L’insanité d’esprit est une affection mentale très grave qui empêche le testateur de faire un testament valable.
L’ancien article 901 du code civil disposait que : « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit. »
Par un arrêt du17 avril 2008, la 2ème chambre B de la Cour d’appel de Paris (jurisdata n° 361400) donne d’utiles précisions sur cette notion d’insanité d’esprit.
La cour rappelle d’abord un principe, à savoir que l’insanité d’esprit comprend au sens de l’article 901, « toutes les variétés d’affectations mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglé. »
Dans cette présente espèce le testament avait été rédigé le 30 octobre 1998.
La Cour mettant ensuite en œuvre le principe posé constate que l’auteur du testament avait été victime d’un cancer en 1994, que postérieurement des métastases cérébrales avaient été constatées, et qu’au surplus, en juillet 1998 l’intéressée avait consulté pour un syndrome dépressif majeur.
L’auteur du testament avait, le 23 octobre 1998, refusé tout traitement et son état s’étant dégradé elle avait été admise le 3 novembre 1998 à l’hôpital où elle est y est décédée le 23 novembre 1998.
La Cour, reprenant les constatations de l’expert précise :
« Que l’expert en déduit qu’à la fin d’octobre 1998, la perception, les fonctions cognitives et affectivo- émotionnelles d’Antoinette N. étant largement perturbées la rendant non seulement dépendante des interventions extérieures, mais aussi en situation de dépendance affective vis-à-vis des siens dont certains ne se trouvaient pas à ses côtés, celle-ci ne disposait pas de la totalité de ses facultés de discernement pour lui permettre l’expression d’un consentement éclairé et conscient nécessaire à la rédaction du testament du 30 octobre 1998. »
La Cour en tire les conclusions suivantes :
«Considérant qu’il ressort des constatations de l’expert confirmées par les témoignages des proches qui viennent d’être relatés que, par l’effet de la profonde dépression qui l’ affectait, des violentes douleurs qu’elle subissait, de sa perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et de la grave dégradation de son état physique, Antoinette N. n’était plus saine d’esprit lorsqu’elle a rédigé et signé le testament du 30 octobre 1998 ; qu’en conséquence le jugement, qui a prononcé la nullité de ce testament sera confirmé ».
Il convient de noter que cette décision extrêmement précise en ses termes se situe dans la lignée de la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation.
L’insanité d’esprit ne saurait donc être invoquée à la légère, il s’agit de symptômes particulièrement graves.
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