 du code de la consommation

 NB : IL S’AGIT D’UNE DECISION TRES IMPORTANTE. LA PREMIERE A MON AVIS SUR CETTE QUESTION PRECISE  !

LE GENEALOGISTE NE DOIT PAS FAIRE SIGNER LE MEME JOUR UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION ET UN MANDAT. DANS LE CAS CONTRAIRE LE PREMIER CONTRAT EST NUL.

L’article L 121-26 du code de la consommation dispose qu’ “avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quel titre ni sous quelle que forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelle que nature que ce soit”.

Or, le jour de signature du contrat de révélation de succession, le généalogiste avait fait signer à l’héritier qu’il avait retrouvé une procuration dans laquelle il lui révélait la succession à laquelle il était habile à se porter héritier et se faisait donner tous pouvoirs pour recueillir la succession du de cujus.

La Cour d’appel en a tiré la conséquence suivante :

« Cette procuration, indépendante du contrat de révélation de succession, auquel elle ne se réfère pas, donne les pouvoirs les plus étendus au mandataire, spécialement pour accepter la succession purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, y renoncer, souscrire toute déclaration de succession, acquitter tous droits de mutation, prendre connaissance de tout testament, codicille ou donation, en consentir ou contester l’exécution, faire et accepter la délivrance de tout leg, demander toute réduction, approuver ou contester les qualités de tout prétendant, traiter, transiger et compromettre, administrer les biens de la succession, faire et résilier tous baux, faire procéder à la vente des mobiliers, fonds de commerce et valeurs incorporelles dépendant de la succession, vendre, céder et transférer ou convertir au porteur, avant ou après partage, toutes valeurs et créances dépendant de la succession, vendre et céder, avant ou après partage, soit de gré à gré, soit par adjudication, tout ou partie des biens et droits mobiliers ou immobiliers, tout ou partie des droits successifs, toucher et recevoir le prix de toutes ventes, cessions, transports et transferts, toucher et recevoir de toute banque, compagnie, société de crédit ou autres, toutes sommes et valeurs qui peuvent y être déposées, tant en capitaux qu’en revenus, opérer tous retraits, notamment de la Caisse des dépôts et consignations et de toute Caisse d’Épargne et de tous autres établissements, requérir l’ouverture de tous coffres forts, retirer leurs contenus avec ou sans inventaire, signer toutes décharges, procéder à tous comptes, liquidation et partage des biens de la succession.

En révélant à [l’héritier] le jour de la conclusion du contrat la succession dont il était habile à se porter héritier, [le généalogiste] a exécuté la prestation de service à laquelle il s’était engagé dans le délai de rétractation. Il a de surcroît obtenu de celui-ci pendant le même délai des engagements prohibés par l’article L 121-26 du code de la consommation.

La méconnaissance des dispositions de l’article L 121-26 emporte la nullité du contrat de révélation de succession souscrit ».

En l’absence de contrat signé, le généalogiste peut invoquer la gestion d’affaires

LES DILIGENCES A ETABLIR SONT CELLES AYANT CONDUIT A L’ELABORATION DU TABLEAU GENEALOGIQUE

Un généalogiste demandait à un héritier qu’il avait retrouvé et qui n’avait pas voulu signer l’habituel contrat de révélation de succession le paiement d’honoraires forfaitaires. Le fondement juridique d’une telle demande reposait sur les articles 1372 et suivants du code civil sur la gestion d’affaires.

La Cour d’appel a débouté le généalogiste dans des conditions qui méritent d’être évoquées.

La Cour rappelle d’abord que l’article 1375 n’accorde au gérant « que le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, ce qui exclut pour lui la possibilité de solliciter une rémunération forfaitaire ».

Nota : certaines Cours d’appel admettent parfois une solution opposée en condamnant sur ce même fondement l’héritier récalcitrant à payer les mêmes honoraires (un pourcentage sur l’actif net) que celui ayant signé le contrat !

