Un jugement rendu le 19 janvier 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris apporte d’intéressantes précisions sur l’interprétation de l’article L.122-13 du code du travail.
« Attendu que l’article L.122-13 du code du travail stipule : « La résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée, à l’initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages et intérêts ».
Attendu que la société O. a reconnu à la barre qu’il n’y avait pas volonté, de la part de Mademoiselle B., de nuire à l’entreprise,
Attendu que par ailleurs, elle a retenu sur le solde de tout compte dû à la salariée, et sans son accord préalable expresse, la somme de 524,61 euros correspondant au salaire de la période de préavis non effectué, que de ce fait, elle ne peut, même à titre subsidiaire, en exiger à nouveau le paiement,
Attendu que néanmoins, même si Mademoiselle B. n’a pas eu la volonté de nuire à la société O. en interrompant prématurément son préavis pour ne pas perdre ses chances dans son nouvel emploi, elle a pu perturber l’organisation de la société,
En conséquence, Mademoiselle B. sera condamnée à payer la somme de un euro à la société O. au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ».




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