LES FRUITS EVENTUELLEMENT PRODUITS ENTRENT DANS L’ASSIETTE DE LA REMUNERATION DES GENEALOGISTES. LE MONTANT DE L’ASSURANCE-VIE DOIT EGALEMENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION. TOUTEFOIS DES HONORAIRES EXAGERES PEUVENT ETRE MINORES
Un très intéressant arrêt a été rendu récemment par une cour d’appel proche de Paris à propos des honoraires du généalogiste.
Les appelantes contestaient le montant des honoraires dont le paiement leur était réclamé, faisant état :
1) que ceux-ci avaient été calculés à tort sur les fruits d’actif alors que la rémunération prévue était fonction du seul l’actif net à recevoir, lequel devait être déterminé lors de la révélation successorale et que n’était produit aucun décompte justifiant ce calcul.
2) que le généalogiste n’était pas en droit de percevoir des honoraires sur le montant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, contrat qui était exclu de la succession conformément aux dispositions de l’article L. 132 – 12 du code des assurances.
3) Elles sollicitaient la réduction à de plus justes proportions des honoraires pouvant être dus, invoquant leur montant excessif eu égard aux services rendus, soulignant que la révélation dont se prévaut le généalogiste avait été opéré dès le lendemain du décès pour une héritière ou trois jours après pour l’autre et qu’elle n’avait nécessité qu’une journée ouvrable de travail, tandis que rien démontrait que le notaire n’avait pas pu trouver lui-même les héritières, cousine du défunt par leur mère au quatrième degré.
La Cour d’appel répond sur ses trois points de façon précise :
1) « Considérant, toutefois, qu’aux termes des conventions conclues les 1er et 2 octobre 1991, il était stipulé que [le généalogiste]devait recevoir pour prix de l’avantage (qu’il procurait à l’héritière) une quotité de l’actif mobilier et immobilier devant lui revenir, quelle qu’en soit l’importance et ce, après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherche et de règlement ;
Qu’ainsi le tribunal l’a retenu à juste titre, ces stipulations font référence, pour l’assiette de la rémunération du généalogiste, à l’actif net de la succession devant revenir aux héritiers, tel qu’il serait déterminé à l’issue des opérations de liquidation de celle-ci, sans en exclure ou réserver les fruits éventuellement produits jusque-là par les biens mobiliers ou immobiliers dépendant de cette succession… ».
2) le montant de l’assurance-vie constitue un élément d’actif dont les héritières ont pu bénéficier suite à la révélation de succession faite à leur profit même si, en raison des règles fiscales qui lui sont propres, il n’entre pas dans l’actif de la succession devant être déclaré à l’administration des impôts pour la détermination des droits de succession.
3) « Considérant que [le généalogiste] a été en mesure de révéler [aux héritières] leurs droits dans la succession […] très rapidement après le décès [du de cujus] survenu le 27 septembre 1991 puisque les contrats litigieux ont été signés les 1er et 2 octobre 1991 ;
Que l’intimée ne justifie pas qu’elle ait dû, pour se faire, accomplir des recherches une particulière complexité ni avoir dû exposer des frais importants, étant rappelé [que les héritières] étaient les cousines germaines du défunt ;
Qu’aux termes des contrats litigieux, la rémunération du généalogiste est la contrepartie de la révélation et des recherches accomplies pour y parvenir et établir la quotité héréditaire de son bénéficiaire, alors que comme le rappelle elle-même [le généalogiste] la représentation les héritiers aux opérations de liquidation de la succession fait l’objet d’un contrat de mandat, distinct du contrat de révélation proprement dite et dont, dans le cas présent, il n’est pas allégué qu’il ait été consenti à titre non pas gratuit mais onéreux ;
Considérant que les [appelantes] indiquent les honoraires déjà perçus par [le généalogiste] se sont élevés à 1 227 214,59 € […] ;
Que dans ces conditions et même si la révélation qu’elle a faite [aux héritières] de leurs droits héréditaires a permis à celles-ci d’appréhender des sommes importantes et si son intervention dans les opérations de liquidation successorale en tant que mandataire des héritières, a perduré jusqu’au dénouement favorable, en octobre 2001, du contentieux fiscal […] le montant total de sa rémunération, en ce compris le solde dont elle réclame le paiement à hauteur de [328 926,40 €] apparaît effectivement exagéré au regard des diligences accomplies pour parvenir à la révélation, de leur absence de complexité et du service rendu ;
Qu’il convient, en conséquence, de le réduire et de ramener ainsi le solde de ces honoraires à la somme de 100 000 €, soit 50 000 € pour chacune des deux branches d’héritiers […] ».
Commentaires récents