Articles Tagués 'Gérants mandataires'

Gérants L7322-1 et comptes débiteurs

POUR RECLAMER A DES GERANTS LE MONTANT DEBITEUR DE LEUR COMPTE GENERAL DE DEPOT, LA SOCIETE DE DISTRIBUTION  DOIT ETABLIR LA REALITE DE SA CREANCE

Une société de distribution alimentaire réclamait à des cogérants un solde débiteur de leur compte général de dépôt. Faute pour la société demanderesse d’établir la réalité de sa créance, elle a été déboutée de sa demande par un Tribunal de commerce.

On notera que les cogérants avaient fait noter sur l’inventaire qu’ils le contestaient d’avance « pour différents litiges ». Par ailleurs, la société de distribution avait « inscrit au débit du compte des gérants multiples [sic] chèques impayés, contrevenant ainsi aux accords collectifs régissant leurs relations professionnelles. »

La fin des contrats L7322-1 ?

ENCORE UNE DECISION EN FAVEUR DE LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE L’ARTICLE L.7322-1

Une nouvelle décision d’un Conseil de Prud’hommes vient conforter la possibilité d’une requalification d’un contrat régi par les articles L7322-1 à L7322-6 du code du travail en contrat de travail pur et simple.

A l’appui de cette affirmation, le jugement fait justement observer que la gérante ne disposait pas de la liberté de choix dans l’agencement de sa supérette, que « l’ouverture du magasin [devait être] assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d’alimentation générale ; que c’est une clause qui réduit sa liberté dans la gestion des horaires d’ouverture du magasin, et lui impose indirectement l’organisation de ses horaires de travail ». Encore en faveur du contrat de travail : la transmission chaque fin de journée d’un état préparatoire de déclaration de recettes selon les directives et formalismes imposés par l’employeur ; les visites de contrôles de la présence du gérant dans les lieux, les sanctions prévues dans le contrat, l’impossibilité de recruter du personnel… En conclusion : il apparaît « l’existence d’un lien de subordination, avec une absence totale de liberté dans la gestion de l’exploitation de la supérette ».

Article L7322-2 et contrat de travail : dernière jurisprudence

LA FIN DES GERANTS NON SALARIES DE SUCCURSALES DE MAISONS D’ALIMENTATION DE DETAIL ?

Un arrêt récent de Cour d’appel fait primer le lien de subordination sur les termes d’un contrat se référant tant à l’article L7322-2 du code du travail qu’à l’accord collectif du 18 juillet 1963 (modifié), précisant :

- « Que l’intimé ne peut donc se prévaloir du statut spécifique des gérants mandataires de succursales, M. et Mme D. n’étant pas de fait, titulaires d’un mandat d’intérêt commun mais placés dans un lien de subordination économique caractérisé, emportant application du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée ;

- Qu’en conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent les appels au titre de l’exécution d’un travail subordonné sont fondés ; que les créances salariales doivent être reconsidérées au regard de la durée légale de travail et appliqué le droit du licenciement au titre de la rupture des relations contractuelles. »

On ne saurait être plus clair.

Gérant-mandataire : salarié ou pas ?

Pourquoi un gérant mandataire ne peut pas, en l’espèce, revendiquer la qualité de salarié.

Dans ma thèse de doctorat soutenue en 1984 (p.345 et s.), j’avais indiqué que les décisions qui se prononcent sur la qualification du contrat de gérant succursalistes sont peu nombreuses, sans doute parce que la question n’est qu’exceptionnellement posée aux juges du fond, et surtout parce que la loi du 3 juillet 1944 s’applique indépendamment de la nature du contrat intervenu. De nombreux arrêts se bornent ainsi à rechercher si les trois conditions requises par la loi (une rémunération, une prestation et un lien de subordination) sont réunies.

Un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 18 février 2009 donne une nouvelle illustration du principe posé et écarte la qualification salariée :

« Mais attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X… avaient une totale liberté d’arranger leurs propres horaires et conditions de travail, d’embaucher leur personnel dont ils fixaient librement le salaire, et en a déduit à bon droit qu’ils étaient bien liés, dans les faits, par un contrat de mandataires-gérants, et non par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ».

Gérance-mandat et lien de subordination.