Conformément à un principe qui semble désormais admis, la Cour demande au généalogiste de justifier de façon précise les honoraires réclamés. Tel n’était pas le cas en l’espèce :

« Considérant que pour justifier de l’ampleur de ses diligences et du temps passé la société x se prévaut de 15 pièces versées aux débats ; que toutefois, à l’exception du tableau dévolutif dont rien n’indique le temps passé pour le reconstituer, les autres pièces ne consistent qu’en courriers échangés entre le notaire et le généalogiste d’une part, entre ce dernier et les héritiers ou leur mandataire d’autre part, ayant pour objet la mission donnée, les interrogations sur l’avancement de cette mission mais surtout les honoraires réclamés ; que la société x est particulièrement mal venue à reprocher au Tribunal de ne pas avoir pris connaissance de ces pièces, insusceptibles de fonder sa demande en paiement, les diligences à établir étant celles ayant conduit à l’élaboration du tableau généalogique ; que bien que le premier juge ait expressément attiré son attention sur ce point la société x n’apporte pas plus de justificatifs en cause d’appel. »

Nota : comme je le dis souvent, un dossier se gagne avec des pièces. Il appartenait en l’espèce au généalogiste de produire des pièces susceptibles d’établir les recherches effectuées (par exemple au moyen d’attestation de ses chercheurs, etc.) et les difficultés rencontrées. Mais la Cour ajoute un élément cinglant, reprochant au généalogiste de ne pas avoir lu le jugement attaqué. En clair : « si vous aviez produit les justificatifs… ».

Généalogie et gestion d’affaire et service rendu

UNE DECISION TRES RECENTE (NON DEFINITIVE) RENDUE PAR UN TGI ACCORDE DES HONORAIRES A UN GENEALOGISTE, EN L’ABSENCE D’UN CONTRAT DE REVELATION DE SUCCESSION, SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D’AFFAIRE

“En application des dispositions de l’article 1375 du Code civil, le maître dont l’affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.

M. L. n’ayant pas accepté la signature du contrat qui lui était proposé par la  société Y., cette dernière ne peut agir, pour obtenir une rémunération, que sur le fondement de la gestion d’affaires. Les dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation ne sont par conséquent pas applicables en l’espèce, étant de surcroît observé qu’il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas pratiqué ou fait pratiquer le démarchage au domicile de la partie défenderesse.

II appartient à la société Y., dans le cadre de la gestion d’affaires, de démontrer le service rendu à la partie défenderesse par la révélation de la qualité d’héritier de Mme L. et les démarches effectuées pour lui permettre d’appréhender sa part d’héritage.

En l’espèce, c’est à la date du 5 décembre 2006 que la société Y. a adressé à M. L. un contrat de révélation de succession. Si M. L. affirme que «…connaissant la qualité d’héritière de sa mère, J., (il) refusait de signer le contrat qui lui était présenté par la société Y. » et s’il expose que «…la société demanderesse ne démontre nullement qu’il n’était pas informé de l’existence de la succession », il convient d’observer qu’il ressort des éléments du dossier que :

- Mme J.S. est décédée le 8 juillet 2006,

- la société Y a été chargée d’effectuer les recherches nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale dans la branche paternelle de la défunte par courrier du 14 septembre 2006 adressé par Me X., notaire, auquel était jointe une copie de l’acte de décès de la défunte,

- Messieurs P. et L.  S., cohéritiers de la défenderesse dans la branche paternelle de la défunte, ont signé le contrat de révélation […] ; leur frère M. R.S., autre cohéritier, a refusé de signer ce contrat, – il n’est produit aux débats aucune pièce de nature à établir que Mme J. L. connaissait sa cousine défunte, qu’elle avait gardé des liens avec elle, qu’elle avait été avisée ainsi que son fils de son décès et que ces derniers avaient conscience de la qualité d’héritier de Mme J. L. et de son rang successoral, avant d’avoir été approchés le 5 décembre 2006 par la société Y.

[…]

Dans ces conditions, il convient de considérer que n’est pas établie la connaissance par Mme J. L., antérieurement à l’intervention de la société Y, de sa qualité d’héritière de la défunte et de la quotité du droit dévolu.

