ALTERCATIONS ET SYNDROME DEPRESSIF A PROPOS DU HARCELEMENT
Un arrêt récent donne des précisions sur des faits de harcèlement. On notera l’importance des pièces médicales.
« Pour considérer que les faits de harcèlement étaient établis, le premier juge après avoir rappelé les dispositions légales du code du travail, a retenu que Mme Y… justifiait de l’existence d’une altercation violente en date du 30 août 2007 puis d’une autre en date du 2 octobre 2007.
Il a pris en compte le fait que Mme Y… a du être hospitalisée après avoir porté plainte auprès des services de Police.
Il a pris en compte l’intervention de l’inspection du travail et le fait que la CPAM après enquête avait retenu les faits du 2 octobre 2007 comme constitutifs d’un accident du travail.
Enfin, il a visé une expertise psychiatrique dont Mme Y… avait été l’objet à l’initiative de la CPAM.
[…]
Il ressort des dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le premier juge a avec raison relevé qu’une première altercation avait opposé Mme Y… et son employeur au mois d’août 2007 et que le 2 octobre, elle justifiait par l’extrait de main courante qu’elle avait fait un malaise à la Police, en déposant plainte contre son employeur.
De même, il ressort des éléments du dossier que les faits du 2 octobre 2007 ont été pris en compte comme accident du travail et le médecin psychiatre qui a examiné Mme Y… dans le cadre de l’instruction du dossier de la CPAM a conclu qu’elle présentait bien un syndrome dépressif réactionnel à la suite des faits du 2 octobre 2007.
Les attestations produites par L’EURL E. qui témoignent de ce que M. A… n’a aucune difficulté relationnelle, ne permettent pas d’écarter les éléments décrits ci-dessus, le premier juge ayant noté avec raison que ces attestations ne disaient rien des relations de M. A… avec Mme Y….
Le premier juge a par d’exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que les faits de harcèlement étaient caractérisés et en allouant 6 000 euros de dommages-intérêts il a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.
Le jugement sera confirmé sur ce point. »




Commentaires récents