Une société, propriétaire d’un hôtel exploité en franchise avait passé un contrat de gérance-mandat avec une autre société, en vue de la gestion de cet établissement.

La gérance-mandat ayant été résiliée à l’initiative de la société propriétaire, le représentant de la société bénéficiant du mandat a revendiqué le statut de salarié, saisi le conseil de prud’hommes et demandé le paiement de diverses sommes.

Le problème posé était celui de la compétence d’attribution. Pour trancher cette question, la Cour de Cassation, le 27 mars 2008 (Chambre sociale, n°07-42.102) rappelle à bon escient les critères du contrat de travail :

« Mais attendu qu’ayant relevé que le gérant-mandataire de la société GMDH X… était tenu de se soumettre aux normes d’exploitation et aux instructions contenues dans le livret d’exploitation annexé au contrat de gérance-mandat sans pouvoir y déroger ; que ne disposant d’aucune liberté en matière de procédure d’accueil des clients, de promotion, de publicité et de tenue de la comptabilité, il devait suivre les directives de la SVHE ou du groupe Accor qui en contrôlaient la bonne exécution en pratiquant des audits et des inspections inopinées, la cour d’appel qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que M. X…, nonobstant sa situation d’associé et de gérant d’une société écran destinée à masquer la nature du rapport contractuel réel liant la société mandataire et la société mandante, se trouvait bien dans un lien de subordination vis à vis de la SVHE et était lié à elle par un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ».

Le gérant non salarié d’une succursale d’alimentation de détail ou de coopérative de consommation.

J’ai soutenu en 1984 ma thèse de doctorat, consacrée au gérant non salarié d’une succursale de maison d’alimentation de détail ou de coopérative de consommation. Il s’agissait d’une étude prospective, consacrée aux gérants-mandataires appelés également « gérants succursalistes ». Ce statut ne semble guère avoir évolué. Ma conclusion de l’époque, diffusée ci-dessous sans l’appareil critique, me semble donc toujours d’actualité.

En 1951, M.J. DECAUDIN écrivait :

“Le système est issu, il y a une cinquantaine d’années, des nécessités économiques et commerciales, il n’a pas été créé pour échapper aux obligations d’une législation sociale alors pratiquement inexistante.

Aujourd’hui, tout en assurant aux gérants le bénéfice des principales garanties de cette législation, il leur permet d’adapter leur activité aux situations locales avec la même liberté que les commerçants indépendants. C’est la seule formule qui puisse convenir à une profession qui, parce qu’elle s’applique au petit commerce local, s’exerce dans des conditions très variables laissant une large place à l’initiative individuelle.

Toute mesure qui en empêcherait le fonctionnement normal, aurait pour effet d’apporter une entrave au rôle de distributeur et de régulateur des prix que jouent les Maisons d’Alimentation à Succursales et les Coopératives de Consommation et de porter ainsi préjudice aux classes ouvrières et paysannes qui forment la plus grande partie de leur clientèle.”

En 1971, Mme N.CATALA et M.J. AARON, affir¬maient :

…”Les données économiques dictent actuellement une très importante évolution de la politique commerciale des firmes succursalistes marquée par l’augmentation considérable de la surface de chaque point de vente et par la diversification des marchandises offertes. De même, les chaînes de “magasins populaires” où la clientèle peut trouver à côté de rayons d’alimentation les marchandises dites générales -vêtements, objets ménagers et d’entretien, quincaillerie, produits de beauté- connaissent un essor encore plus considérable.

Or, les contrats du gérant mandataire et du gérant salarié, tels qu’ils sont réglementés ou analysés par la jurisprudence, se situent le plus souvent dans la perspective de magasins de petite surface, dotés d’un personnel parfois peu qualifié et très modestement rémunéré.

Ces contrats sont donc certainement appelés a évoluer en fonction de l’importance accrue des points de vente; la surface exploitée détermine le chiffre d’affaires, conditionne la qualification du gérant, sa rémunération et indirectement ses droits et ses responsabilités.

Cette mutation prévisible devrait aboutir au développement de la gérance salariée, sans toutefois que disparaissent les références inéluctables à la notion de mandat.”

