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A vous de “jouer” pour calculer une prestation compensatoire : sous quelle forme ? de quel montant ?

 

UN CAS PRATIQUE A RESOUDRE

Le mariage des époux X. a duré près de 5 ans. Monsieur X. à 61 ans, Madame 59. Le mari est cadre dirigeant de société, et gagne un peu plus de 10.000 €. L’épouse n’exerce plus d’activité professionnelle depuis longtemps avant la célébration du mariage. Elle perçoit le RSA. Les deux époux bénéficient d’un patrimoine immobilier propre.

Madame X. demandait sous forme de rente une prestation compensatoire de 1.500 €, et, à titre subsidiaire un capital de 80.000 €.

Question posée : qu’a-t-elle obtenu du Tribunal ? Une prestation et/ou une rente ? De quel montant ?

Réponse dans un prochain article de ce blog…

Prestation compensatoire et durée de la vie commune…et retour au bercail en fin de semaine !

POUR EVALUER LE MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE LA DUREE DE LA VIE COMMUNE DOIT ÊTRE PRISE EN CONSIDERATION, PEU IMPORTE QUE LE MARI TRAVAILLÂT DANS UNE AUTRE LIEU QUE CELUI HABITE PAR LA FAMILLE,  PUISQU’IL REVENAIT EN FIN DE SEMAINE AU DOMICILE CONJUGAL

 

 M. X… faisait grief à un arrêt rendu par une cour d’appel de l’avoir condamné à verser une prestation compensatoire, alors, « selon le moyen, que pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel ne pouvait sans se contredire, déclarer d’une part que les époux aurait eu quarante-quatre ans de vie commune et, d’autre part, que le mari travaillait dans un autre lieu que celui habité par la famille ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Nota : l’article 455 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif. »

La Cour de cassation a rejeté le moyen, estimant qu’il n’y avait pas de contradiction dans la position exprimée par les juges du fond :

« Mais attendu qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X… exerçait ses activités professionnelles hors de Tours où était situé le domicile conjugal, qu’il y revenait régulièrement pendant les fins de semaine jusqu’en décembre 2000, donnant l’apparence d’un couple uni, la cour d’appel, sans se contredire, a pu prendre en compte la durée de la vie commune pour fixer la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli. »

Prestation compensatoire : durée du mariage ou de la vie commune ?

PEUT-ON FAIRE ETAT DE LA DUREE DE LA VIE COMMUNE (PLUS LONGUE QUE CELLE DU MARIAGE) POUR JUSTIFIER D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE ?

Une décision récente – conforme d’ailleurs à la jurisprudence – répond par la négative à cette question.

« Madame C. ne peut utilement faire état de la vie commune entre les parties ayant existé avant la célébration du mariage au soutien de la demande de prestation compensatoire, la période considérée pour la détermination d’une prestation compensatoire étant celle du mariage, et non celle de la vie commune. »

Prestation compensatoire : faut-il retenir les allocations familiales pour établir la “disparité” ?

IL NE FAUT PAS RETENIR DANS LES REVENUS DES EPOUX, DANS LE CADRE DE LA FIXATION D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, LES ALLOCATIONS FAMILIALES, PUISQU’ELLES SONT DESTINEES AUX ENFANTS

Selon l’article 270 alinéa 2 du code civil :

« L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Cette disparité n’est pas toujours facile à établir. Les juges doivent pourtant le faire, en s’appuyant sur les pièces.

Des précisions utiles figurent dans l’article 271du même code :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

S’agissant des revenus de chacun des époux, un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient donner une précision négative, à propos d’un élément qui ne doit pas figurer dans les revenus pris en compte. Il s’agit des allocations familiales :

“Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour retenir une absence de disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux Y… X… et rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X…, l’arrêt attaqué a fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont elle disposait ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que ces prestations, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Comment faire diviser en deux une prestation compensatoire ?

ON A INTERET A SE BATTRE POUR OBTENIR LA DIMINUTION D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE DEMESUREE

 Un jugement avait condamné M. X. à verser à son épouse une somme de 400.000 € à titre de prestation compensatoire. En cause d’appel cette dernière demandait 500.000 €.

