Articles Tagués 'Harcèlement'

Deux altercations et des pièces médicales à l’appui du harcèlement

ALTERCATIONS ET SYNDROME DEPRESSIF A PROPOS DU HARCELEMENT 

Un arrêt récent donne des précisions sur des faits de harcèlement. On notera l’importance des pièces médicales.

« Pour considérer que les faits de harcèlement étaient établis, le premier juge après avoir rappelé les dispositions légales du code du travail, a retenu que Mme Y… justifiait de l’existence d’une altercation violente en date du 30 août 2007 puis d’une autre en date du 2 octobre 2007.

Il a pris en compte le fait que Mme Y… a du être hospitalisée après avoir porté plainte auprès des services de Police.

Il a pris en compte l’intervention de l’inspection du travail et le fait que la CPAM après enquête avait retenu les faits du 2 octobre 2007 comme constitutifs d’un accident du travail.

Enfin, il a visé une expertise psychiatrique dont Mme Y… avait été l’objet à l’initiative de la CPAM.
[…]
Il ressort des dispositions de l’article L. 1152-1 du Code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le premier juge a avec raison relevé qu’une première altercation avait opposé Mme Y… et son employeur au mois d’août 2007 et que le 2 octobre, elle justifiait par l’extrait de main courante qu’elle avait fait un malaise à la Police, en déposant plainte contre son employeur.

De même, il ressort des éléments du dossier que les faits du 2 octobre 2007 ont été pris en compte comme accident du travail et le médecin psychiatre qui a examiné Mme Y… dans le cadre de l’instruction du dossier de la CPAM a conclu qu’elle présentait bien un syndrome dépressif réactionnel à la suite des faits du 2 octobre 2007.

Les attestations produites par L’EURL E. qui témoignent de ce que M. A… n’a aucune difficulté relationnelle, ne permettent pas d’écarter les éléments décrits ci-dessus, le premier juge ayant noté avec raison que ces attestations ne disaient rien des relations de M. A… avec Mme Y….

Le premier juge a par d’exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que les faits de harcèlement étaient caractérisés et en allouant 6 000 euros de dommages-intérêts il a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

Le jugement sera confirmé sur ce point. »

Le harcèlement peut-il être présumé ?

DESCERTIFICATS MEDICAUX ET LES ELEMENTS PRODUITS PRIS DANS LEUR ENSEMBLE PEUVENT LAISSER  PRESUMER L’EXISTENCE D’UN HARCELEMENT MORAL; LA COUR D’APPEL DEVAIT EN TIRER LES CONSEQUENCES

C’est ce que la Cour de Cassation vient de rappeler récemment. La présomption est donc favorable au harcelé.

« Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l’arrêt retient que quatre salariées dont Mme X… invoquent une dégradation importante de leurs conditions de travail caractérisée par les critiques dont elles ont fait l’objet, les propos déplacés et vexants tenus à leur encontre, l’intervention inopinée de l’employeur devant les clients, des mises à l’écart, le retrait de certaines tâches, des ordres contradictoires, des actes de violence, que la concomitance des dates et l’attitude de Mmes Z… et A… mettent en évidence le fait que les quatre salariées ont agi de façon concertée, que les courriers écrits par les salariées elles-mêmes et les notes produites ne peuvent avoir de caractère probant, que par ailleurs les salariées se fondent essentiellement pour établir les agissements dont elles font état sur les attestations qu’elles se sont délivrées les unes aux autres et que ces témoignages croisés peuvent difficilement être retenus en l’espèce, que le seul incident qui est véritablement établi est celui qui a trait à l’intervention de Mme Y… lors d’un essayage d’une cliente supervisé par Mme D…, que ce seul fait ne peut caractériser des agissements répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en compte les certificats médicaux ni vérifier si les éléments produits pris dans leur ensemble ne laissaient pas présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Délit de harcèlement : le supérieur hiérarchique peut être harcelé par un subordonné

LE LIEN DE SUBORDINATION NE FAIT PAS OBSTACLE AU HARCELEMENT 

C’est ce que vient de décider la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. En clair et notamment : un subordonné peut être harceleur.