Le souhait de M.J. DECAUDIN semble avoir été exaucé, tout au moins jusqu’à aujourd’hui; et contrairement à ce que pensaient Mme N. CATALA et M.J. AARON la gérance salariée ne tend pas à remplacer la gérance non salariée, les grandes surfaces n’ayant pas fait disparaître les petits magasins succursalistes qui sont d’ailleurs maintenant assez souvent en libre service).

En effet, les sociétés succursalistes et les coopératives, tout en conservant leurs succursales traditionnelles, ont créé des supermarchés ou des hypermarchés. Il s’agit, en fait, d’une politique commerciale complémentaire. Ainsi, en 1980, les 62 sociétés adhérentes au Syndicat des MAS offraient un réseau de distribution composé de la façon suivante :

- succursales à service : 3.881
- succursales en libre-service : 8.244
- supermarchés : : 966
- hypermarchés : : 149

Or, la majorité des 12.125 succursales continuent d’être exploitées par des gérants non salariés, alors que les directeurs des supermarchés et des hypermarchés sont des salariés.

Certains pourraient être tentés de faire observer que le maintien des petites succursales se pose à plus ou moins long terme, en raison d’une certaine désaffection de la clientèle ce qui pourrait entraîner la disparition des « gérants-mandataires. »

Il convient tout d’abord de faire observer que les succursales continuent de jouer un rôle non négligeable dans le commerce de détail, leur chiffre d’affaires étant, en 1981, de 37,4 milliards de francs; ensuite il faut se garder de généraliser : les résultats économiques des succursales étant différents selon les sociétés.

En effet, certaines entreprises font preuve de dynamisme en modernisant leurs magasins et leur technique de vente (promotions, utilisation de libre-service, etc.), d’autres se contentent de les maintenir.

Economiquement, le contrat de “gérant-mandataire” ne parait pas condamné. Mais, législativement, qu’en est-il ?

Force est de constater que le statut social est assez contesté, du moins par certains syndicats. Quant aux nombreux articles de presse publiés sur cette question, reflètent-ils l’opinion des gérants ? Nul ne peut l’affirmer. Un sondage d’opinion ne serait d’ailleurs pas inutile.

Avant d’analyser les solutions envisageables, il n’est pas inutile de s’interroger sur l’utilité d’une réforme législative.

En faveur de celle-ci, on peut présenter deux arguments :

- la complexité du régime juridique actuel,
- l’insuffisance de la protection sociale du gérant.

Pour résoudre le moindre litige, il est souvent nécessaire d’examiner les articles L.781-1 à L.781-2 du Code du travail (il s’agit du texte codifié de la loi du 21 mars 1941), les articles L.782-1 à L.782-7 du même Code (il s’agit de la loi du 3 juillet 1944), puis l’un ou l’autre des deux accords collectifs, le contrat individuel, et enfin la jurisprudence.

Certes, on ne peut nier qu’il existe une mosaïque de dispositions se rapportant au gérant non salarié de succursale, mais cela n’a rien d’exceptionnel : en effet la référence à des textes légaux et à une convention collective est de pratique courante aujourd’hui. De plus, une intervention législative contribuerait-elle à clarifier le régime juridique des gérants non salariés ? Cela n’est pas certain.

En outre, la précision des deux accords collectifs, et de nombreuses décisions rendues par la Cour de cassation, paraissent suffisantes pour pallier à la rédaction maladroite de la loi du 3 juillet 1944.

Quant à l’insuffisante protection sociale du gérant, que faut-il en penser ?

Depuis l’intervention de la loi du 3 juillet 1944,

le “gérant-mandataire” dispose, au moins par l’intermédiaire de l’un ou l’autre des deux accords collectifs, de nombreuses mesures protectrices.

Certes, il ne jouit pas de toutes les dispositions du Code du travail (notamment de celles contenues dans le Livre II du même Code), mais peut-on à la fois bénéficier des avantages d’une profession où l’on dispose d’une grande indépendance, et profiter de ceux du salariat?

Les deux régimes ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais on ne peut les cumuler.

Une intervention législative semble, en l’état, inopportune.

Au demeurant, on peut légitimement penser, qu’elle n’aurait pas pour principal objet la simplification du régime juridique, mais une modification -implicite ou explicite- de la nature du contrat du gérant succursaliste.

