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Quel est le juge compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie-conservatoire : le juge du fond ou le juge de l’exécution (JEX) ?

AUX TERMES DE L’ARTICLE L213-6 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE LA DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE SAISIE-CONSERVATOIRE RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE L’EXECUTION

De nombreuses décisions font apparaître une erreur de procédure souvent commise. Il est  souvent demandé au juge du fond, souvent de manière reconventionnelle, d’ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieurement pratiquée. Par exemple : un créancier a fait procéder à une saisie-conservatoire à hauteur de 10.000 € ; il assigne au fond en paiement de ladite somme. Le débiteur conteste la créance et demande la mainlevée.

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »

En, conséquence, la demande de mainlevée relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution. Et le juge du fond se déclarera incompétent au profit du JEX.

Quel est le juge compétent pour statuer sur la nullité d’une assignation ?

UNE DECISION RECENTE DE LA COUR DE CASSATION CONFIRME QUE L’EXCEPTION DE NULLITE D’UNE ASSIGNATION RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 771 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

« Vu l’article 771 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le comité d’établissement ainsi que de celle délivrée par le syndicat en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la journée de solidarité de l’année 2008, la cour d’appel retient qu’aucun mandat n’a été donné au secrétaire du comité d’établissement et, en ce qui concerne le syndicat, que, lors du congrès du 30 avril 2008, celui-ci n’a pas mandaté son secrétaire pour agir quant à la journée de solidarité mais seulement quant à la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l’Ascension et que, s’agissant d’une fin de non recevoir, cette objection peut être présentée à tout moment ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure relevant de l’article 117 du code de procédure civile et sans rechercher comme il lui était demandé si cette exception avait été présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. »

Les limites du droit et de l’équité à propos d’un congé non délivré en mains propres

UN CONGE NON REMIS EN MAINS PROPRES A UN LOCATAIRE PEUT-IL TOUT DE MEME ETRE VALIDE ? OUI SI SA DELIVRANCE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 658 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

C’est ce que vient de décider la Cour de Cassation.

« Vu les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;

Attendu selon l’arrêt attaqué, que la société Foncière et immobilière C., bailleur, a donné congé à sa locataire, Mme X…, par acte d’huissier de justice délivré à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, le 19 mars 2008 ;

Attendu que, pour déclarer le congé nul et rejeter toutes les demandes du bailleur, l’arrêt retient que Mme X… affirme n’avoir jamais reçu l’avis de passage de l’huissier de justice, ni la lettre simple envoyée ultérieurement, en raison des dégradations affectant les boîtes aux lettres et la porte d’entrée de l’immeuble et que le bailleur, qui connaissait nécessairement ces désordres, se devait de veiller à la remise du congé à la personne même de la locataire, afin d’assurer l’information régulière de celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait la régularité de l’acte de signification du congé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Nota : Deux adages : « Dura lex sed lex» et « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».

Du nouveau sur l’exécution provisoire en cause d’appel

EXECUTION PROVISOIRE EN CAUSE D’APPEL : LES POUVOIRS RESPECTIFS DU PREMIER PRESIDENT ET DU CME

Aux termes du nouvel article 915 du code de procédure civile :

« Le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, est seul compétent pour suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire. »

S’agissant de l’exécution provisoire, les pouvoirs se trouvent donc partagés – et c’est là la nouveauté – entre le Premier Président (articles 524, 525, et 525-1) et le conseiller de la mise en état (dans noter jargon le CME).

Pour être plus précis :

-          Le CME devient seul compétent pour « suspendre l’exécution des jugements contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif »…

-          Le Premier Président pouvant « arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » (article 524 du CPC dernier alinéa).

Référé et validité de congé

ON PEUT DEMANDER LA VALIDITE D’UN CONGE POUR VENDRE EN REFERE ?

C’est ce que suggère un arrêt récent.
 
« Considérant qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le congé pour vendre délivré par M. P. serait nul, en raison de la surévaluation du prix de vente (220 000 euros pour un F2 de 53 m2), alors que deux des appartements cités en référence par M. et Mme B. ont été proposés à la vente à un prix, au mètre carré, similaire (129 000 euros pour 31 m2, 145 000 euros pour 35m2) ;
 
Que la lettre de M. P. à Mme P.-B., du 31 juillet 2009, dans laquelle celui-ci indiquait vouloir “réserver” cet appartement à un proche de sa famille ne suffit pas à démontrer la nullité manifeste du congé ;
 
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée, en ce qu’elle a constaté la validité du congé et ordonné l’expulsion de Mme P.-B., sauf à dire que cette dernière n’a pas la qualité d’occupante sans droit ni titre, cette qualification ne s’appliquant pas à des occupants qui, à l’origine, ont été pourvus d’un tel titre. »

Nota : le principe de la compétence du juge des référés dans ce type de dossier ne saurait à mon avis être généralisé, « tout dépend du dossier » (et des pièces versées et des moyens soulevés) comme on dit dans notre jargon.