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite du suicide de M. X…, chef du service d’action sociale territoriale de Parthenay, M. Y…, éducateur au sein de ce service, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal, pour avoir harcelé M. X… en dévalorisant de façon réitérée son action, en diffusant à son propos une image d’incompétence dans son milieu professionnel et en adoptant à son égard un comportement irrévérencieux et méprisant ; que le tribunal correctionnel a dit la prévention établie, en retenant notamment que le dénigrement auquel s’était livré le prévenu pendant plusieurs années avait contribué à dégrader les conditions de travail de M. X…, au point d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que le prévenu, le ministère public et les ayants droit de M. X… ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leur demandes, après avoir relevé que les agissements répétés de M. Y… avaient pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de M. X… au sein du service, l’arrêt énonce que, pour constituer le délit de harcèlement moral, les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits, à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel ; que les juges ajoutent que le prévenu, subordonné de la victime, n’avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l’avenir professionnel de celle-ci, et qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les faits en cause aient été à l’origine d’une dégradation physique ou mentale du défunt ;

Mais attendu qu’en l’état de ces motifs pour partie contradictoires, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, d’une part, en retenant que les conséquences de la dégradation des conditions de travail devaient être avérées, alors que la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d’autre part, en subordonnant le délit à l’existence d’un pouvoir hiérarchique, alors que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l’infraction, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. »

Du harcèlement, du licenciement et de la mauvaise foi (définition)

MEME SI LES FAITS DE HARCELEMENT NE SONT PAS ETABLIS, LE LICENCIEMENT NE PEUT ÊTRE VALIDE QUE SI LA PREUVE DE LA PRETENDUE MAUVAISE FOI DE LA VICTIME EST RAPPORTEE

C’est ce que vient de décider une décision très récente de la Cour de Cassation :

« Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 29 décembre 2005 par la société Hermès Sellier en qualité de vendeuse ; que le 26 septembre 2007, elle a adressé à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail faisant état d’un harcèlement ; que par lettre du 27 février 2008, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir dénoncé sans fondement des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient qu’ayant dénoncé des faits qui n’étaient pas susceptibles de caractériser un harcèlement moral, elle est de mauvaise foi ; que la dénonciation a en effet été faite après un entretien de recadrage avec son supérieur hiérarchique, lequel après avoir témoigné de sa satisfaction sur son travail, a constaté des attitudes contraires à la bonne entente dans le magasin ; qu’assistée d’un avocat, et donc, nécessairement informée de la légèreté de ses accusations et de ses conséquences pour elle, elle les a néanmoins confirmées, tout en omettant encore à ce jour d’apporter les précisions nécessaires à leur crédibilité ; qu’en réalité les accusations de harcèlement constituent une simple réponse à un recadrage justifié par le comportement adopté par la salariée depuis sa promotion et attesté par ses collègues de travail et caractérisent une manœuvre délibérée pour se soustraire à l’exercice normal par l’employeur de son pouvoir de direction ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Nota : Que doit-on entendre par « mauvaise foi » ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation. Cette décision est très favorable aux salariés.

 

Tout n’est pas harcèlement moral !

ATTRIBUTION TARDIVE D’UN BUREAU, TÂCHES CONFIEES, COMPORTEMENT DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES : OU EST LE HARCELEMENT MORAL ?

Une décision intéressante qui rejette en l’espèce l’existence d’un harcèlement moral.
 
« L’attribution tardive d’un bureau : Mademoiselle B. a refusé de travailler dans les locaux où se tenait provisoirement Madame L., à CLICHY, en faisant valoir que son contrat de travail mentionnait expressément comme lieu d’exercice la [...]. En fonction des disponibilités de l’entreprise, elle a été positionnée dans un bureau au 2ème étage, peu pratique puisqu’éloigné du service des ressources humaines et équipé d’un téléphone ne pouvant qu’émettre des appels. Ce dernier point a été corrigé rapidement puis, dès que cela a été possible, la salariée a été installée au sein de son service, au 6ème étage. Ce déménagement, qui répondait en principe à ses vœux, a toutefois été critiqué également par l’intéressée se plaignant de ce qu’il n’a pas été tenu compte qu’elle avait laissé des affaires dans le bureau du 2ème étage. Il n’y a dans ces péripéties aucune suspicion de harcèlement moral.
 
