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Morphine et testament et insanité d’esprit : attention aux idées reçues !

CE N’EST PAS PARCE QU’ON VOUS DONNE DE LA MORPHINE QUE LE TESTAMENT QUE VOUS FAITES EST NUL.

L’insanité d’esprit, c’est autre chose. C’est ce que rappelle une Cour d’appel :

« Les appelants ne rapportent aucune preuve de l’insanité d’esprit de Madame F. au moment de l’établissement du second testament olographe du 7 mars 1998, en se bornant à produire des témoignages sur sa volonté de gratifier ses petits-enfants, ou sur un manque de lucidité tenant à sa faiblesse et aux effets de la morphine au cours de ses dernières semaines de vie, qui ne peuvent en eux-mêmes exclure qu’elle ait été lucide et consciente au moment précis de la rédaction du testament, étant relevé à cet égard la netteté de son écriture, et le caractère affirmé de sa volonté d’annulation du premier testament, exprimée à deux reprises et soulignée. »

Il n’est pas facile de faire annuler un testament

RIEN N’ETABLIT QU’A LA DATE DU TESTAMENT, LE TESTATEUR NE DISPOSAIT PLUS DE LA LUCIDITE ET DES FACULTES DE DISCERNEMENT REQUISES POUR TESTER VALABLEMENT.

Par testaments olographes 1991 et 1992, M.L. avait institué son neveu légataire universel. Par testament, toujours olographe, du 27 novembre 1999 ; M.L. avait légué à son neveu son pavillon, et tous ses autres biens à raison d’un quart chacun tant à son neveu qu’à trois nièces.

M.L., placé sous tutelle le 17 septembre 2002 est décédé le 6 novembre 2004.

Le neveu de M.L. a demandé au tribunal la nullité du testament du 27 novembre 1999.

Sa demande a été rejetée par la cour, dans un arrêt très récent, qui contribue à fixer les conditions d’application de l’article 901 du Code civil :

« Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve qu’à cette date, antérieure de trois ans à la mise sous tutelle puis sous curatelle renforcée de son oncle, ce dernier était insane d’esprit au sens de l’article 901 du code civil […] ; qu’en effet, il est établi par le rapport d’expertise du Dr M. adressé au juge des tutelles en mai 2001 qu’à cette époque, M.L. présentait des troubles évoluant depuis au moins trois ans, perturbant son jugement et son raisonnement et limitant son autonomie psychique, évoquant une démence de type maladie d’Alzheimer, il ressort des lettres du Dr M., médecin généraliste qui a suivi Monsieur L. de septembre 1989 à février 2000, que ce dernier présentait certes une altération mnésique progressive depuis 1997 mais que le diagnostic d’Alzheimer n’a été évoqué qu’à la suite d’un examen réalisé le 16 mars 2000 et que bien plus, le docteur R., qui a pratiqué cet examen, a écrit dans une lettre à son confrère du même jour que les troubles de la mémoire dont souffrait M. L. depuis plusieurs années n’entravaient nullement son autonomie quotidienne ni son comportement, de sorte que rien n’établit que, 27 novembre 1999, M. L. ne disposait plus de la lucidité et des facultés de discernement requises pour tester valablement ».

 La Cour ajoute avec une certaine dose d’humour :

« Que Michel D. ne démontre pas non plus que son oncle été victime de « manipulations » ou d’abus de faiblesse qui auraient vicié son consentement, notamment de la part d’une voisine et amie, Mme V., dont la cour observe qu’elle n’était au demeurant pas bénéficiaire du testament querellé ».

Même un testament authentique peut être annulé pour insanité d’esprit.

Contrairement à une idée reçue, un testament même fait devant notaire peut être annulé pour insanité d’esprit.

En l’espèce (il s’agit d’un arrêt rendu le 20 mai 2008 par la cour d’appel de Caen, jurisdata n° 366363) le testament authentique avait été reçu le 2 septembre 1999.

