Par une décision récente (non encore définitive à ce jour), le tribunal de Grande instance de Paris a répondu par la négative à cette question.
Aux termes de cette décision, « il apparaît que le commissionnement d’un gérant de tutelle, en qualité de rapporteur (sic) d’affaires, présente un caractère illicite et répréhensible puisque cette pratique est contraire aux principes déontologiques, à la morale, ainsi qu’à l’ordre public de protection. »
Le tribunal, pour affermir sa décision rappelle :
« Par ailleurs, ce caractère illicite a été consacré par la législation et notamment l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portants réforme de succession et des libéralités […]
D’autre part , l’article 420 du Code civil issu de la loi du 5 mars 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2009, dispose que « sous réserve des ailes ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires de justice judiciaire à la protection des majeurs ne peuvent eux, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge […].
Force est ainsi de constater que les commissions versées aux gérants de tutelle en leur qualité d’apporteurs d’affaires sont illicites et que cette pratique est prohibée.
La cause de la convention passée entre Monsieur X. et la société Y. étant illicite, la convention est nulle et de nul effet.
Monsieur Y. sera dès lors débouté toutes ses demandes ».




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