Les tâches confiées : il a été vu ci-dessus qu’il n’y a eu ni modification du contrat de travail de Mademoiselle B. ni affectation à des tâches en dessous de ses compétences. Par ailleurs l’intéressée ne peut présenter comme un agissement constitutif de harcèlement moral, en dehors de toute pression et de toute manœuvre démontrée, la présentation d’un avenant à son contrat de travail fixant, dans un souci de clarté, les nouvelles tâches qui lui étaient confiées alors que celles-ci n’étaient pas contraires à celles convenues initialement, avenant qu’au demeurant elle a refusé de signer, de même qu’une disposition lui proposant de réduire la durée de son contrat, compte tenu de ses récriminations.
 
Le comportement des supérieurs hiérarchiques : Mademoiselle B. remet en cause le comportement de Madame L. et plus encore celui de Madame B. à son égard. Elle ne produit que des courriels dont elle est l’auteur et faisant état de sa propre perception des choses ou des écrits de tiers non témoins directs des faits et reproduisant ses allégations. Madame L. et Madame B. attestent de leur côté des difficultés relationnelles rencontrées successivement par l’une et par l’autre avec Mademoiselle B. et de la nécessité de lui rappeler certaines obligations, telle que celle d’être attentive aux consignes données, ce qui ne saurait constituer une entreprise de harcèlement moral. »

A propos de la preuve (non établie en l’espèce) du harcèlement moral

POUR INVOQUER LE HARCELEMENT MORAL, IL FAUT FAIRE ETAT DE FAITS PRECIS ET D’ACTES REPETITIFS. L’EXERCICE NORMAL DU POUVOIR DE DIRECTION NE CARACTERISE PAS LE HARCELEMENT MORAL.

C’est ce que rappelle un arrêt récent, reprenant une jurisprudence bien établie désormais :

« Considérant que l’article L 1152 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
 
Que le salarié qui reproche un harcèlement moral à son employeur doit étayer ses allégations par des éléments de fait précis, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s’expliquer par des éléments objectifs;
 
Considérant que le harcèlement moral implique des actes répétitifs ;
 
Que dans le cas présent le salarié fait état de faits imputés à Monsieur L. résultant uniquement de lettres dont il est l’auteur la dernière en date, postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement adressée à l’inspecteur du travail qui n’y a pas donné suite ;
 
Que d’autre part ce qu’il qualifie de pressions de Monsieur L. sont en fait les demandes faites au salarié qui relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction et il n’est en rien démontré que ces demandes eussent été formulées de façon discourtoise. »

“Pressions et injures constantes” : le harcèlement doit être sérieusement établi

LE HARCELEMENT MORAL SUPPOSE DES PIECES ET DES PIECES PROBANTES.

C’est ce que rappelle un arrêt récent :
 
« Cindy B. qui se plaint de pressions et d’injures constantes de la part de son collègue de travail ne produit aucun élément probant à l’appui de sa demande. Les attestations de Didier D., démonstrateur, Stéphane O., démonstrateur, et Edgard D., client, étant insuffisantes pour rapporter la preuve de la répétition d’agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Non : il ne s’agissait pas d’un harcèlement moral !

LE HARCELEMENT MORAL EST DIFFICILE A ETABLIR, CONTRAIREMENT AUX IDEES RECUES. TROIS DECISIONS RECENTES LE DEMONTRENT.

