LES MANQUEMENTS GRAVES DE L’EMPLOYEUR A L’EGARD D’UN DELEGUE SYNDICAL JUSTIFIENT LA PRISE D’ACTE AVEC LES CONSEQUENCES HABITUELLES
M. Thierry X… reprochait à la société A. ses attitudes tant discriminantes qu’harcelantes à son encontre, et ce depuis sa désignation en tant que délégué syndical CFDT remontant au 24 octobre 2000, attitudes à l’origine de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 2 août 2007.
Une Cour d’appel a retenu la prise d’acte et considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
« Ainsi qu’il vient d’être rappelé une prise d’acte ne peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits qui sont reprochés à l’employeur sont d’une gravité certaine au point qu’une continuation du contrat de travail ne peut se concevoir.
[…]
Lorsqu’un salarié se trouve confronté, sur plusieurs années, à des attaques liées au mandat syndical qu’il exerce dans l’entreprise, à des sanctions disciplinaires en cette même qualité non fondées, à un climat marqué, à tout le moins, par la méfiance à son égard alors que, dans le même temps, la protection qui lui est due ne lui est pas assurée, l’on est bien en face de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M Thierry X… est, en conséquence, justifiée et produit, ainsi qu’en ont jugé les premiers magistrats qui doivent être confirmés, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »




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