Grâce à un travail conséquent tant au niveau des pièces que du droit, et avec une étroite collaboration avec l’avoué, nos moyens ont porté. En effet, la Cour a réduit de moitié le montant de la prestation compensatoire. La motivation retenue est intéressante, notamment dans la mesure où elle prend en considération l’importance des sommes versées au titre du devoir de secours :

« Considérant qu’en application des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera, et que c’est seulement à titre exceptionnel, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée ;

Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux durant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que [l’épouse] sollicite le versement de la somme de 500.000 euros ; que [le mari] propose celle de 160.000 euros ;

Considérant que le mariage a duré 28 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 58 ans pour le mari et de 57 ans pour la femme, aucun problème de santé n’ayant été mentionné ; qu’ils ont eu trois enfants, désormais majeurs ; qu’ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison située dans […] évaluée à la somme de 65.700 €, selon le rapport d’expertise établi par Maître B., le 2 mars 2009 ; qu’ils détiennent également le bien situé à P., estimé selon l’expert, à la somme de 388.600 € ;

Considérant que [l’épouse], qui exerçait l’activité d’assistante sociale, a cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants et pour suivre son époux, au gré de ses affectations, la dernière étant située en Allemagne ; que selon un relevé de carrière établi le 29 septembre 2006 par la C., ses droits à la retraite seraient évalués à 11 ans 7 mois et 18 jours, étant précisé cependant qu’elle ne pourrait percevoir aucune pension de cet organisme faute de totaliser 15 ans de service ; que selon le relevé établi par la C., le 20 octobre 2006, au titre du régime général, elle a validé 32 trimestres ; qu’elle a été employée, en qualité d’assistante sociale au […], en dernier lieu du ler mai 2000 au 24 juillet 2003 ; qu’il ne peut être sérieusement discuté qu’elle éprouvera des difficultés pour retrouver un emploi ; qu’elle détient, en propre, un terrain nu situé en […], évalué à la somme de 6.562,28 € selon les informations contenues dans l’attestation sur l’honneur signée le 23 juin 2011, [le mari] ne justifiant pas d’une estimation supérieure ; qu’ainsi, à l’exception du devoir de secours versé par [le mari], elle ne perçoit aucun revenu ;

Considérant que [le mari] exerce la profession de pilote d’essai […], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que selon ses dires, il perçoit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 21.468,72 euros ; qu’il évalue le montant de sa pension, à compter du 1er octobre 2013, date de son départ en retraite, à la somme mensuelle d’environ 8.500 euros, s’appuyant pour se faire sur une simulation faite sur internet qui ne comportait aucune indication chiffrée ;

Considérant que le prêt principal souscrit par le couple pour acquérir le bien immobilier situé à P. vient à échéance en septembre 2013, une somme d’environ 46.000 euros restant encore à rembourser ; que [l’épouse] ne peut tirer argument de l’existence de comptes bancaires détenus par son époux, ces comptes de dépôt et d’épargne, ouverts auprès de […], ayant été énumérés dans le rapport d’expertise de Maître B. et pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que l’expert judiciaire a relevé l’absence de preuve quant à la détention par [le mari] de stocks options chez […] ;

Considérant que les éventuelles sommes détournées par [le mari] feront l’objet d’une réintégration dans l’actif de communauté, à charge pour [l’épouse] d’en rapporter la preuve ; qu’à défaut, elle n’est pas fondée à exciper de l’existence de détournement de fonds ; qu’enfin, compte tenu du paiement du devoir de secours, elle a perçu, à la date du présent arrêt, une somme supérieure à 160.000 euros, grevant d’autant les ressources [du mari] depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation ;

Considérant que les parties se sont mariées sans contrat de mariage préalable ; que la prestation compensatoire ne saurait corriger les conséquences du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu’au surplus, la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes mais à permettre de pallier l’importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ;

Qu’il s’ensuit que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera compensée par la condamnation [du mari] à verser à [l’épouse] une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 euros sous forme de capital ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens. »

En l’absence de disparité au détriment de la femme, cette dernière ne peut prétendre à une prestation compensatoire !

EU EGARD A L’ENSEMBLE DES ELEMENTS RAPPELES, ET NOTAMMENT A LA BRIEVETE DE LA VIE COMMUNE, IL N’EXISTE PAS, AU DETRIMENT DE LA FEMME ET AU SENS DES ARTICLES 270 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL UNE DISPARITE JUSTIFIANT QUE LUI SOIT ALLOUEE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE.

C’est ce que rappelle, à juste titre, une décision récente. Certains mauvais esprits pensaient qu’elle était devenue automatique !
 
« Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
 
Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :
 
- la durée du mariage
 
- l’âge et l’état de santé des époux
 
- leur qualification et leurs situations professionnelles
 
- les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
 
- leurs droits existants et prévisibles
 
- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;
 
Considérant que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera, versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ;
 
Considérant qu’en l’espèce, le mariage a duré 9 années à ce jour mais la vie commune seulement 5 ans ;
 
Que les époux sont âgés respectivement de 40 ans pour le mari et de 38 ans pour la femme ; qu’ils ont eu un enfant ; qu’ils ne font état d’aucun problème de santé ;
 