Certains pourraient être tentés de considérer qu’attribuer au gérant succursaliste la qualité de salarié remédierait à tous les problèmes. Que faut-il en penser ?

Une telle réforme, faisant bénéficier le gérant des droits et des obligations propres aux salariés, aurait un effet néfaste sur le succursalisme, en obligeant les sociétés à fermer rapidement de nombreux magasins.

Voici pourquoi :

La durée hebdomadaire du travail d’un gérant salarié ne pourra excéder, conformément à l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, 39 heures, de sorte que la succursale ne sera ouverte que pendant une période de cinq jours et à des heures limitées. La clientèle, surtout dans des zones rurales ou montagneuses, sera ainsi amenée à effectuer ses achats auprès de concurrents, qui ne seront pas tenus à des horaires aussi stricts : petits commerçants indépendants, grandes surfaces.

La baisse rapide et inévitable du chiffre d’affaires de la succursale sera sanctionnée, dans les plus brefs délais, par sa fermeture, et de nombreux villages perdront l’un de leurs points de vente, parfois même le seul qui existait jusqu’alors.

La responsabilité du gérant salarié à l’égard des manquants ne sera pas la même que celle du gérant non salarié.

En effet, même en cas de faute lourde, la société ne pourra obtenir leur remboursement intégral, et se verra toujours opposer la limite infranchissable du SMIC. La responsabilité du gérant sera, en conséquence, presque intégralement transférée sur la société succursaliste (ou la coopérative).

La mise en gérance nécessitant la mise en place dans la succursale d’un stock considérable de marchandises, les sociétés hésiteront à en prendre le risque, eu égard à la quasi-irresponsabilité du gérant, sur lequel elles n’ont, de plus, aucun moyen de contrôle. En définitive, le principe même de la gérance risque d’être abandonné, les entreprises préférant utiliser les services d’un franchisé plutôt que ceux d’un gérant salarié.

Après avoir écarté, pour les raisons ci-dessus exposées, toute intervention législative, on s’efforcera de justifier le maintien du régime actuel de la gérance succursaliste non salariée.

Tenter de faire un bilan de la gérance succursaliste impose d’examiner les inconvénients, du système.

La gérance succursaliste présente quelques faiblesses :

- la durée du travail,
- le caractère pénible de certaines tâches,
- les risques financiers mis à la charge du gérant,
- la rémunération du gérant qui exploite une succursale chiffre d’affaires réduit,
- la protection sociale du conjoint du gérant.

Il importe, cependant, de prendre la mesure de tels défauts, et d’examiner s’il est possible d’y remédier.

Selon certains, la durée du travail des gérants succursalistes excéderait souvent les 39 heures. On rappellera cependant qu’aucun horaire ne leur est imposé, même s’ils doivent respecter les usages locaux pour l’ouverture du magasin.

En théorie, rien n’oblige les gérants à dépasser la durée légale du travail; mais, en pratique, est-ce possible ? Les gérants qui emploient du personnel -et donc ceux qui réalisent un chiffre d’affaires important- peuvent limiter leurs heures de présence dans le magasin; à l’inverse, ceux qui sont seuls ne pourront sans doute pas se le permettre.

En effet, ces derniers seront tentés d’ouvrir tôt et de fermer tard, afin de réaliser un chiffre d’affaires maximum et de bénéficier ainsi de commissions élevées.

Appliquer aux gérants les dispositions relatives à la durée du travail contenues dans le Livre II du Code du travail aboutirait, on l’a vu précédemment en examinant les conséquences de la transformation du contrat de gérance non salarié en contrat de travail, à la fermeture de nombreuses succursales.

Les livraisons effectuées par la société succursaliste (ou la coopérative) doivent être réparties dans les rayons par le gérant) ce qui oblige ce dernier à porter cageots, casiers à bouteilles, cartons, etc., parfois même à les déposer dans la cave du magasin. Il convient de faire observer que le caractère assez pénible des tâches, est sans doute davantage ressenti par les gérantes que par les gérants. Au demeurant, le commerçant indépendant est-il plus favorisé à cet égard que le gérant de succursale

On fait souvent remarquer que la gérance succursaliste comporte certains risques financiers : lesquels ?