 1.« Qu’en revanche, il ne peut être fait grief à l’employeur, d’avoir abusé de son pouvoir de direction, en rappelant à plusieurs reprises le salarié à l’ordre pour des attitudes au travail inadaptées , de tels reproches, justifiés, ne pouvant revêtir le caractère de harcèlement moral; qu’il ne peut davantage lui être reproché des faits de harcèlement syndical, non établis, le salarié lui même demeurant, sur ce point, évasif. »

 2.« S’il ressort bien de ces courriers que Madame C. travaillait beaucoup et que l’activité professionnelle générait une certaine pression (obtention de financements pour les clients dans de courts délais, formalités urgentes notamment, grosses difficultés des employeurs de nature à entraîner l’ouverture de procédures collectives), en revanche les attestations ne sont pas assez précises pour établir les intimidations, le mépris, le dénigrement et les humiliations précises dont Madame C. aurait personnellement fait l’objet. Les courriels échangés notamment avec Monsieur P. ne sont constitutifs ni d’un harcèlement moral, ni d’une attitude dénigrante, ni d’un comportement grossier et irrespectueux. Le climat de harcèlement moral au sein de l’entreprise n’est pas établi par les témoignages produits, vagues et peu circonstanciés. La réunion du 24 avril 2007 où Madame C. se serait entendue « faire son procès », n’est établi par aucun élément. Le juge départiteur a relevé avec pertinence que plusieur stémoins rapportaient que Monsieur G. était très satisfait du travail de sa salariée et lui avait accordé plusieurs augmentations de salaire, primes et promotions, en la félicitant notamment pour son endurance (attestations M., P., C.). »

3.« S’il n’est pas contestable au vu des nombreux certificats médicaux produits que Madame M. a effectivement subi une grave dépression nécessitant la prise de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs ainsi que des arrêts de travail, il ne résulte cependant des éléments produits que cette dépression soit le résultat d’actes de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique ou d’un collaborateur au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Les certificats médicaux ne font que rapporter les doléances de Madame M. Les attestations produites ne font état que des plaintes ou doléances de la salariée, mais non de faits directement constatés par les témoins. Les courriers produits émanant de Monsieur S. ou S. qui concernent le traitement administratif courant des affaires de la Mutuelle, ne peuvent être constitutifs de faits de harcèlement ni par leur forme, ni par leur contenu. Le témoignage de Monsieur H. déclarant avoir assisté à différentes scènes où Madame M. aurait été « violemment prise à partie, voire rudoyée » par le Président concerne des faits anciens (de septembre et octobre 2004) et non précis. »

Rappel à l’ordre et évolution limitée de la carriere et du salaire : harcèlement moral ou pas ?

L’EXISTENCE D’UN UNIQUE COURRIER, ANCIEN, DE RAPPEL A L’ORDRE ET L’EVOLUTION LIMITEE DE LA CARRIERE ET DU SALAIRE NE PERMETTENT PAS DE PRESUMER L’EXISTENCE D’UN HARCELEMENT MORAL

 A l’appui de ses affirmations selon lesquelles il aurait été victime de harcèlement moral, un salarié invoquait notamment :

 - une pression « de plus en plus palpable » dès 2003, après la décision d’arrêter l’activité P. pour l’inciter au départ, comme les autres techniciens affectés sur cette activité,

- l’absence de formation depuis avril 2002 en dépit de ses demandes régulières en ce sens,

 - l’absence d’évolution depuis 2002 tant en termes de rémunération que de fonctions malgré ses nombreuses demandes d’évolution,

- l’accroissement progressif de sa charge de travail,

 - des courriers faisant état de prétendues réclamations de clients,

- l’absence de plan annuel de progression depuis 2002,

- sa mise au placard et son affectation à la « hot line »,

 - le fait que son licenciement était en réalité économique dans le cadre d’une restructuration.

