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A propos de la preuve (non établie en l’espèce) du harcèlement moral

POUR INVOQUER LE HARCELEMENT MORAL, IL FAUT FAIRE ETAT DE FAITS PRECIS ET D’ACTES REPETITIFS. L’EXERCICE NORMAL DU POUVOIR DE DIRECTION NE CARACTERISE PAS LE HARCELEMENT MORAL.

C’est ce que rappelle un arrêt récent, reprenant une jurisprudence bien établie désormais :

« Considérant que l’article L 1152 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
 
Que le salarié qui reproche un harcèlement moral à son employeur doit étayer ses allégations par des éléments de fait précis, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s’expliquer par des éléments objectifs;
 
Considérant que le harcèlement moral implique des actes répétitifs ;
 
Que dans le cas présent le salarié fait état de faits imputés à Monsieur L. résultant uniquement de lettres dont il est l’auteur la dernière en date, postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement adressée à l’inspecteur du travail qui n’y a pas donné suite ;
 
Que d’autre part ce qu’il qualifie de pressions de Monsieur L. sont en fait les demandes faites au salarié qui relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction et il n’est en rien démontré que ces demandes eussent été formulées de façon discourtoise. »

Procédure prud’homale et droits de la défense et production de documents de l’entreprise transférés par le salarié sur sa messagerie personnelle

UN SALARIE PEUT UTILISER, POUR EXERCER SA DEFENSE DEVANT LA JURIDICTION PRUD’HOMALE, DES DOCUMENTS DE L’ENTREPRISE DONT IL A EU CONNAISSANCE A l’OCCASION DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS

Pendant longtemps la jurisprudence a considéré que la production de tels documents, sans l’accord de l’employeur, constituait tout simplement un vol. Cela rendait souvent très difficile la défense des salariés, privés quelquefois de produire des documents susceptibles d’étayer leur point de vue. Dès 1998, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que, pour l’exercice des droits de la défense, une telle production était possible. La Chambre criminelle de la même Cour avait fini par l’admettre en 2004. Elle vient de le confirmer :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information des chefs de vol et abus de confiance a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Centre spécialités pharmaceutiques, qui reprochait à son directeur général délégué, M X…, d’avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l’entreprise ; Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que M. X…, avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l’exercice de sa défense dans la procédure prud’homale qu’il a engagée peu après, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision. »

A propos de la preuve en droit du travail

CHARGE DE LA PREUVE : C’EST PLUS COMPLIQUE QUE PREVU !

Il est souvent soutenu qu’il incombe au salarié, lorsqu’il est demandeur, de prouver les faits qu’il allègue (par exemple le point de départ – différé – d’un contrat de travail).

On se fonde ainsi sur l’article 1315 du Code civil.

La Cour de cassation s’est prononcée plusieurs fois en ce sens.

Ainsi  de la Chambre sociale, le 3 octobre 1980 (Bulletin 1980 V n°. 703 p. 520) :

« MAIS ATTENDU QUE LA PREUVE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR INCOMBAIT AU SALARIE DEMANDEUR ; QU’APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE CHERTIOUA, AVAIT CONCLU AVEC LE MEME EMPLOYEUR DE NOMBREUX CONTRATS A DUREE INDETERMINEE ENTRE LESQUELS IL RESTAIT ABSENT PLUSIEURS MOIS ; QU’IL AVAIT SIGNE LORS DE L’EXPIRATION DE CHACUN D’EUX UN DOCUMENT SEMBLABLE AUX TERMES DUQUEL IL PRECISAIT QU’IL QUITTAIT SON TRAVAIL POUR CONVENANCE PERSONNELLE ET QU’UN TEMOIN ATTESTAIT QU’IL AVAIT COMPRIS LA PORTEE DE CETTE MENTION ; QU’AYANT, EN OUTRE, RELEVE QU’IL N’AVAIT SAISI LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES QUE LE 2 SEPTEMBRE SUIVANT, LA COUR D’APPEL A ESTIME SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU’IL N’ETAIT PAS ETABLI QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAT A L’EMPLOYEUR ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI. »

Et la Chambre sociale de la même juridiction le 19 juin 2002 :

« Attendu que M. Martin a été embauché sans contrat écrit en qualité de salarié agricole par Mme Playoult, exploitante agricole ;
qu’après la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d’appel retient que l’intéressé, qui ne produit aucun contrat de travail, ne rapporte en aucune manière la preuve de l’existence d’un contrat à durée indéterminée et qu’il ressort au contraire des pièces soumises à son appréciation qu’il a travaillé dans l’exploitation agricole de Mme Playoult dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un mois du 15 janvier 1993 au 15 février 1993 ;


Attendu cependant qu’aux termes de l’article L. 122-3-1 du Code du travail , le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu’il résulte de ce texte qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l’existence d’un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut d’écrit établi lors de l’embauche, le contrat à durée déterminée devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, et que cette présomption était irréfragable, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cependant, cette règle n’est pas immuable. On peut invoquer le deuxième alinéa de l’article 1315 qui impose « à celui qui se prétend libéré » et de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » (Bulletin civil 1981 CHAMBRE COMMERCIALE n° 372)

Et c’est d’ailleurs sur ce fondement que la Cour de cassation a mis à la charge du défendeur la preuve des faits invoqués à titre d’exception.

« ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE COREMA, MAITRE DE L’OUVRAGE, A PAYER A LA SOCIETE DONNY, L’OUVRIER, LE PRIX DU PROTOTYPE DONT ELLE LUI AVAIT COMMANDE LA REALISATION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, LA MISE EN DEMEURE D’ENLEVER LA CHOSE FABRIQUEE NE MET LES RISQUES A LA CHARGE DU CLIENT QUE SI SON REFUS DE LA RECEVOIR EST INJUSTIFIE ; QU’IL INCOMBE A L’ENTREPRENEUR DE PROUVER QUE LE REFUS EST INJUSTIFIE ET QUE SON TRAVAIL EST CONFORME AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES, DE SORTE QUE LA COUR D’APPEL A OPERE UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LE CREANCIER N’ETANT JAMAIS TENU D’ACCEPTER UN PAIEMENT PARTIEL, LA COUR D’APPEL, QUI CONSTATE ELLE-MEME QUE LE REFUS D’ENLEVEMENT DU PROTOTYPE PAR LA SOCIETE COREMA, ETAIT FONDE SUR L’ABSENCE DE FOURNITURES DES PLANS PAR LA SOCIETE DONNY QU’ELLE CONDAMNE A CETTE FOURNITURE, N’A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN NE DECLARANT PAS JUSTIFIE LE REFUS D’ENLEVEMENT DE LA SOCIETE COREMA ; QUE, CE FAISANT, ELLE A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE LA COUR D’APPEL, QUI A DECIDE, A BON DROIT, QU’IL APPARTENAIT A LA SOCIETE COREMA DE RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS QU’ELLE INVOQUAIT, A TITRE D’EXCEPTION, N’A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE. » 

NOTA :

Article 1315

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.


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Xavier RISSELET
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