Il y a lieu par conséquent de constater l’utilité du service rendu par la société de généalogiste et de considérer que cette dernière a révélé les droits de Mme J. L.et a apporté la justification de ses droits, à savoir la détermination de la quote-part lui revenant.

La société Y justifie avoir effectué un travail de généalogiste en établissant la branche familiale paternelle et le rang successoral, avoir effectué des recherches pour parvenir à la découverte des héritiers de la branche paternelle de la défunte, soit 4 cousins au 4 ème degré, parmi lesquels Mme J. L.

Dans le cadre des travaux de recherche des héritiers de la défunte, la société demanderesse justifie avoir établi un arbre généalogique afin d’expliquer la composition de la famille.

Il ressort du décompte de succession établi par Me X. le 28 janvier 2008, que Mme J. L. a droit à l/8ème de l’actif net commun de succession, concurremment avec ses cohéritiers dans la lignée paternelle, soit après déduction des droits de mutation dont elle est redevable, la somme de 58 032,40 euros. La partie défenderesse ne peut contester l’utilité de l’intervention du généalogiste, qui a permis de déterminer les droits de Mme J. L. dans la succession et de procéder à la liquidation de la succession.

En conséquence, la révélation des droits de Mme J. L. dans la succession de la défunte doit donner lieu à rémunération au profit de la société Y.au titre de la gestion d’affaires, dès lors que l’héritière a profité des recherches du généalogiste même en l’absence de contrat ».

Une révélation sans contrat doit être utile

En ligne directe, une succession parvient directement à la connaissance des héritiers, de telle sorte que l’intervention d’un généalogiste serait d’aucune utilité.

Un arrêt récent contribue de façon intéressante à fixer la jurisprudence relative aux honoraires dus aux généalogistes. En l’espèce aucun contrat de révélation n’avait été signé. La Cour rappelle « qu’en l’absence de contrat, le généalogiste, qui par son activité professionnelle, découvre l’héritier d’une succession, ne peut prétendre à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d’affaire, que s’il démontre l’utilité de son intervention pour l’héritier ».

Nota : il s’agit d’un rappel de principe se référant à la jurisprudence, désormais constante, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

La Cour, pour débouter le généalogiste, développe le moyen suivant : « Qu’en l’espèce, alors que les héritiers étaient les descendants en ligne directe de la défunte, compte tenu des informations transmises par l’UDAF au notaire, l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de Mme P. sans l’intervention du généalogiste ; qu’ainsi, faute d’utilité établie, la gestion d’affaire invoquée par lui ne peut être retenue ».

Nota : l’exposé des faits rappelé par la Cour précise que la défunte était décédée sous la tutelle de l’UDAF et que cette dernière avait chargé un notaire de régler la succession, lui précisant n’avoir jamais eu de contact avec la famille de la défunte, mais savoir « grâce à ses deux voisines […], que Mme V. avait une fille non voyante, une petite-fille Laurence ainsi qu’un frère vivant dans la région de N. ». Le notaire avait estimé que les informations étaient insuffisantes pour retrouver les héritiers et avait donc chargé un généalogiste de le faire.

Cependant, force est de constater que les héritiers n’ont pris contact avec le notaire qu’après le passage du généalogiste. ..On ne voit pas comment l’existence de la succession aurait pu parvenir aux héritiers de façon « normale », sauf à imaginer des recherches faites par l’UDAF ou par le notaire lui-même.

Encore à propos des honoraires des généalogistes : il faut être rigoureux !

POUR EVITER DE VOIR REDUIRE SES HONORAIRES LE GENEALOGISTE DOIT PRODUIRE DES PIECES JUSTIFIANT LE TRAVAIL EFFECTUE. UNE REVELATION RAPIDE (UN MOIS) N’EST PAS UN INDICE EN SA FAVEUR.