Le gérant succursaliste n’a pas à faire l’achat d’un fonds de commerce (puisque le magasin est mis gracieusement à sa disposition), ni de marchandises (celles-ci lui étant livrées par la société, à charge pour lui de les vendre).

Il en est de même pour le matériel dont il a besoin. Quant au personnel qu’il embauche, il ne s’agit pas d’un risque financier, mais d’une charge, de sorte que le seul risque financier se limite aux marchandises et au matériel qui lui sont confiés.

On a étudié, au cours de la seconde partie de cette étude, les conditions -assez restreintes depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 1972 – dans les¬quelles les manquants pouvaient être rapportés par le gérant.

Adopter une solution assez différente, en rendant le gérant totalement irresponsable, conduirait à la fermeture de toutes les succursales, comme on l’a expliqué précédemment. Au surplus, le gérant n’est-il pas le seul responsable des manquants ? D’aucuns soutiendront que sa formation ou son niveau intellectuel sont insuffisants -ce qui expliquerait notamment certaines erreurs de comptabilité-, mais est-ce une excuse ?

En outre, il ne faut pas oublier, qu’à l’inverse du commerçant indépendant, le gérant succursaliste n’a jamais à répondre du passif.

Certains considèrent que la rémunération du gérant qui exploite une succursale réalisant un chiffre d’affaires réduit est insuffisante. Dans cette hypothèse, le gérant perçoit soit le minimum contractuellement prévu, soit des commissions dont le montant est légèrement supérieur.

Il importe toutefois, de faire observer que le montant des minimums a, depuis quelques années, considérablement augmenté : il dépasse aujourd’hui le montant du SMIC. D’aucuns feront observer que si cela est exact pour la “gérance d’appoint”, il n’en est pas de même pour la “gérance normale”, nécessitant la présence de deux personnes (alors qu’il n’y a qu’un seul gérant en titre), de sorte que le minimum de rémunération pour une telle gérance ne devrait pas être inférieur à deux fois le montant du SMIC.

Avant de se poser la question de savoir si cette situation peut être améliorée, il convient de souligner qu’une succursale qui ne rapporte pas à son gérant des commissions dont le montant est supérieur à celui du minimum, n’est pas rentable, et devra, à plus ou moins long terme être fermée (sauf à en faire supporter le coût par celles qui sont prospères).

On ne voit pas ce qui pourrait justifier l’augmentation du minimum prévu pour une “gérance d’appoint”. Le problème est plus délicat pour la “gérance normale”. On a vu, qu’en pratique, la “gérance normale” recouvrait des situations très variées, de sorte qu’une solution uniforme semble inopportune.

Au demeurant, si l’on peut admettre que le cas de certaines gérances normales -qui seraient en réalité de véritables co-gérances- ¬mérite attention, les sociétés pourraient-elles supporter financièrement que le minimum de rémunération soit fixé à deux fois le montant du SMIC ?

L’insuffisante protection sociale du conjoint du gérant est sans doute l’un des inconvénients majeurs du système, du moins lorsqu’il n’exerce pas une profession distincte.

Ce problème n’a pas été résolu par la loi du10 juillet 1982.

En l’état, et donc sauf intervention législative, seul le système de la co-gérance permet de remédier aux difficultés.

Toutefois, si la gérance succursaliste comporte quelques inconvénients -certains curables, d’autres pas-, elle offre quatre avantages :

- une autonomie totale dans le travail quotidien
- un intéressement lié au volume activité
- la possibilité de travailler en couple
- un domicile proche du lieu de travail

A l’époque du “travail en miettes”, le gérant succursaliste, n’est-il pas, à certains égards, privilégié ?

La gérance non salariée présente plus d’avantages que d’inconvénients.

De plus, si des améliorations doivent intervenir, n’est-il pas plus aisé d’utiliser la voie paritaire, c’est-à-dire celle des accords collectifs, que d’attendre une intervention législative ?

D’ailleurs, si certains la souhaitent, le législateur reste seul juge.

Aujourd’hui, quelle est la position du gouvernement ?