Considérant qu’il ressort du jugement et des écritures de la femme que M. L. qui a connu des périodes de chômage ces dernières années percevait, en 2009, des allocations de près de 4000 euro par mois ; qu’il ne justifie pas de charges de logement ; que, dans son attestation sur l’honneur établie le 16 mars 2009 et versée aux débats par la femme, M. L. fixait le montant de son patrimoine à moins de 300 000 euro sous forme immobilière et mobilière ; que Mme J. démontre que M. L. a par ailleurs des intérêts dans différentes sociétés ; que son appartement de la [...], ancien domicile conjugal, a été vendu en 2007 et celui de la [...] en 2008 ;
 
Considérant que Mme J., quant à elle, salariée de la banque Rothschild, a perçu, en 2010, un salaire net annuel imposable de 32 615 eurosoit environ 2 717 euro par mois ; qu’elle n’a jamais cessé de travailler en dehors de son congé maternité ; qu’elle paye un loyer de 855 euro par mois ; qu’elle ne possède pas de patrimoine propre significatif ;
 
Considérant qu’il n’existe pas de patrimoine indivis ;
 
Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus, et notamment à la brièveté de la vie commune, il n’existe pas, au détriment de la femme et au sens des articles 270 et suivants du Code civil une disparité justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire. »

Contrairement à une idée reçue, la fixation d’une prestation compensatoire n’est pas automatique

SI LA RUPTURE DU MARIAGE NE PROVOQUE PAS DE DISPARITE, IL N’Y A PAS LIEU DE FIXER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE.

C’est ce que rappelle fort justement une Cour d’appel, en distinguant les principes de leur mise en œuvre.
 

RAPPEL DES PRINCIPES :

 
“Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
 
Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :
 
- la durée du mariage
 
- l’âge et l’état de santé des époux
 
- leur qualification et leurs situations professionnelles
 
- les conséquences des choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
 
- leurs droits existants et prévisibles
 
- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite. »

MISE EN OEUVRE
 
“Considérant que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera, versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ; que c’est seulement à titre exceptionnel, en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée ;
 
Considérant que le mariage a duré 20 années à ce jour et la vie commune 18 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 63 ans pour le mari et de 47 ans pour la femme ; qu’ils ont quatre enfants ; que Mr C. souffre de problème de santé en rapport avec son âge ;que l’époux a effectué sa déclaration sur l’honneur ;
 
Considérant que Mr C. est directeur d’auberge de jeunesse ; qu’en 2009 ses revenus se sont élevés à 39 803 euros et ses revenus fonciers à 1204 euros et au mois de septembre 2010 à 32 805,12 euros soit 3 645 euros par mois ; qu’il a l’intention d’affecter à compter du mois d’octobre 2011 le studio, dont il est propriétaire, situé à Paris, jusque là loué, au logement de ses enfants étudiants ; que son loyer s’élève à 1385 euros ; que ses enfants d’âge scolaire ou étudiant sont tous à charge ; qu’ils sont en résidence alternée et qu’il verse à son épouse la somme de 700euros par mois au titre des contributions ; qu’il fait valoir que le montant mensuel de sa retraite dont l’échéance, compte tenu de son âge, est proche sera égal à 1800 euros ; que cumulant 162 trimestres au 4 mars 2011, sa retraite sera à taux plein et le montant brut évalué au 1er juillet 2010 est de 1 327,96 euros ; qu’il a aussi la nue propriété d’une maison située en Dordogne que, selon Mme B., il louerait à raison de 1500 euros par semaine l’été ; qu’effectivement le montant s’en est élevé au titre de l’exercice fiscal 2009 à 4 725 euros mais qu’il supporte des frais importants dont il justifie, ce bien étant essentiellement affecté à la famille ;
 
Considérant que de son côté Mme B. qui est professeur certifié, a commencé à travailler en 1987 puis s’est arrêtée pendant 13 ans et a repris en 2007 ; que ses salaires se sont élevés en 2009 à 20 593 euros et en 2010 à 28 068,89 euros soit 2 339,07 euros par mois ; qu’elle supporte un loyer de 737 euros par mois et n’a aucun patrimoine ; qu’elle ne produit aucune projection pour sa retraite et partage les frais pour les enfants ;
 
Considérant qu’au vu de ces éléments, la rupture du mariage ne provoque pas la disparité invoquée ceci compte tenu des ressources et charges de chaque époux, Mr C. assumant une grande partie de la charge de l’éducation des quatre enfants pour encore plusieurs années alors qu’il doit supporter en raison de sa retraite imminente une diminution importante de ses ressources tandis que Mme B., âgée de 47 ans, poursuivra sa vie professionnelle, percevant ainsi des salaires et pouvant envisager l’amélioration de sa situation ; qu’enfin le patrimoine de Mr C. dont il ne peut disposer se trouve aussi en ce qui concerne le studio affecté à l’éducation des enfants ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à fixation d’une prestation compensatoire ; que le jugement sera réformé sur ce point. »


contact

Xavier RISSELET
6, rue d’Astorg – 75008 PARIS
+33 (0) 1 47 42 10 12
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