Pour justifier du montant de ses honoraires, un généalogiste exposait devant une Cour d’appel qu’il avait dû fournir un travail considérable et non une simple consultation d’archives ; il indiquait qu’il avait recherché si la défunte, qui n’avait pas eu d’enfant de son mariage, n’avait pas laissé d’enfants naturels, ensuite que d’importantes recherches s’étaient avérées nécessaires avant de conclure à l’absence de frères et sœurs puisqu’il a pu être déterminé que la mère de la défunte avait vécu à Rouen mais aussi à Paris et à Nice. Il précisait que les investigations ont été étendues aux communes limitrophes ces trois villes, que le grand-père de la défunte s’étant marié deux fois il avait fallu déterminer si d’autres descendants pouvaient prétendre à la succession. Le généalogiste avait donc dû mener un certain nombre d’enquêtes, notamment à l’étranger et dresser les arbres généalogiques des différentes familles.

La Cour n’a pas suivi les moyens soulevés par le généalogiste, estimant que « ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce et qu’il y a lieu de relever que les frais exposés par [le généalogiste] se sont élevés à la somme de 201,60 € HT au titre des frais d’accès aux archives et à 1154,21 € HT au titre des frais de déplacement ; que tenant compte de la durée des recherches, étant rappelé que saisi par le notaire le 13 février 2003, [le généalogiste] a été en mesure de révéler aux consorts Y. la succession de Mme X. le 18 mars 2003, de leur difficulté et de l’ensemble des diligences effectuées, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé la rémunération [du généalogiste] à 12 % d’actif net de la succession, peu important à cet égard le montant de la taxe qui aurait été perçue par l’administration des Domaines si les héritiers de Mme X. n’avaient pas été retrouvés ».

Plusieurs enseignements doivent être tirés de cette décision : un dossier se gagne sur des pièces et point par des « allégations » (selon la formule de la Cour). Des recherches d’une durée d’un mois ne semblent pas un indice d’un travail compliqué. Ce dernier point est un peu curieux. D’une part, on sanctionne le généalogiste compétent et diligent. D’autre part, on l’invite à « prendre son temps » (ce qui n’est pas forcément l’intérêt des héritiers).

Formulaire détachable et contrat de révélation de succession

 

IL FAUT ETRE PRECIS LORSQU’ON EVOQUE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE  L. 121-24 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

Pour tenter d’obtenir la nullité d’un contrat de révélation de succession, les moyens développés sont souvent les mêmes : défaut de cause et/ou non respect des dispositions relatives au droit de la consommation. Un récent jugement (frappé d’appel) rendu par un Tribunal de grande instance non loin des bords de la Loire fait litière de ce dernier moyen dans des conditions intéressantes :

« Attendu que Monsieur S. ne peut soutenir que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation, prévu à l’article L. 121-24 du code de la consommation, ne lui aurait pas été remis alors que, comme l’a déjà dit la Cour d’appel dans son arrêt du 6 juin 2006, Monsieur S. a reconnu aux termes du contrat qu’il a signé avoir en sa possession le formulaire dont s’agit et qu’aucun élément ne démontre le contraire ;

Que le seul fait que Monsieur S. soit en possession d’un exemplaire original ne comportant pas de bordereau de rétractation ne peut suffire à démontrer qu’il n’ a pas également été en possession d’un exemplaire comportant le formulaire détachable prévu à l’article L. 121-24 précité, étant rappelé que Monsieur S. est un ancien professionnel du droit à même de mesurer la portée de ses engagements et qu’au contrat qu’il a signé, il est expressément indiqué : « l’héritier reconnaît avoir pris connaissance de la faculté de rétractation prévue à l’article L. 121-25 du code de la consommation reproduit au dos et avoir en sa possession le formulaire détachable prévu à l’article L 121-14 du code de la consommation ».

Précisions sur les honoraires des généalogistes

LES FRUITS EVENTUELLEMENT PRODUITS ENTRENT DANS L’ASSIETTE DE LA REMUNERATION DES GENEALOGISTES. LE MONTANT DE L’ASSURANCE-VIE DOIT EGALEMENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION. TOUTEFOIS DES HONORAIRES EXAGERES PEUVENT ETRE MINORES 

Un très intéressant arrêt a été rendu récemment par une cour d’appel proche de Paris à propos des honoraires du généalogiste.