On précisera que la testatrice était née en 1902 et décédée en 2003. Dans le cadre d’une transformation envisagée de sa curatelle simple – mise en place le 26 avril 1999 – en tutelle, elle avait été examinée le 18 novembre 1999 par un médecin qui avait indiqué qu’elle présentait « un affaiblissement des fonctions mentales caractérisées surtout par une désorientation dans le temps, des difficultés mnésiques, des troubles de la compréhension avec difficultés de jugement et de raisonnement, un déficit qui s’est légèrement accentué durant ces dernières années. Ces difficultés liées à son âge risquent d’aller en s’accentuant, etc. »

En conséquence le testament a été annulé sur le fondement de l’article 901 du Code civil c’est-à-dire en raison de l’insanité d’esprit de la testatrice.

La cour rappelle que même s’il a été reçu par un notaire, un testament peut être annulé sur le fondement de l’article 901 du code civil :

« Enfin, la constatation par le notaire instrumentaire que le testament lui a été dicté par la testatrice et que celle-ci lui a déclaré après lecture le bien comprendre, ce en quoi il ne fait que relater les déclarations de la testatrice, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit recherché, par tous moyens, si celle-ci disposait alors de toutes ses facultés mentales. »

Ce dernier point doit être rapproché d’autres décisions jurisprudentielles (par ex : CA Agen, 11 juin 2007, jurisdata n° 341326) qui considèrent que le notaire n’est pas garant de la capacité juridique de son client et que les seules mentions du testament authentique sur l’état mental du testateur ne suffisent pas à prouver que ce dernier a signé dans un « intervalle de lucidité », la mention apposée par le notaire selon laquelle le testateur se trouvait sain d’esprit n’exprimant que l’opinion de ce dernier.

Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?

L’insanité d’esprit est une affection mentale très grave qui empêche le testateur de faire un testament valable.

L’ancien article 901 du code civil disposait que : « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »

Par un arrêt du17 avril 2008, la 2ème chambre B de la Cour d’appel de Paris (jurisdata n° 361400) donne d’utiles précisions sur cette notion d’insanité d’esprit.

La cour rappelle d’abord un principe, à savoir que l’insanité d’esprit comprend au sens de l’article 901, « toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglé. »

Dans cette présente espèce le testament avait été rédigé le 30 octobre 1998.

La Cour mettant ensuite en œuvre le principe posé constate que l’auteur du testament avait été victime d’un cancer en 1994, que postérieurement des métastases cérébrales avaient été constatées, et qu’au surplus, en juillet 1998 l’intéressée avait consulté pour un syndrome dépressif majeur.

L’auteur du testament avait, le 23 octobre 1998, refusé tout traitement et son état s’étant dégradé elle avait été admise le 3 novembre 1998 à l’hôpital où elle est y est décédée le 23 novembre 1998.

La Cour, reprenant les constatations de l’expert précise :

« Que l’expert en déduit qu’à la fin d’octobre 1998, la perception, les fonctions cognitives et affectivo- émotionnelles d’Antoinette N. étant largement perturbées la rendant non seulement dépendante des interventions extérieures, mais aussi en situation de dépendance affective vis-à-vis des siens dont certains ne se trouvaient pas à ses côtés, celle-ci ne disposait pas de la totalité de ses facultés de discernement pour lui permettre l’expression d’un consentement éclairé et conscient nécessaire à la rédaction du testament du 30 octobre 1998. »

La Cour en tire les conclusions suivantes :

«Considérant qu’il ressort des constatations de l’expert confirmées par les témoignages des proches qui viennent d’être relatés que, par l’effet de la profonde dépression qui l’ affectait, des violentes douleurs qu’elle subissait, de sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et de la grave dégradation de son état physique, Antoinette N. n’était plus saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé et signé le testament du 30 octobre 1998 ; qu’en conséquence le jugement, qui a prononcé la nullité de ce testament sera confirmé ».

Il convient de noter que cette décision extrêmement précise en ses termes se situe dans la lignée de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation.

L’insanité d’esprit ne saurait donc être invoquée à la légère, il s’agit de symptômes particulièrement graves.


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Xavier RISSELET
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