AUX TERMES DE L’ARTICLE L213-6 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE LA DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE SAISIE-CONSERVATOIRE RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE L’EXECUTION
De nombreuses décisions font apparaître une erreur de procédure souvent commise. Il est souvent demandé au juge du fond, souvent de manière reconventionnelle, d’ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieurement pratiquée. Par exemple : un créancier a fait procéder à une saisie-conservatoire à hauteur de 10.000 € ; il assigne au fond en paiement de ladite somme. Le débiteur conteste la créance et demande la mainlevée.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
En, conséquence, la demande de mainlevée relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution. Et le juge du fond se déclarera incompétent au profit du JEX.




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