La Cour ne retient pas le harcèlement moral. Pour ce faire, elle reprend points par points les éléments avancés par le salarié :

« M. D. ne fournit ni précision sur la nature des pressions qu’il allègue en termes généraux, ni élément démontrant l’existence de ces pressions, il ressort des pièces produites, y compris par lui, que sur les 21 salariés dépendant de l’activité P. en début 2006, il y a eu un départ à la retraite, deux démissions et trois licenciements, dont le sien, et que les quinze autres ont été reclassés sur d’autres activités de la société . Il s’ensuit que seuls deux salariés en plus de lui-même ont été licenciés, de surcroît pour des motifs et dans des conditions qui ne sont pas connus, ce qui est loin de corroborer les affirmations de l’appelant relatives à l’existence de pressions à son encontre et à l’impossibilité de le reclasser. […] M. D. ne produit de justificatifs ni des nombreuses demandes de formation qu’il aurait faites depuis 2002, ni des refus répétés de l’employeur, les courriers et mails qu’il fournit ne concernant que des demandes de rendez-vous. En revanche, les documents concernant trois autres techniciens de l’agence P. démontrent que la situation à cet égard du salarié était similaire à celle de ses collègues. L’appelant ne se réfère à aucun fait précis et ne verse aux débats aucune preuve à l’appui de ses affirmations selon lesquelles sa charge de travail a été accrue et il aurait été « mis au placard », affirmations d’ailleurs contradictoires dans leur sens habituel. Là encore, la comparaison avec d’autres collègues techniciens dans sa situation démontre que son activité a évolué normalement en fonction des évolutions de l’entreprise et du métier, spécialement en ce qui concerne son affectation à la « hot line ». En ce qui concerne les courriers de reproche injustifiés, seul est versé aux débats un rappel à l’ordre adressé au salarié le 5 février 2004, plus de deux ans avant le licenciement, et qui a donné lieu à échange de courrier. M. D. n’a pas fait l’objet d’évaluation (plan annuel de progression) en 2003 et 2004. En revanche, il a bénéficié d’une évaluation en 2005, dans des termes très favorables. Non seulement il ne résulte pas des pièces fournies que la pratique ou l’usage dans l’entreprise était d’être évalué chaque année, mais la société produit des pièces démontrant que M. D. se trouvait à cet égard dans la même situation que d’autres techniciens. S’il est exact que M. D. n’a connu aucune évolution en terme de classification et de coefficient, il n’en reste pas moins qu’en dernier lieu son salaire mensuel de base brut s’élevait à 2 104 euros, que sa rémunération a toujours été supérieure aux minima conventionnels et qu’il a bénéficié des augmentations générales. Il n’est produit par ailleurs aucun élément prouvant que l’appelant a eu à cet égard un sort différent de ceux de techniciens dans une situation comparable. L’existence d’un unique courrier, ancien, de rappel à l’ordre et l’évolution limitée de la carrière et du salaire de l’appelant dans les termes ci-dessus, qui sont les seuls des faits allégués dont la matérialité est démontrée, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. D. »

 Nota : La Cour rappelle, une nouvelle fois, qu’il ne fait pas s’engager à la légère dans une procédure visant le harcèlement moral. Il faut en démontrer les éléments probants. Il n’en demeure pas moins que ladite notion reste floue et peut être appréciée différemment selon les juridictions.

Harcèlement moral : attention aux attestations !

DES ATTESTATIONS N’ETABLISSENT PAS FORCEMENT L’EXISTENCE D’UN HARCELEMENT MORAL. UNE COUR D’APPEL LE RAPPELLE A JUSTE TITRE. CHAQUE PIECE EST ANALYSEE PAR LES JUGES AU REGARD DES FAITS INVOQUES.

« Considérant que s’il résulte des pièces versées aux débats que le 14 juin 2007, Mme L. a, sur le salon où elle se trouvait, été informée d’un changement de bureau, ce qui a provoqué une crise de larmes de l’intéressée, aucun des auteurs des attestations produites ne fait état de faits précis et circonstanciés autres dont ils auraient été le témoin direct, aucun élément caractérisant les pressions qu’ils invoquent ou le manque de considération, n’étant décrit, même s’ils ont par contre constaté que le moral de l’intéressée était affecté, ce qui pouvait être consécutif au départ de deux de ses collaborateurs ;
 
Considérant dès lors qu’aucun agissement répété de nature à caractériser un harcèlement moral n’étant établi, c’est à juste titre que l’appelante a été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral. »

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