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De la preuve des heures supplémentaires

LA PREUVE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : ATTENTION A LA COHERENCE DES PIECES PRODUITE !

Un cadre considérait qu’en l’absence de mention dans son contrat de travail, il était soumis à l’horaire légal de 35 heures par semaine. Il précisait que l’imposition par l’employeur d’une rémunération forfaitaire et l’application de forfait en jours sur l’année ne lui avait jamais été proposée et qu’elle n’avait donc pu être acceptée.

Responsable commercial, il était parfaitement autonome et ne « pointait » pas. Il n’était pas astreint à renseigner quotidiennement son employeur par un quelconque rapport d’activité. Bénéficiant d’un abonnement téléphone/internet lui permettant de rester chez lui pour travailler, il accomplissait l’essentiel de son travail depuis son domicile.

Estimant avoir travaillé bien plus que 35 heures par semaine, il réclamait pour les heures supplémentaires prétendument effectuées la somme de 221.778, 64 €.

La Cour d’appel saisie du litige, ne lui pas donné raison. La motivation retenue ne manque pas d’intérêt :

« La lettre d’engagement ne contient aucun accord particulier sur l’exécution des heures supplémentaires.

M.X. sollicite le paiement   de 221.778, 64€ [d’heures supplémentaires] pour la période d’avril 2004 à avril 2009 et produit un décompte d’heures établi par lui, des mails adressés en soirée ainsi que des attestations de client […] qui déclarent qu’il était disponible en soirée ou les samedis.

Cependant ces attestations sont rédigées en termes généraux et imprécises sur la durée du travail. En outre, le rapprochement des indications figurant sur les tableaux établis par M.X. et sur les pièces versées par l’employeur mais transmises par le salarié lui-même (tickets de péage et de carte bancaire, factures de restaurant et d’hôtel, relevés de carte affaires, détail du compte carburant) ainsi que des photographie et l’attestation [du] directeur de région […]  [démontre ?] que les relevés d’heures de M.X. présentent des incohérences.

Ainsi, parmi les multiples anomalies relevées par l’employeur :

M.X. a réglé une facture d’hôtel le 7 janvier 2005 à 8 h 57 alors qu’il dit avoir commencé à W. à 8 h 30.

Selon le salarié, il était à W. les 3 et 23 mars 2005 entre 8 h 30 et 19 h 30 alors que les tickets de péage indiquent des passages sur le Pont de B. et que par ailleurs le 3 mars 2005 son véhicule a stationné à V. (93) toute la journée selon les tickets de parking. »

Le débouté s’imposait donc.


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Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
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