A propos des pouvoirs du juge des référés et de l’assurance-vie : paiement du capital, intérêts et préjudice…et contestation sérieuse !

LE REGLEMENT DU CONTRAT DE CAPITALISATION N’INTERVIENT PAS MALGRE PLUSIEURS DEMANDES. QUE FAIRE ? QUI ASSIGNER ? QUID DES INTERETS ? QUID DU PREJUDICE? ATTENTION AUX POUVOIRS DU JUGE DES REFERES.

Monsieur V. avait conclu le 16 février 1988 avec la société B. un contrat d’assurance vie pour une durée de 21 ans. Ce contrat était arrivé à terme le 28 février 2009.

Monsieur V. avait, à de nombreuses reprises, sollicité le règlement du contrat de capitalisation ; en vain.

Il avait fini par assigner en référé la société B., demandant que la défenderesse soit condamnée à lui payer :

-          La somme de 20.133 ; 44 € au titre du capital de l’assurance vie,

-          La somme, de 168, 65 € à titre de provision à valoir sur les intérêts,

-          La somme de 15. 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice

-          La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Il est à noter que le règlement du contrat de capitalisation était intervenu le 14 octobre 2011, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation !

S’agissant des autres demandes, le juge des référés considère :

« Attendu que si la créance d’intérêt ne souffre d’aucune contestation sérieuse dans son principe dès lors où il a été constaté que le contrat de capitalisation de Monsieur V. avait été conservé par la SA C. de sorte que rien ne justifiait un règlement tardif, elle souffre néanmoins d’une contestation sérieuse quant à son débiteur dès lors que ce n’est pas la société B., courtier, mais la SA C., assureur, qui a procédé au règlement du capital et qui a profité jusqu’au règlement de la conservation des sommes ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef ;

Attendu que Monsieur V. prétend encore à une indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme provisionnelle de 15. 000 € ;

Que toutefois le juge des référés, qui relève que le requérant n’invoque aucun préjudice autre que celui apporté par le retard de règlement qui est censé être compensé par la créance d’intérêts à diriger vers l’assureur, n’a pas les pouvoirs d’apprécier les responsabilités des parties dans ce retard ;

Que la créance sollicitée, à titre provisionnel, apparaît donc sérieusement contestable ;

Attendu que l’issue du litige commande de condamner la défenderesse, seule interlocutrice de Monsieur V. jusqu’au règlement de l’assurance vie, aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles. »

La notification à un destinataire, ayant sa résidence habituelle en France, mais résidant à l’étranger. Peut-on signifier à “domicile élu” ? Ou le conflit entre les articles 682 et 683 du code de procédure civile

SEULE LA SIGNIFICATION D’UN JUGEMENT PEUT SE FAIRE DANS LES FORMES DE L’ARTICLE 682 (A DOMICILE ELU) . POUR TOUS LES AUTRES ACTES IL FAUT SUIVRE LA PROCEDURE INDIQUEE PAR L’ARTICLE 683 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Se pose parfois le problème de la combinaison des articles 682 et 683 du code de procédure civile, s’agissant de la signification à un destinataire, possédant sa résidence à l’étranger, mais ayant élu un domicile en France.

Comment peut se faire la signification ?

Rappelons que l’article 682 dispose :

« La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger. »

Et l’article 683 :

« Sous réserve de l’application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section. »

La solution est donnée par la doctrine et la jurisprudence. Seule la signification d’un jugement peut se faire dans les formes de l’article 682 (à domicile élu) ; pour tous les autres actes il faut suivre la procédure indiquée par l’article 683.

Voici un extrait d’une décision de Cour d’appel qui illustre ces principes :

« La cour rappelle également que, si l’article 677 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les jugements doivent être notifiés « aux parties elles-mêmes », il n’en demeure pas moins que, par exception à ce principe, l’article 682 du même code dispose que la notification d’un jugement est valablement faite au « domicile élu en France » par une partie demeurant à l’étranger. »

Article 524 du code de procédure civile : il faut des pièces sérieuses pour espérer arrêter l’exécution provisoire

FAUTE PAR UNE SOCIETE D’ETABLIR PIECES A L’APPUI UNE SITUATION FINANCIERE DIFFICILE, L’EXECUTION PROVISOIRE NE PEUT ÊTRE ARRÊTEE

C’est ce que rappelle un arrêt récent (jurisprudence constante) aux termes d’une décision très bien motivée.

« Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile,  l’exécution provisoire si elle a été ordonnée ne peut être arrêtée en cas d’appel , que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
 
1° si elle est interdite par la loi,
 
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas , le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
 
Lorsque elle est de droit le premier président peut prendre les mesures prévues à l’article 521 et 522 et arrêter l’exécution provisoire en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
 
Considérant que la SA S. expose être dans une situation financière difficile de sorte que le versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; qu’elle précise employer 12 salariés à plein temps, avoir eu un chiffre d’affaires de 2.368.313 euro en 2009 et de 2.399.389 euro en 2010 lequel, selon ses prévisions , serait du même ordre en 2011 ; qu’elle prévoit également un résultat d’exploitation en 2011 se situant entre 0euro et 20.000 euro maximum ;
 
Considérant qu’il ressort des pièces produites par la SA S. et notamment de son rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2009, qu’en 2009 son résultat d’exploitation était de 7.677 euro alors même que la situation de l’entreprise avait été estimée satisfaisante et que 40.000 euro avaient été distribués à titre de dividendes ; que les perspectives évoquées pour 2011 sont du même ordre ;
 
Considérant en conséquence , que la SA S. n’établit pas au vu des documents produits qu’elle serait, comme elle le prétend, en situation financière difficile ;
 
Considérant en conséquence, que rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire au bénéfice de la SA S. ; qu’il y a lieu en conséquence de débouter cette dernière de ses demandes. »

Si je divorce qui statuera sur la garde de mon chien ou de mon chat ?

LE SORT DES ANIMAUX DOMESTIQUES DOIT ETRE EVOQUE AU MOMENT DE L’ONC ; A DEFAUT SON SORT EST REGLE AU MOMENT DE LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL.

C’est ce que rappelle un arrêt de Cour d’appel :

« Considérant qu’aucune disposition légale ne permet de statuer sur la « garde » du chien qui serait commun, sur l’attribution duquel il n’a pas été statué lors de l’ordonnance de non conciliation et dont le sort sera réglé au moment de la liquidation. »

Nota : la remise de l’animal domestique avait été accordée, au titre des mesures provisoires en 1978 par le TGI d’Évreux, par un magistrat devenu célèbre à ce titre et que mon associé a bien connu. Mais les tribunaux ne s’estiment pas compétents pour statuer sur l’intérêt de l’animal eu égard à sa résidence, ou ses conditions de vie.

A propos de l’aricle 478 du code de procédure civile : le délai de 6 mois et la péremption

DE LA SIGNIFICATION DANS LES SIX MOIS DE CERTAINS JUGEMENTS ET DES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE SIGNIFICATION

Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile :

 « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

Cette décision curieuse serait, selon la doctrine, le moyen « d’éviter qu’un demandeur de mauvaise foi qui, par surprise, aurait obtenu un jugement contre le défaillant n’attende, pour le faire exécuter, que celui-ci n’ait plus de moyens de preuve pour se défendre efficacement. »

Cette péremption (le jugement étant réputé non avenu), liée au défaut de signification dans les six mois de sa date est limitée aux jugements rendus par défaut (jugements rendus en dernier ressort, à la suite d’un défaut de comparaître,  dans le cas où le défendeur n’aurait pas été assigné à personne) et aux jugements réputés contradictoires au motif qu’ils sont susceptibles d’appel.

Sur ce dernier point, la lecture d’un arrêt d’appel permet de comprendre ce qu’il en est exactement :

    « Le jugement dont il est demandé l’exequatur est réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel. En effet, l’assignation n’a pas été délivrée au débiteur prétendu, une société qui avait cessé d’exister au jour de l’assignation, mais à une autre société, qui certes disait avoir repris ses droits et obligations mais qui aurait dû être assignée en tant que telle. La citation n’a donc pas été délivrée à personne, de sorte que l’article 478 du Code de procédure civile exigeait que le jugement soit signifié au défaillant dans le délai de 6 mois à compter de sa date. En l’espèce, le demandeur à l’exequatur ne démontre pas que ce jugement ait été valablement signifié. S’agissant d’un destinataire résidant à l’étranger, le jugement a été signifié par remise de l’acte au Parquet qui a ensuite fait connaître que cet acte n’avait pu être signifié. Le demandeur ne produit pas l’avis de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception que l’huissier de justice devait adresser au destinataire, en même temps que la remise de la copie au Parquet, en application de l’article 684 du Code de procédure civile. Le jugement doit donc être déclaré non avenu, pour être réputé contradictoire parce que susceptible d’appel et pour ne pas avoir été signifié valablement dans le délai de 6 mois. »

Cette péremption n’affecte que le jugement, contrairement à ce que pensent certains. De telle sorte que l’on peut faire revenir l’affaire à l’audience sur la base de l’assignation (or, cette dernière interrompt la prescription). Tout n’est donc pas perdu !

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