Selon une réponse du ministre du commerce et de l’artisanat en date du 29 août 1983 :

“Les problèmes posés par l’application des dispositions des articles L.782-I à L.782-7 du Code du travail régissant la situation des gérants de magasins d’alimentation à succursales multiples font actuellement l’objet d’études au plan interministériel. Un groupe de travail a été mis en place par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, en concertation avec le ministre du commerce et de l’artisanat afin d’étudier les problèmes et d’entraider toutes les parties intéressées. On ne peut aujourd’hui préjuger ni des conclusions auxquelles aboutiront ces études, ni de la date à laquelle interviendrait une éventuelle modification législative.

Cependant, le département du commerce et de l’artisanat demeure pleinement conscient de ces problèmes et il s’efforcera en liaison avec les services compétents du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, d’améliorer, dans le cadre de la législation existante, la situation des gérants succursalistes, dits gérants mandataires. Il rappelle, toutefois, que de telles améliorations ne peuvent intervenir que dans le cadre d’accords interprofessionnels entre les organisations représentatives des succursalistes et de leurs gérants.”

Il n’est donc pas question d’une réforme législative, d’initiative gouvernementale pour l’instant.

On précisera toutefois, que le 29 juin 1983, a été déposé à l’Assemblée nationale, par le groupe “socialistes et apparentés”, une proposition de loi, “portant statut des gérants non salariés des succursales de maisons d’alimentation de détail et des coopératives de consommation.” Ce texte, tout en ne remettant pas officiellement en cause la qualification de “gérants non salariés”, conduit cependant à leur assimilation complète aux salariés.

L’exposé des motifs de cette proposition, après avoir évoqué l’évolution du statut social du gérant non salarié, considère que “de nombreuses particularités et de nombreuses insuffisances n’en persistent pas moins”, en ce qui concerne notamment :

- les congés payés,

- la rémunération du gérant,

- l’absence de protection du gérant dans l’organisation de son travail,

- le statut du conjoint du gérant.

Nonobstant le fait de soumettre les gérants non salariés au régime de droit commun des congés payés, la proposition de loi prévoit une rémunération minimum égale au SMIC pour un gérant unique, et à deux fois le SMIC pour un couple, majorée d’un pourcentage des ventes.”

L’ abrogation envisagée de l’alinéa 2 de l’article L.782-2 du Code du travail a pour effet de voir notamment appliquer aux gérants les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail. De plus, à l’égard du conjoint du gérant, trois mesures sont envisagées :

- “en cas de gérance simple, les clauses engageant, sous quelque forme que ce soit, la responsabilité du conjoint ou de toute autre personne liée par une relation de travail ou de cohabitation au gérant (compagnon, collatéral, ascendant, descendant) sont prohibées.”
- “en cas de décès ou d’indisponibilité définitive d’un des cogérants, la transformation de cogérance en gérance simple est de droit, sous réserve que le cogérant survivant ou restant disponible s’engage à pourvoir et pourvoit effectivement, sous sa responsabilité, au remplacement du cogérant décédé ou indisponible.”
- “en cas de rupture du contrat de travail, le gérant ou ses ayants droit en cas de décès, disposent d’un délai de six mois pour libérer le logement mis à leur disposition par la société employeur.”

Cette proposition de loi destinée, selon l’exposé des motifs, “à combler les nombreuses ambiguïtés ou les vides juridiques à l’occasion desquels s’est récemment accentuée ce qu’il faut bien appeler l’exploitation des gérants mandataires” est ambiguë.

En effet, tout en qualifiant de “gérants non salariés”, “les personnes qui exploitent, moyennant un revenu fixe et des commissions proportionnelles au montant des ventes, des succursales de maisons d’alimentation de détail ou des coopératives de consommation (..,) lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse la latitude d’embaucher du personnel”, ce texte s’engage vers une assimilation totale du gérant non salarié au salarié, de sorte qu’on peut s’interroger sur l’uti¬lité de conserver l’épithète “non salarié”.

L’article 6 de la proposition de loi évoque d’ailleurs la “rupture du contrat de travail”. Cet indice n’est-il pas révélateur ?

La mise en oeuvre d’une telle proposition, ou de toute autre du même type, visant à transformer le gérant en salarié, risque d’entraîner, pour les raisons que nous avons précédemment développées, la fermeture de nombreuses succursales.

Peut-on, sans risques économiques et sociaux, s’engager dans une telle voie ?


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Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
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