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L’offre de vente acceptée par une simple lettre missive vaut vente.

Un jugement rendu le 13 janvier 2006 par la 2ème chambre du Tribunal de grande instance de Nanterre, rappelle certains principes liés à une offre de vente acceptée. Les dispositions de l’article 1583du code civil doivent recevoir application. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.civ. 1ère, 1er Juin 1999, Bull.civ. I, n°189):

« Attendu qu’il n’est guère contestable que les époux des T. sont titulaires d’un bail d’habitation sur une maison et jardin celui-ci d’une contenance de 1431 m²;

que si le bail expirait normalement après tacite reconduction le 14 décembre 2005, encore faut-il que ceux-ci aient été destinataires d’un congé régulier ;

attendu que les partis sont taisantes sur ce point;

attendu qu’en tout état de cause Madame O (légataire universelle du bailleur décédé) a proposé aux époux T. la vente de la maison dont ils sont locataires et d’une parcelle de 400 m² au prix de 305 000 €, soit 762,50 € le mètre carré, que ceux-ci après avoir hésité ont finalement accepté l’offre au prix proposé, le 12 novembre 2004;

qu’ainsi à cette date, il y avait bien accord sur la chose et le prix conformément à l’article 1583 du Code civil, et Mme O. n’était plus en droit le 17 novembre 2004, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre, de signer un compromis de vente avec d’autres acquéreurs, et ce d’autant que l’étude B. qui a reçu le compromis de vente, était destinataire de l’offre du 12 novembre 2004;

attendu que le fait que les époux T. aient envisagé d’acquérir sous forme d’une SCI est indifférent à la vente;

qu’enfin il convient d’observer que la vente de 447 m² au prix de 320 000 €, met le mètre carré à 715,88 €, alors que la vente de 400 m² au prix de 305 000 € met le prix du mètre carré à 762,50 €; qu’ainsi le prix proposé aux époux T. est supérieur à celui des époux H.,

qu’au surplus, et surabondamment il convient de relever que les époux T. n’ont assorti leur acceptation d’aucune condition suspensive, alors même que les époux H. soumettaient leur acceptation à l’obtention d’un permis de construire de 200 m² SHON, ce qui pour une parcelle de 447 m² n’est pas une évidence;

attendu que par suite Mme O. sera tenue de réaliser l’acte authentique avec les époux T. dans les termes du dispositif et à défaut le présent jugement vaudra vente ; (…).»


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Xavier RISSELET
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