Les appelantes contestaient le montant des honoraires dont le paiement leur était réclamé, faisant état :

1)    que ceux-ci avaient été calculés à tort sur les fruits d’actif alors que la rémunération prévue était fonction du seul l’actif net à recevoir, lequel devait être déterminé lors de la révélation successorale et que n’était produit aucun décompte justifiant ce calcul.

2)    que le généalogiste n’était pas en droit de percevoir des honoraires sur le montant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, contrat qui était exclu de la succession conformément aux dispositions de l’article L. 132 – 12 du code des assurances.

3)    Elles sollicitaient la réduction à de plus justes proportions des honoraires pouvant être dus, invoquant leur montant excessif eu égard aux services rendus, soulignant que la révélation dont se prévaut le généalogiste avait été opéré dès le lendemain du décès pour une héritière ou trois jours après pour l’autre et qu’elle n’avait  nécessité qu’une journée ouvrable de travail, tandis que rien démontrait que le notaire n’avait pas pu trouver lui-même les héritières, cousine du défunt par leur mère au quatrième degré.

La Cour d’appel répond sur ses trois points de façon précise :

1)    «  Considérant, toutefois, qu’aux termes des conventions conclues les 1er et 2 octobre 1991, il était stipulé que [le généalogiste]devait recevoir pour prix de l’avantage (qu’il procurait à l’héritière) une quotité de l’actif mobilier et immobilier devant lui revenir, quelle qu’en soit l’importance et ce, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherche et de règlement ;

Qu’ainsi le tribunal l’a retenu à juste titre, ces stipulations font référence, pour l’assiette de la rémunération du généalogiste, à l’actif net de la succession devant revenir aux héritiers, tel qu’il serait déterminé à l’issue des opérations de liquidation de celle-ci, sans en exclure ou réserver les fruits éventuellement produits jusque-là par les biens mobiliers ou immobiliers dépendant de cette succession… ».

2)     le montant de l’assurance-vie constitue un élément d’actif dont les héritières ont pu bénéficier suite à la révélation de succession faite à leur profit même si, en raison des règles fiscales qui lui sont propres, il n’entre pas dans l’actif de la succession devant être déclaré à l’administration des impôts pour la détermination des droits de succession.

3)    « Considérant que [le généalogiste] a été en mesure de révéler [aux héritières] leurs droits dans la succession […] très rapidement après le décès [du de cujus] survenu le 27 septembre 1991 puisque les contrats litigieux ont été signés les 1er et 2 octobre 1991 ;

Que l’intimée ne justifie pas qu’elle ait dû, pour se faire, accomplir des recherches une particulière complexité ni avoir dû exposer des frais importants, étant rappelé [que les héritières] étaient les cousines germaines du défunt ;

Qu’aux termes des contrats litigieux, la rémunération du généalogiste est la contrepartie de la révélation et des recherches accomplies pour y parvenir et établir la quotité héréditaire de son bénéficiaire, alors que comme le rappelle elle-même [le généalogiste] la représentation les héritiers aux opérations de liquidation de la succession fait l’objet d’un contrat de mandat, distinct du contrat de révélation proprement dite et dont, dans le cas présent, il n’est pas allégué qu’il ait été consenti à titre non pas gratuit mais onéreux ;

Considérant que les [appelantes] indiquent les honoraires déjà perçus par [le généalogiste] se sont élevés à 1 227 214,59 € […] ;

Que dans ces conditions et même si la révélation qu’elle a faite [aux héritières]  de leurs droits héréditaires a permis à celles-ci d’appréhender des sommes importantes et si son intervention dans les opérations de liquidation successorale en tant que mandataire des héritières, a perduré jusqu’au dénouement favorable, en octobre 2001, du contentieux fiscal […] le montant total de sa rémunération, en ce compris le solde dont elle réclame le paiement à hauteur de [328 926,40 €] apparaît effectivement exagéré au regard des diligences accomplies pour parvenir à la révélation, de leur absence de complexité et du service rendu ;

Qu’il convient, en conséquence, de le réduire et de ramener ainsi le solde de ces honoraires à la somme de 100 000 €, soit 50 000 € pour chacune des deux branches d’héritiers […] ».

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