Suite au décès de son père en 1998, M. Claude X. a appris qu’une somme importante avait été virée en 1995 du compte du défunt sur le compte de Mme Françoise C. (sœur de Claude X.)
Il avait été demandé à Mme Françoise C., qui bénéficiait d’une procuration sur les comptes du défunt, des explications sur le virement. Aux termes de plusieurs lettres recommandées avec avis de réception elle avait répondu par l’intermédiaire d’un notaire qu’elle accepterait seulement de restituer à son frère la moitié de la somme.
Dans ces conditions M. Claude B. a assigné Mme Françoise V. aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession. Il était également demandé à Madame Françoise V. de rapporter à la succession la somme qui avait été transférée sur son compte.
Il était également demandé qu’elle soit privée de tout droit sur ladite somme par application de l’article 792 du Code civil.
La décision rendue par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2008 (jurisdata n° 364378) est intéressante sur la notion de recel successoral.
« Considérant que la dissimulation du virement dont s’agit et le silence persistant opposé par Mme Françoise V. pendant plusieurs années aux demandes d’information de son frère relatif au sort de la somme de 237 000 F constituent l’élément matériel du recel successoral et que l’élément intentionnel est caractérisé par cette tentative de rompre l’égalité du partage en sa faveur au détriment de son cohéritier ;
Considérant que Mme Françoise V. ne peut se valoir d’aucun repentir actif, dès lors qu’elle n’a pas offert spontanément de rapporter à la succession la somme recelée mais n’a accepté d’en restituer la moitié devant le notaire liquidateur qu’au mois de janvier 2002, peu important que cette offre ait précédé l’introduction de l’instance dès lors qu’elle a été pas spontanée ;
Considérant, au vu de ces éléments que Mme Françoise V. sera privée de tout droit sur la somme recelée. »




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